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18/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946830

France | France, Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2005, JURITEXT000006946830


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 03/00450 X... C/ GESMIN APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 27 Novembre 2002 RG : 2002.19 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 MARS 2005 APPELANT : Madame Nadia X... représentée par Maître MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/026444 du 16/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : GESMIN 5 rue Rosa Luxembourg 95000 CERGY représentée par Maître DUMAZ, substituant Maître GOUTIERRE, avocat au barreau d

e PARIS PARTIES CONVOQUEES LE : 6 septembre 2004 DEBATS EN AUDIEN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 03/00450 X... C/ GESMIN APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 27 Novembre 2002 RG : 2002.19 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 MARS 2005 APPELANT : Madame Nadia X... représentée par Maître MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/026444 du 16/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : GESMIN 5 rue Rosa Luxembourg 95000 CERGY représentée par Maître DUMAZ, substituant Maître GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS PARTIES CONVOQUEES LE : 6 septembre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2005 Présidée par Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller, magistrat rapporteur, chargé de faire rapport et qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame LE BRETON, greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 18 Mars 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE BRETON, greffier , qui ont signé la minute.

LA COUR Madame Nadia X... a été engagée par la Société GESMIN à compter du 17 Décembre 2001 en qualité de première assistante, catégorie cadre-position I, sur le site de la station BP Beaubrun à Saint Etienne, rue Daguere. Son salaire mensuel brut lissé était de 1.372 euros. La Société GESMIN lui adressait, aux fins de signature, un contrat de travail confirmant les conditions d'emploi qui avaient été déterminées entre les parties lors de l'entretien d'embauche du 7 Décembre 2001. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 Janvier 2001, la Société GESMIN informait Madame X... qu'elle mettait fin à sa période d'essai à compter du 5 Janvier 2002. Madame X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE le 14 Janvier 2002. Par jugement du 27 Novembre 2002, le Conseil de Prud'hommes énonçait que la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analysait comme étant une rupture pendant la période d'essai et déboutait Madame X... de ses demandes, sauf à condamner la Société GESMIN à lui payer la somme de 48,21 euros au titre du solde des congés payés. Par acte du 12 Décembre 2002, Madame X... interjetait appel de ce jugement.

°°°°°°°°°° Madame Nadia X... soutient qu'il existe un contrat de travail verbal la liant à la Société GESMIN, que son employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande, par infirmation du jugement déféré, de condamner la Société GESMIN à lui payer les sommes suivantes : - 48,21 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 3.471,26 euros à titre d'indemnité de préavis, - 144,64 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 38,57 euros à titre d'indemnité de R.T.T., - 115,71 euros à titre d'indemnité de R.T.T. sur préavis, - 1.157,09 euros à titre de non respect de la procédure de licenciement, - 3.471,26 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Société GESMIN demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel formé par Madame X... - subsidiairement de confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions, de lui donner acte de ce qu'elle a versé le solde des congés payés pour un montant de 47,21 euros en exécution du jugement, de condamner Madame X... à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité procédurale.

°°°°°°°°°°°

MOTIFS DE LA DECISION 1) sur l'irrecevabilité de l'appel Y... que la Société GESMIN soutient que le Conseil de Prud'hommes a statué, ainsi qu'il l'indique, en dernier ressort, qu'en application des articles R 517-3 et suivants du code du travail ce jugement en

dernier ressort n'est pas susceptible d'appel et que Madame X... doit être déclarée irrecevable en son appel ; Qu'il est constant que la qualification inexacte d'un jugement par le juge qui l'a rendu est sans effet sur la recevabilité des voies de recours (article 536 du nouveau code de procédure civile), qu'ainsi le jugement dont appel, compte tenu du montant des demandes présentées par la demanderesse, ne peut être qualifié d'un dernier ressort et qu'il est susceptible d'appel ; Qu'il y a lieu de déclarer recevable l'appel formé par Madame X... ; 2) sur les demandes présentées par Madame X... Y... qu'au sens de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ; Qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier que Madame X... n'a pas signé le contrat de travail que l'employeur lui avait adressé le 14 Décembre 2001 à son domicile, que cependant elle a effectivement pris son poste de travail à la station BP à SAINT-ETIENNE le 17 Décembre 2001 ; Qu'elle ne pouvait ignorer les conditions de son engagement (poste, qualification, rémunération ...) qui lui avaient été précisées lors de l'entretien d'embauche le 5 Décembre 2001 puisqu'elle avait accepté de commencer un travail effectif dès le 17 Décembre 2001 au sein de la société ; Que même en admettant qu'elle n'aurait pas reçu le contrat de travail aux fins de signature, elle savait pertinemment qu'elle était liée à la société GESMIN par un contrat de travail ; Que de surcroît le bulletin de salaire du mois de Décembre corroborait cette position de salariée placée sous la subordination juridique de la Société GESMIN et rémunérée par cette dernière ; Qu'ainsi la Société GESMIN démontre l'existence d'un contrat de

travail la liant à Madame X... ; Y... qu'en cas d'absence de contrat de travail écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une période d'essai que si celle-ci est instituée de façon obligatoire par la convention collective, si la disposition conventionnelle se suffit à elle-même et si le salarié a été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en demeure d'en prendre connaissance ; Qu'en l'espèce la convention collective des services de l'automobile à laquelle est assujettie la Société GESMIN prévoit une période d'essai de trois mois pour les cadres position I et II ; Qu'à supposer que Madame X... n'ait pas pris connaissance du contrat de travail qui lui avait été adressé le 14 Décembre 2001, il n'en demeure pas moins qu'elle était en capacité de prendre connaissance de cette convention dès son embauche, l'employeur démontrant avoir affiché sur les lieux du travail à la station BP de SAINT-ETIENNE l'avis indiquant qu'il tenait un exemplaire de la convention collective à la disposition du personnel ; Qu'il s'évince de ces éléments que Madame X... était informée, concomitamment à son engagement au sein de la Société GESMIN, de l'application dans l'entreprise de la convention collective des services de l'automobile, laquelle prévoyait une période d'essai de trois mois ; Que de surcroît le bulletin de salaire de décembre 2001 faisait référence à la convention collective des services de l'automobile ; Y... en conséquence que Madame X... ne peut prétendre se voir déclarer inopposable la période d'essai conventionnellement prévue dont elle était informée dans le temps de son embauche ; Que la rupture de la relation de travail à l'initiative de l'employeur le 3 Janvier 2002 est bien intervenue pendant la période d'essai ; Que la cessation de la période d'essai ne constitue pas un licenciement et que Madame X... doit être déboutée de ses demandes ; Y... que la Société GESMIN produit aux débats

une photocopie d'un chèque créditant Madame X... de la somme de 48,21 euros correspondant à l'indemnité de congés payés qu'elle avait été condamnée à verser par le Conseil de Prud'hommes, de sorte qu'il y a lieu de lui donner acte de ce paiement ; Que par ailleurs la Société GESMIN établit qu'elle a versé à Madame X... la somme de 324,45 euros au titre de l'indemnité de R.T.T., alors que la somme sollicitée par Madame X... est de 38,57 euros ; Que la Cour prend acte de ce paiement et constate que la Société GESMIN ne sollicite pas le remboursement du trop perçu ; Y... enfin que l'équité ne commande pas qu'une indemnité procédurale soit allouée à la Société GESMIN qui sera déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable en la forme, CONFIRME le jugement rendu le 27 Novembre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE, DONNE ACTE à la Société GESMIN de ce qu'elle a versé à Madame X... la somme de 48,21 euros au titre du solde de congés payés et de la somme de 324,45 euros au titre de l'indemnité R.T.T., DEBOUTE la Société GESMIN de sa demande d'indemnité procédurale. Le Greffier

Le Président F. LE BRETON

E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946830
Date de la décision : 18/03/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Sources - Convention collective - Opposabilité au salarié - Conditions - //JDF

En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une période d'essai que si elle est instituée de façon obligatoire par la convention collective, si la disposition conventionnelle se suffit à elle-même et si le salarié a été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en demeure d'en prendre connaissance. A supposer que le salarié n'ait pas pris connaissance du contrat de travail qui lui avait été adressé, il n'en demeure pas moins qu'il était en capacité de prendre connaissance de la convention collective dès son embauche, l'employeur démontrant avoir affiché sur les lieux du travail l'avis indiquant qu'il en tenait un exemplaire à la disposition du personnel et que, de surcroît, un bulletin de salaire y faisait référence. Le salarié ne peut, en conséquence, se voir déclarer inopposable la période d'essai de trois mois conventionnellement prévue, dont il était informé dans le temps de l'embauche


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-03-18;juritext000006946830 ?
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