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17/03/2005 | FRANCE | N°04/05906

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2005, 04/05906


R.G : 04/05906 décision du Conseil de Prud'hommes de NIMES Au fond 2000/166 26 juin 2000 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 Juin 2004 cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 24 Avril 2002 X... C/ L'ATELIER PROTEGE "LES MAGNARELLES" COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 17 MARS 2005 APPELANTE : Madame Atika X... représentée par Me Myriam PLET, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marie-Pierre PORTAY aide juridictionnelle Totale n°2004/021835 du 21/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON INTIMEE : L'ATELIER PROTEGE "LES MAGNARELL

ES" représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barre...

R.G : 04/05906 décision du Conseil de Prud'hommes de NIMES Au fond 2000/166 26 juin 2000 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 Juin 2004 cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 24 Avril 2002 X... C/ L'ATELIER PROTEGE "LES MAGNARELLES" COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 17 MARS 2005 APPELANTE : Madame Atika X... représentée par Me Myriam PLET, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marie-Pierre PORTAY aide juridictionnelle Totale n°2004/021835 du 21/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON INTIMEE : L'ATELIER PROTEGE "LES MAGNARELLES" représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ROUX

AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du : 17 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Madame Annre-Marie DURAND, Conseiller Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Christelle Y..., Z... en Chef. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé en audience publique le 17 Mars 2005, par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, assisté de Madame Christelle Y...
Z... en Chef qui ont signé la minute .

Statuant sur l'appel interjeté par Atika X... d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de Nîmes du 26 juin 2000 , après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 juin 2004 ;

Attendu qu'Atika X... a été classée en qualité de travailleur handicapé de catégorie C, par décision de la COTOREP du 2 octobre 1987 ; que ce classement a été confirmé par décision du 26 mars 1993 ;

Qu'Atika X... a été engagée le 1er février 1988 par l'atelier protégé "les Magnanarelles" en qualité de mécanicienne de confection, sur décision motivée de la COTOREP ;

Que par décision du 27 novembre 1998, la COTOREP après avoir classé la salariée en catégorie A pour la période du 27 novembre 1998 au 27 novembre 2003, l'a orientée vers une recherche directe d'emploi en liaison avec l'ANPE ;

Que l'employeur, après avoir consulté l'inspection du travail, a convoqué Atika X..., par courrier recommandé du 26 mai 1999, à un entretien préalable à son licenciement, le 7 juin 1999 ;

Que, par courrier recommandé du 10 juin 1999, reçu le 14 juin, Atika X... a été licenciée pour motif réel et sérieux en ces termes :

" Vous avez été embauchée le 1er février 1988 en qualité de Mécanicienne en Confection sur orientation AP de la COTOREP avec un classement en catégorie C.

Ce classement a été confirmé par la COTOREP le 26 mars 1993 :

classement catégorie C avec orientation professionnelle : maintien en Atelier protégé.

Depuis le 16 novembre 1998, vous êtes en congé parental d'éducation, et ce jusqu'au 21 octobre 1999, conformément à votre demande.

Par décision du 27 novembre 1998, la COTOREP vous a reconnu la qualité de travailleur handicapé , classé catégorie A, apte à un emploi en milieu ordinaire.

Devant l'impossibilité de vous reclasser dans cette catégorie, et devant la situation économique et financière précaire de l'Atelier, nous avons interrogé l'Inspecteur du Travail, Chargé de l'Insertion, sur le devenir de votre contrat de travail. ...

La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis que vous ne pouvez pas effectuer, puisque non réalisable du fait de la nouvelle orientation et de la suspension en cours de votre contrat de travail."

Qu'Atika X... a estimé que l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail pour la raison invoquée et a saisi le Conseil des Prud'hommes

de Nîmes qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, par jugement du 26 juin 2000 ;

Que sur appel de la salariée, la cour d'appel de Nîmes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Atika X... diverses indemnités ;

Que la cour de cassation a cassé cet arrêt au motif qu'en application de l'article L 323-30 du Code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 de ce Code doit se prononcer par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés d'un travailleur handicapé ; qu'il en résulte que la décision de la COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, déclaré, en raison de son classement en catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l'employeur a démontré l'impossibilité du reclassement de l'intéressé sur un poste de travail correspondant à la nouvelle capacité du salarié ;

Attendu qu'aux termes des conclusions versées à l'appui de ses observations orales, Atika X... fait valoir que le classement en catégorie A ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en effet l'article R 323-60 du Code du travail prévoit que les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20% de leurs effectifs et que son classement en catégorie A ne peut donc être un motif de licenciement ; qu'à titre subsidiaire, elle invoque le fait que l'employeur ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de la reclasser sur un poste de travail correspondant à ses nouvelles capacités, au besoin

en l'augmentant, et qu'il ne lui a proposé aucun poste de reclassement ; qu'elle demande en conséquence à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame une somme de 12 000 ä à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'aux termes de ses écritures versées à l'appui de ses observations orales, l'Atelier Protégé Les Magnanarelles demande à la cour de constater son impossibilité de procéder au reclassement d'Atika X... et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite à titre reconventionnel la somme de 2 500ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Sur ce ,

Attendu qu'aux termes de l'article R 323-60 du Code du travail, les ateliers protégés ont été institués pour permettre aux travailleurs handicapés d'être à même d'exercer une activité professionnelle adaptée à leurs possibilités ; qu'ils doivent en outre favoriser l'accession des travailleurs handicapés à des emplois dans le milieu ordinaire de travail ;

Qu'en l'espèce, Atika X... a été déclarée apte à travailler en milieu ordinaire par décision de la COTOREP du 27 novembre 1998 et qu'elle n'a pas formé de recours contre cette décision ;

Que cette décision est donc définitive et s'impose également à l'employeur ;

Que la décision de la COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, déclaré, en raison de son classement en catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l'employeur a démontré l'impossibilité du reclassement de l'intéressé sur un poste de travail correspondant à la nouvelle

capacité du salarié ;

Que la mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclasser la salariée dans la catégorie dont elle relève désormais constitue l'énoncé du motif exigé ;

Que bien que la COTOREP, dans sa décision d'orientation, n'ait pas maintenu l'affectation d'Atika X... dans l'atelier protégé Les Magnanarelles, l'employeur doit démontrer qu'il ne lui est pas possible de reclasser la salariée dans sa structure pour justifier d'une cause réelle de licenciement ;

Qu'il résulte des pièces versées qu'hormis trois cadres du 1er degré et une chef de section 2ème degré, toutes les salariées, employées aux fonctions de mécanicienne en confection, repasseuses ou matelasseuse, relevaient de la catégorie C et avaient été régulièrement affectées ou maintenues aux "Magnanarelles" par décision de la COTOREP; qu'il n'y avait donc pas d'emploi d'ouvrière de confection de catégorie A disponible ;

Qu'Atika X... n'allègue pas qu'elle pouvait assurer un des postes d'encadrement dont aucun n'était au demeurant vacant ;

Qu'il est donc bien établi que l'atelier ne pouvait proposer aucun poste de reclassement correspondant aux capacités et à la catégorie de la salariée ;

Qu'aucune disposition légale ne lui impose de garder la salariée, au besoin en augmentant sa rémunération pour tenir compte de sa nouvelle classification ; qu'en outre l'employeur démontre qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour assumer une telle charge ;

Qu'il suit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de confirmer la décision qui a débouté Atika X... de ses demandes ;

Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter

les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la cour de cassation du 2 juin 2004, Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nîmes, Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne Atika X... aux entiers dépens.

LE Z...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/05906
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-17;04.05906 ?
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