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25/03/2005 | FRANCE | N°02/01673

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2005, 02/01673


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/01673 X... C/ SA GROUPE PROGRES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 04 Mars 2002 RG : 200100168 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 MARS 2005 APPELANT :

Monsieur Jean Baptiste X... comparant, assisté de Maître X..., avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : SA GROUPE PROGRES représenté par Monsieur Y..., secrétaire général, PARTIES CONVOQUEES LE : 22 juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame PANTHOU-RENARD, Pré

sident Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Ass...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/01673 X... C/ SA GROUPE PROGRES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 04 Mars 2002 RG : 200100168 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 MARS 2005 APPELANT :

Monsieur Jean Baptiste X... comparant, assisté de Maître X..., avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : SA GROUPE PROGRES représenté par Monsieur Y..., secrétaire général, PARTIES CONVOQUEES LE : 22 juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE BRETON, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 25 Mars 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE BRETON, greffier , qui ont signé la minute. *************

LA COUR A compter de Mars 1998, Jean Baptiste X... collaborait au journal "Le Progrès" par l'intermédiaire de l'agence de ROANNE du quotidien. Le 11 Janvier 2001, il écrivait à Monsieur Z..., directeur de cette agence pour lui dire notamment qu'à son retour en septembre 2000, après huit mois d'immobilisation consécutive à un accident de sport, il constatait que sa note de frais passait de 5.500/6.000 francs à 2.400 francs, qu'il attendait toujours des justificatifs "entre frais alloués et honoraires ou piges", qu'en réponse il n'avait que la "bonne volonté" de son interlocuteur, sa "bonne logique d'attribution d'honoraires". Il demandait pourquoi il subissait cette perte de revenus de moitié, pourquoi il n'avait pas

de réponse aux questions posées. Il signalait qu'en 2001 le journal profitait encore des rubriques qu'il avait imaginées et proposées ; "La photo du millénaire" ; "La cigogne", "Le roannais vu du ciel", "La tribune des enfants". Il indiquait avoir créé les rubriques suivantes : "La vie dans mon quartier", "La vie des écoles", "Au nom de la rue", "La vie des associations", "La vie des gens", "La vie des chantiers", "La vie des centres sociaux et maisons de quartier". Il indiquait que pour la première fois depuis 1998 il n'avait pas couvert la rubrique "la vie des centres sociaux et maisons de quartier" pendant les vacances scolaires de Noùl car lors des vacances de la Toussaint, alors qu'il avait couvert huit sites sur huit endroits différents, il ne lui avait été accordé que 80 francs pour le papier, qu'ayant parcouru 80 kilomètres pour cela, il n'avait pas renouvelé l'expérience à Noùl. Il faisait état de ses rubriques en suspens, "faute de motivation" : la rubrique "Portrait passion" qui ne lui était rémunérée que 120 francs ; "Le billet d'honneur" à la place de la rubrique "Potins du carrefour", au motif que le journal ne trouvait pas son style compatible avec sa logique ; la rubrique du dimanche "Hier en roannais", au motif notamment que ne lui était offert que 150 francs pour trois heures trente de travail, cinquante deux fois dans l'année. Par message électronique du 18 janvier 2001, Jean Baptiste X... écrivait au supérieur de Monsieur Z..., Monsieur A..., pour se plaindre de l'absence de reconnaissance du montant de ses frais alors qu'il parcourait entre 600 à 800 kilomètres par mois, de son apport de rubriques au journal, de la légitimité de ses réclamations à hauteur de 250 francs pour chaque rubrique "Hier en roannais" retraçant chaque semaine les faits divers, anecdotiques ou sportifs "des années 1951, 1961, 1981 et 1991", de celles relatives à la rubrique "Portrait passion" soit 150 francs, de sa demande de rétrocession de frais de déplacement, non

perçus en septembre, octobre, novembre et décembre 2000, évalués à cinq fois 1.500 francs. Par message électronique des 22 janvier 2001, Monsieur Z... répondait à Jean Baptiste X... que les rubriques ne lui appartenaient pas, que "si le navire ne lui plaisait plus, il pouvait le quitter", et qu'en conséquence "s'il ne cessait pas ses courriers et ses appels intempestifs pour se pencher sur le travail positif qu'il avait effectivement fourni par le passé, il devrait se passer de ses services". Le 21 janvier 2001, Monsieur X... s'insurgeait contre le fait qu'"un petit jeune con", qualificatif dont il précisait être rapporté par des personnes de son réseau, empiétait sur son secteur école et vie associative, demandait des renseignements par téléfax, ne se présentait pas sauf étant du Progrès, exigeait des infos déjà parus. Par message électronique du 24 février 2001, Jean Baptiste X... demandait au Progrès (Monsieur B...) de prendre une décision, expliquant que pigiste à l'agence de ROANNE depuis 1998, immobilisé à la suite de son accident en février 2000 jusqu'en septembre, il avait découvert à son retour son nouveau patron, Alain Z..., et depuis subissait une diminution de moitié de ses notes de frais, n'avait aucune réponse aux questions qu'il posait. Il rappelait à nouveau avoir apporté de nombreuses rubriques ayant permis d'éviter la chute des ventes. A compter de juin 2001, le Progrès ne publiait plus aucun article de Jean Baptiste X... Jean Baptiste X... saisissait le 31 août 2001 le Conseil de Prud'hommes de ROANNE afin de voir reconnaître son statut de journaliste à temps partiel auprès du Progrès, obtenir le remboursement de ses frais, un rappel de rémunérations et de congés payés, notamment pendant son arrêt de travail, des primes de treizième mois, ses indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive. Par jugement du 4 mars 2002, le Conseil de Prud'hommes de ROANNE (section industrie) donnait acte à la Société Groupe Progrès de ce qu'elle acceptait la compétence prud'homale,

disait que Monsieur X... n'était pas lié par un contrat de travail mais exerçait une activité de correspondant local de presse régi par la loi de janvier 1993 et relevait à ce titre du statut de travailleur indépendant sans pouvoir se prévaloir du statut de journaliste, déboutait Monsieur X... de toutes ses prétentions et le condamnait aux dépens. Monsieur X... interjetait appel de cette décision le 8 mars 2002.

SUR QUOI Vu les conclusions du 18 février 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de Jean Baptiste X... qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de dire qu'il relevait auprès du Progrès du statut de journaliste et d'un emploi à temps partiel, constater que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 18 juin 2001, condamner la Société Groupe Progrès à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit : - 1.143,29 euros à titre de remboursement de frais de septembre à décembre 2000, - 3.699,13 euros à titre de rappel de rémunérations, - 369,91 euros au titre de l'incidence des congés payés, - 6.097,56 euros à titre de garantie de salaire pendant son congé maladie, - 609,75 euros à titre de congés payés incidents, sous réserve de ses indemnités journalières, - 2.540,65 euros à titre de primes de treizième mois, - 1.525 euros à titre d'indemnité de préavis, - 152,50 euros au titre de l'incidence des congés payés, - 3.048,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4.573,17 euros à titre de dommages-intérêts, - 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à lui remettre sous astreinte de 16 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la

notification de la décision un bulletin de paie accompagnant les réglements, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC, Vu les conclusions du 18 février 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de la Société Groupe Progrès aux fins de confirmation du jugement déféré ; subsidiairement en cas de reconnaissance du statut de journaliste professionnel salarié de Monsieur X..., d'expertise pour déterminer le temps de travail de l'intéressé, de faire le compte entre les parties, la demande de congés payés en tout état de cause ne pouvant être prise en considération du fait de la liberté de son temps dont disposait Monsieur X..., Vu les notes adressées par les parties en cours de délibéré, Considérant que selon l'article L 761-2 du code du travail le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; Qu'en l'espèce pour s'opposer à la demande, la Société Le Progrès soutient que Jean Baptiste avait la qualité de correspondant local de presse indépendant ; qu'elle vient dire que Jean Baptiste X... n'a pas une activité de journaliste, n'est pas pigiste professionnel, ne perçoit pas d'appointements fixes, n'est pas un collaborateur direct de la rédaction car exerçant une activité différente de celles visées à l'article L 761-2 alinéa 3 du code du travail (rédacteurs-traducteurs ; sténographes-rédacteurs ; rédacteurs-réviseurs ; reporters-dessinateurs ; reporters-photographes), qu'il n'apporte que des informations de proximité au sens de l'article 10 de la loi du 27 janvier 1993 portant statut du correspondant local de presse régionale ou départementale et de la circulaire du 1er décembre 1994, que sa correspondance est soumise à vérification d'un journaliste

professionnel, que Monsieur X... ne rédigeait pas d'articles traitant d'événements appelés à sortir du cadre de la simple rubrique locale dépourvue de toute complexité, qu'il reconnaissait lui-même ne pas empiéter sur le domaine "des pros", qu'il n'était pas soumis à une clause de mutation géographique comme les journalistes du Progrès, traitait de l'information de son choix sans être soumis à un horaire et écrivait des articles selon sa convenance sans être soumis à aucune directive ni contrôle, aucun lien de subordination, n'était pas titulaire de la carte professionnelle, que ses articles étaient toujours relus par un voire deux journalistes professionnels, soit par le chef de l'agence de ROANNE, soit par un journaliste en poste à SAINT-ETIENNE, que ses articles pouvaient être refusés, que sa rémunération était variable, composée d'honoraires en fonction du volume et de l'intérêt de l'information et de remboursement de frais, qu'il ne se comportait pas comme un salarié (arrêts maladie non transmis, équipement informatique personnel, pas de présence à l'agence ; e-mail personnel ; réseau de personnes l'informant des événements locaux ; liberté d'action) ; Qu'elle fait valoir qu'aucun grief ne lui était fait quand il ne remettait pas d'information ; que l'intimée prétend que Monsieur X... a cessé définitivement son activité lors du refus du journal de publier un article sur les tags auquel il tenait particulièrement, car insatisfait de surcroît par son statut de correspondant local ; Que Monsieur X... fait valoir au contraire qu'il rédigeait quotidiennement des articles avec jonction de photographies, qu'il s'agissait de son occupation principale, son unique source de revenus, qu'il signait ses articles, qu'il a travaillé de façon continue de mars 1998 à janvier 2000 et animé pendant cette période sept rubriques dont "La photo du siècle", qu'il a repris sa collaboration en septembre 2000 après son arrêt maladie en créant là encore de nouvelles rubriques quotidiennes,

hebdomadaires ou mensuelles, que sa rémunération était constante de 4.000 à 4.500 francs par mois outre des remboursements de frais de 1.500 francs à 2.000 francs, qu'à son retour de maladie sa rémunération a été réduite de moitié et le remboursement de ses frais refusé, qu'il a été congédié le 11 juin 2001 par Monsieur Z... au motif d'un différend relatif à son projet d'article sur les tags, que certaines de ses rubriques sont encore poursuivies par d'autres journalistes ; Considérant qu'il est avéré selon les articles de presse et correspondances produits, que Monsieur X... participait de manière quotidienne, hebdomadaire et mensuelle à l'activité rédactionnelle du Progrès ; qu'il signait ses articles inclus dans des rubriques variées composant le contenu du journal ; que son activité ne se réduisait donc pas à la collecte d'informations locales ; qu'aucune occupation outre qu'humanitaire à titre gratuit ne lui est opposée ; que les rémunérations d'un niveau mensuel régulier que lui servaient le journal constituaient ses principales ressources, comme le révèlent les récapitulatifs fournis par l'intimée et les documents fiscaux produits par Monsieur X... ; que les correspondances échangées entre les parties démontrent que Monsieur X... ne fixait pas lui-même le montant de sa rémunération ; que ce montant n'était pas négocié ; que la Société Groupe Progrès ne produit d'ailleurs aucune note d'honoraires que Monsieur X... lui aurait soumises ; que Monsieur X... justifie dans ces conditions avoir eu une activité principale, régulière et rémunérée au sens de l'article L 761.2 alinéa 1 du code du travail au sein du Progrès pendant la période litigieuse ; Or considérant que pour combattre ces éléments et la présomption de salariat qui résulte du dernier alinéa de l'article L 761-2 précité dès lors qu'une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel au sens de l'alinéa 1 de cet article, le Progrès ne

fait état comme éléments objectifs que de l'affectation de Monsieur X... à l'agence de ROANNE, les sujets de nature locale qu'il traitait ; Que ces seuls éléments ne contredisent pas la réalité d'une activité de journaliste professionnel que révèlent les conditions d'exercice ci-dessus rappelées de l'activité de Monsieur X... au sein du journal, laquelle ne peut être assimilée à l'activité d'un simple correspondant local, collecteur d'informations et rémunéré de manière irrégulière ; Que les moyens tirés de la liberté de Monsieur X... dans le choix de ses sujets et l'organisation de son temps de travail, inhérente à toute activité journalistique, de l'absence de clause de mobilité géographique, alors qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties, du fait qu'il n'avait pas de carte professionnelle, que ses articles étaient relus et pouvaient être refusés, ce qui d'ailleurs suppose un lien de subordination, qu'il ne se comportait pas comme un salarié, alors pourtant qu'il réclamait son salaire et le maintien de sa prestation de travail, sont inopérants au regard des conditions de l'alinéa 1 de l'article précité ;intien de sa prestation de travail, sont inopérants au regard des conditions de l'alinéa 1 de l'article précité ; Que le jugement ayant refusé le statut de salarié à Monsieur X... doit être réformé ; Considérant sur les prétention salariales, que la demande d'expertise, dès lors que les documents produits par les parties sur les rémunérations servies à Monsieur X... suffisent à déterminer l'assiette de celles-ci, n'est pas fondée ; Que sur les frais, Monsieur X... fait valoir qu'il parcourait chaque mois entre 600 et 800 kilomètres ; que le Progrès lui remboursait ses frais comme le révèlent les bordereaux produits par l'intimée sur une base forfaitaire par référence au nombre de kilomètres parcourus ; que la demande pour la période de septembre à décembre 2000, calculée par référence à la moyenne réglée, doit en l'absence de critiques du

Progrès être accueillie ; Que sur les salaires, Monsieur X... au cours de la période d'activité antérieure à son arrêt maladie percevait une rémunération moyenne nette de 5.084,63 francs ; Qu'il lui reste dû compte tenu des rémunérations servies après la suspension de son contrat de travail, la somme de 24.266,66 francs, calculée sur une base mensuelle de 5.000 francs, soit 3.699,19 euros ; Que de même doit lui être allouée l'indemnité incidente de congés payés calculée selon la règle du dixième, laquelle subsiste nonobstant la liberté dont disposait le salarié dans l'organisation de son travail ; Que sur le complément de maladie, l'article 36 de la convention collective nationale des journalistes prévoit une garantie de salaire à partir de six mois de présence dans l'entreprise de presse ; Que Monsieur X... justifie de sa demande à hauteur de la somme de 6.097,96 euros ; qu'à cette somme cependant ne peut s'ajouter une indemnité incidente de congés payés, la période de suspension pour maladie n'étant pas assimilée par la convention précitée à un temps de travail effectif ; Que sur le treizième mois, Monsieur X... justifie qu'il lui est dû 2.540,55 euros, montant non contesté au demeurant ; Considérant sur la rupture, que les correspondances versées, les conclusions des parties et les débats démontrent que dans un premier temps le niveau des rémunérations servies à Monsieur X... a baissé de moitié, dès son retour de maladie, que la direction de l'agence de ROANNE et du Progrès ne répondaient pas à ses interrogations sur son statut et la récupération par un tiers d'une partie de son activité et de ses rubriques, puis qu'à compter de juin 2001 le Progrès n'a plus fait paraître les articles de Monsieur X..., après qu'au cours d'un entretien du 11 juin 2001, lui ait été refusé la publication d'un article sur les tags de la ville de ROANNE ; Que Monsieur X... par l'ensemble de ces éléments prouve que le Progrès, qui ne lui fournissait plus aucun travail, l'a licencié à cette date ; Que le

licenciement sans procédure ni motifs ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse; Considérant que Monsieur X... doit en conséquence percevoir ses indemnités de rupture dont l'assiette est calculée par référence à son salaire mensuel moyen ; Qu'au regard des éléments de préjudice que la Cour trouve en la cause, du fait des circonstances de la rupture et des conséquences de la perte d' emploi subies, une somme de 4.500 euros doit être allouée à Monsieur X... en réparation ; Considérant que l'ensemble des motifs qui précèdent implique que les demandes de documents soient justifiées ; Qu'il n'y a pas lieu cependant de prononcer une mesure d'astreinte ;

PAR CES MOTIFS La Cour, Réformant le jugement déféré, CONDAMNE la Société Groupe Progrès à payer à Monsieur X..., avec intérêts légaux à compter du 5 septembre 2001, les sommes de : - 1.143,29 euros (mille cent quarante trois euros vingt neuf centimes) à titre de remboursement de frais sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2000, - 3.699,19 euros (trois mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros dix neuf centimes) à titre de rappel de salaires, - 369,61 euros (trois cent soixante neuf euros soixante et un centimes) au titre de l'incidence des congés payés, - 6.097,56 euros (six mille quatre vingt dix sept euros cinquante six centimes) à titre de salaires garantis sauf à déduire les indemnités journalières versées, - 2.540,65 euros (deux mille cinq cent quarante euros soixante cinq centimes) à titre de primes de treizième mois, - 1.525 euros (mille cinq cent vingt cinq euros) à titre d'indemnité de préavis, - 152,50 euros (cent cinquante deux euros cinquante centimes) au titre de l'incidence des congés payés, - 3.048,78 euros (trois mille quarante

huit euros soixante dix huit centimes) à titre d'indemnité de licenciement, - avec intérêts légaux à compter de cet arrêt 4.500 euros (quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Monsieur X... de sa demande d'indemnité de congés payés calculés sur la garantie de salaire pendant la maladie, ORDONNE à la Société Groupe Progrès de remettre à Monsieur X... un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes à cet arrêt, DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, CONDAMNE la Société Groupe Progrès aux dépens, Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE l'intimée à payer à Monsieur X... la somme de 1.525 euros (mille cinq cent vingt cinq euros). Le Greffier

Le Président F. LE BRETON

E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/01673
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-25;02.01673 ?
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