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24/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946249

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 mars 2005, JURITEXT000006946249


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 MARS 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de MONTBRISON du 15 avril 2003 - (R.G. : 2002/167) N° R.G. : 03/04399

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande tendant à modifier l'étendue de la tutelle APPELANTE : Madame Nadine X... représentée par Maître VERRIERE, Avoué assistée par Maître BOSTANT, Avocat, (MONTBRISON) INTIMEE : Madame Jeannine Y..., tutrice de Madame Antoinette X..., née Z... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître ASTOR, Avocat, (

SAINT-ETIENNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/18025 du 20...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 MARS 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de MONTBRISON du 15 avril 2003 - (R.G. : 2002/167) N° R.G. : 03/04399

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande tendant à modifier l'étendue de la tutelle APPELANTE : Madame Nadine X... représentée par Maître VERRIERE, Avoué assistée par Maître BOSTANT, Avocat, (MONTBRISON) INTIMEE : Madame Jeannine Y..., tutrice de Madame Antoinette X..., née Z... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître ASTOR, Avocat, (SAINT-ETIENNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/18025 du 20/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Instruction clôturée le 19 Octobre 2004 Audience de plaidoiries du 10 Février 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 24 MARS 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 avril 2002, Madame Y..., agissant en qualité de tutrice de Madame Antoinette X..., née Z..., a fait assigner Madame Nadine X... en remboursement de la somme de 3 353,88 ä portée à 3 430,10 ä en faisant valoir que cette dernière avait détourné cette somme sur le compte chèque postal de sa mère lui ayant donné procuration.

Madame Nadine X... a contesté ces faits.

Par jugement du 15 avril 2003, le tribunal d'instance de Montbrison a condamné Madame Nadine X... à rembourser à Madame Y..., ès qualités de gérante des services de tutelle du Centre Hospitalier CLAUDINON la somme de 3 430 ä.

* *

*

Appelante de cette décision dont elle sollicite l'infirmation, Madame Nadine X... soutient :

- que sa mère lui a donné procuration sur son compte le 30 janvier 1997, soit à une époque où elle était parfaitement lucide ;

- qu'avant l'ouverture de la tutelle intervenue en 2000, elle avait parfaitement le droit d'utiliser la procuration, ce qu'elle a fait

conformément à la volonté de sa mère ;

- qu'il n'est pas démontré que le compte ait été utilisé à des fins personnelles alors que les fonds ont servi à régler les dépenses courantes de sa mère ou à la récompenser pour des services rendus à celle-ci ;

- qu'en conséquence, la demande de Madame Y... n'est pas justifiée.

Par ailleurs, l'appelante déplore la destruction des effets personnels, lingerie, photos, opéré par l'huissier chargé de la vente des biens de Madame Antoinette X..., et ce, en l'absence d'instruction donnée par le Centre Hospitalier ou par Madame Y... pour la conservation de ces biens ayant une valeur sentimentale. En outre, elle signale la disparition de bijoux et vêtements.

* *

*

Madame Jeannine Y..., ès qualités de tutrice de Madame Antoinette X..., conclut à la confirmation du jugement déféré sur l'annulation des "donations" effectuées au profit de Madame Nadine X... en application de l'article 503 du Code civil ou en toute hypothèse de l'article 931 du Code civil.

Subsidiairement, elle invoque une inexécution des règles de la gestion d'affaire et du mandat en application des articles 1372, 1373 et 1992 du Code civil.

Enfin elle sollicite la somme de 1 500 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et celle de 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les actes antérieurs au jugement d'ouverture de la tutelle peuvent être annulés si la cause qui a déterminé la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits, selon à l'article 503 du Code civil ;

Attendu, en l'espèce, que l'examen de la procuration du 30 janvier 1997 fait apparaître un long texte dactylographié suivi d'une écriture mal assurée sur le lieu et la date émanant d'une personne, alors âgée de 79 ans et déjà affaiblie ;

Attendu, surtout, qu'il résulte des certificats médicaux délivrés par le Docteur B..., médecin spécialiste, et le Docteur C..., médecin traitant, en date du 10 avril 1999 et 23 mars 1999, visés dans le jugement d'ouverture de la tutelle, que Madame Antoinette X... présente une altération de ses facultés mentales avec désorientation temporospatiale et troubles de la mémoire ;

Qu'ainsi, la cause médicale ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait au moins dès début 1999 soit à l'époque où Madame Nadine X... a effectué les retraits litigieux sur le compte bancaire de sa mère ou émis les chèques litigieux entre août 1999 et mars 2000 ;

Attendu que l'état de santé mentale de Madame Antoinette X... était parfaitement connu de Madame Nadine X... qui s'occupait très régulièrement de sa mère et qui n'a pas par ailleurs, respecté son obligations de rendre des comptes de la gestion des affaires de sa mère ;

Attendu, au surplus, que Madame Nadine X... a expressément reconnu devant le juge des tutelles avoir utilisé la somme de 20 000 F à des fins personnelles par prélèvement sur le compte de sa mère dont elle

avait procuration ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre que les conditions d'application de l'article 503 du Code civil sont réunies, ce qui justifie l'annulation des prélèvements opérés à hauteur de la somme de 3 430 ä dont il est demandé remboursement ;

Attendu qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'attitude de l'appelante n'apparaît pas empreinte d'un caractère abusif justifiant des dommages et intérêts ;

Attendu, en revanche, que l'équité conduit à allouer à l'intimée la somme de 400 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, eu égard à l'octroi de l'aide juridictionnelle partielle ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit en la forme l'appel,

Le dit non fondé,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y... ajoutant,

Condamne Madame Nadine X... à payer à Madame Jeannine Y... en sa qualité de tutrice de Madame Antoinette X... la somme de 400 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

Condamne Madame Nadine X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD etamp;

NOUVELLET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946249
Date de la décision : 24/03/2005

Analyses

MAJEUR PROTEGE

ux termes de l'article 503 du Code civil, les actes antérieurs au jugement d'ouverture d'une tutelle peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. Lorsque l'examen de la procuration fait apparaître un long texte dactylographié suivi d'une écriture mal assurée sur le lieu et la date émanant d'une personne alors âgée de 79 ans et déjà affaiblie, qu'il résulte des certificats médicaux du médecin spécialiste et du médecin traitant que la cause médicale ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait au moins à l'époque où le défendeur a effectué les retraits litigieux sur le compte bancaire de sa mère et émis les chèques litigieux grâce à la procuration, que l'état de santé du majeur incapable était parfaitement connu du défendeur qui s'occupait très régulièrement de sa mère et qui n'a, par ailleurs, pas respecté son obligation de rendre des comptes de la gestion des affaires de sa mère, et lorsque, enfin, le défendeur a reconnu avoir utilisé la somme de 20 000 francs à des fins personnelles par prélèvement sur le compte de sa mère, les conditions d'application de l'article 503 du Code civil sont réunies, ce qui justifie l'annulation des prélèvements opérés et dont il est demandé remboursement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-03-24;juritext000006946249 ?
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