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17/03/2005 | FRANCE | N°01/03313

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2005, 01/03313


R.G : 01/03313 décision de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON du 19 avril 2001 X C/ Y COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 17 MARS 2005 APPELANTE : Madame X Maryvonne X... au barreau de LYON assistée par Me REVEL, avocat au barreau de LYON INTIMES: Maître Y François X... au barreau de LYON représenté par Me COUTARD, avocat au barreau de LYON CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LYON pris en la personne de Monsieur le Bâtonnier non comparant, ni représenté Maître JEANTET, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Lyon non comparant, ni représenté AUDIENCE DE

PLAIDOIRIES du : 17 Janvier 2005 DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL...

R.G : 01/03313 décision de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON du 19 avril 2001 X C/ Y COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 17 MARS 2005 APPELANTE : Madame X Maryvonne X... au barreau de LYON assistée par Me REVEL, avocat au barreau de LYON INTIMES: Maître Y François X... au barreau de LYON représenté par Me COUTARD, avocat au barreau de LYON CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LYON pris en la personne de Monsieur le Bâtonnier non comparant, ni représenté Maître JEANTET, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Lyon non comparant, ni représenté AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du : 17 Janvier 2005 DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Christelle Y..., Greffier en Chef. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 17 Mars 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Christelle Y..., Greffier en Chef,qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Maître Maryvonne X, avocate inscrit au Tableau du Barreau de LYON et Maître François Y, avocat également inscrit au Barreau de LYON, ont conclu, le 16 janvier 1998, un contrat aux termes duquel Maître X travaillerait en qualité d'avocat salarié, pour une durée indéterminée, suivant le régime dit du temps partiel de 4/5ème moyennant une rémunération annuelle de 280.000 francs. Ce contrat a été approuvé par une délibération du Conseil de l'Ordre en date du 8 juin 1998. Les parties sont convenues, par lettre de Maître François Y du 20 juillet 1998, retournée avec la mention "Bon pour accord", que ce contrat était nové en contrat d'avocat salarié à temps plein, moyennant une augmentation de salaire de 25%. Mais sur demande

expresse de Maître Maryvonne X du 28 septembre 1998 faisant référence aux exigences de sa vie familiale, est intervenu un avenant ramenant la durée du temps de travail à 4/5ème, moyennant une rémunération mensuelle ramenée à 24.000 francs. Par lettre en date du 13 octobre 2000, Maître François Y adressait à Maître Maryvonne X une lettre d'avertissement, dans laquelle il lui exposait avoir découvert une erreur dans le dossier ABBAYE S.A. dont elle avait la charge, l'erreur consistant à avoir cru pouvoir convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire pour le 20 octobre 2000, sans avoir organisé préalablement la tenue d'un Conseil d'Administration ayant cet ordre du jour. Il ajoutait que la sanction de cette omission est le risque de la nullité de cette Assemblée Générale, extrêmement importante pour cette société en raison, comme elle savait, du litige difficile qui oppose les actionnaires minoritaires de ABBAYE SA à leur client. Après convocation à un entretien préalable, Maître Y notifiait à Maître X son licenciement pour faute grave suivant lettre recommandée en date du 27 octobre 2000 aux termes de laquelle l'employeur exposait, après avoir rappelé le précédent avertissement et les circonstances dans lequel il était intervenu : "...de façon tout à fait irresponsable, comprenant sans doute l'importance et les implications personnelles éventuelles de l'erreur que vous avez commise sur le dossier ABBAYE SA, vous êtes revenue au Cabinet le dimanche 15 octobre 2000 après-midi pour tenter d'effacer cette erreur de la pire des façons. En effet, vous avez téléphoné, sans m'en informer, au président de la société ABBAYE SA et à son directeur général (le jour même) pour leur demander d'accepter l'insertion, dans le procès-verbal du conseil d'administration du 1er septembre, d'une décision des administrateurs qui aurait ainsi pu permettre de couvrir votre erreur, alors même que la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour le 20 octobre 2000

n'avait absolument pas été abordée à cette occasion. Cette tentative a été vaine s'agissant du Président qui s'est méfié de cette demande pressante, qui plus est, faite le dimanche. Le même jour, la même tentative a été momentanément couronnée de succès auprès du Directeur général, moins au fait des questions juridiques que son Président, puisque celui-ci a accepté de vous retourner immédiatement son accord et, sous votre demande insistante, le fax que vous veniez de lui adresser. Ce fax était principalement la page six du procès-verbal du Conseil d'administration du 1er septembre 2000, modifié par vos soins. À mon arrivée au cabinet, le lundi 16 octobre 2000, j'ai personnellement récupéré ce document oublié par vous dans le photocopieur. Dès la première heure du dit jour, le président de la société ABBAYE SA m'informait de votre curieuse démarche et me la confirmait par un fax le soir même. Le Directeur général de la société ABBAYE SA , pour sa part, m'adressait également un fax me faisant part de son inquiétude concernant votre demande insistante de la veille et de l'accord qu'il avait cru devoir donner à votre demande pressante. Je vous ai demandé dès votre arrivée de vous expliquer et de me rendre les originaux, déjà signés par les administrateurs, les procès-verbaux du conseil d'administration du 1er septembre 2000, qui n'étaient plus dans le dossier du client que vous seule pouviez détenir. Vous avez accepté de me les rendre sous réserve que je vous signe une décharge, ce que j'ai refusé puisque ces documents sont sous la responsabilité du Cabinet et qu'ils sont la propriété du client. L'ensemble de ces faits, que vous n'avez pas nié lors d'un entretien, a nui gravement à l'image de notre cabinet auprès de ce client. Par ailleurs, votre tentative pour rattraper ce qui constitue indéniablement une faute professionnelle, aurait pu avoir des conséquences directes très importantes quant à la responsabilité professionnelle de cabinet. La tentative de

justification qui fut la vôtre lors de l'entretien préalable, consistant à faire valoir que votre initiative isolée, sans aucune information à mon égard, était la meilleure solution, ne nous permet pas de modifier le jugement que nous portons à votre encontre. C'est pourquoi je suis amené à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail interviendra le 31 octobre 2000, sans préavis ni indemnité. Cette date constituera le terme de notre relation contractuelle..." Par lettre du 16 novembre 2000, reçue à l'Ordre des Avocats le 20 novembre 2000, Maître X saisissait Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Lyon, sur le fondement de l'article 142 du Décret du 27 décembre 1991, d'une demande tendant à voir son contrat de collaboration requalifié en contrat à temps plein, déclarer le licenciement prononcé le 27 octobre 2000 comme étant un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et tendant au paiement de diverses sommes. Suivant décision en date du 19 avril 2001, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Lyon rejetait les demandes des parties et constatait n'y avoir lieu à dépens. Maître X interjetait régulièrement appel de la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Lyon, statuant comme juridiction du premier degré.

Maître X soutient en premier lieu que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Elle fait notamment valoir qu'elle n'a commis aucune faute en modifiant la première version du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 1er septembre 2000, dès lors que ce procès-verbal initialement rédigé, alors que, selon la pratique du cabinet, la réunion du conseil d'administration s'était tenue sur papier, n'avait pas un caractère définitif et qu'il

ne le serait devenu, dans sa dernière version, qu'après son approbation au cours du conseil d'administration suivant. Il s'ensuit, selon elle, qu'elle n'a nullement incité le client à commettre un faux en modifiant la dernière page pour y prévoir, dans l'hypothèse où les actionnaires minoritaires s'opposeraient à l'augmentation de capital lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2000, une convocation à une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui se tiendrait le 20 octobre 2000. Maître X demande en conséquence la condamnation de Maître Y au paiement des sommes suivantes : - 16

438,12 ä à titre d'indemnité de préavis ; - 1643,81 ä à titre de congés payés sur préavis; - 1972,54 ä à titre d'indemnité conventionnelle de rupture ; - 70

000 ä le titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Maître X soutient par ailleurs qu'elle a accompli, en réalité, un travail à temps plein et demande que son contrat de travail conclu à temps partiel soit requalifié en conséquence. Elle sollicite à cet égard les sommes de : - 9146,94 ä à titre de rappel des salaires sur l'année 1998 - 914,69 äau titre des congés payés y afférents ; - 10

976,33 äà titre de rappel de salaires sur l'année 1999 ; - 1097,63 äau titre des congés payés y afférents ; - 10

223,50 ä à titre de rappel de salaires sur l'année 2000 ; - 1022,35 ä au titre des congés payés y afférents ; - 4065,36 ä à titre de prime sur dossier. Maître X sollicite enfin la condamnation de Maître Y à lui verser la somme de 3000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître Y a soutenu que les faits visés dans la lettre de licenciement constituent bien une faute grave, qui rendait impossible tout maintien de la relation de travail, même pendant la durée du préavis. Il soutient par ailleurs qu'il n'est nullement établi que Maître X aurait travaillé un temps supérieur à celui expressément convenu entre les parties, et ce alors

que Maître X avait demandé pour des motifs familiaux à revenir à un temps partiel, à peine deux mois après avoir convenu de nover le contrat initial en temps complet. Il conclut, dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence et que son conseil a oralement développées à l'audience, à la confirmation pure et simple de la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Lyon en date du 19 avril 2001, laquelle a débouté Maître X de toutes ses demandes. Maître Y sollicite par ailleurs la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Il est constant qu'au sein du Cabinet d'avocat Y, Maître X était en charge, pour la mise en oeuvre du droit des sociétés, du dossier de la société ABBAYE SA, dont elle ne pouvait ignorer le caractère délicat, à la suite de l'opposition exprimée par les actionnaires minoritaires à une augmentation du capital souhaitée par le Conseil d'administration, opposition qui avait donné lieu de la part du client du Cabinet à une action alors pendante devant le Tribunal de Grande Instance d'Annecy, statuant en matière commerciale. Il n'est pas contesté non plus qu'à la suite de l'avertissement qui lui était notifié le 13 octobre 2000 par Maître Y, qui avait constaté qu'au mépris des dispositions légales Maître X avait convoqué une Assemblée générale extraordinaire de la société ABBAYE SA sans avoir organisé préalablement la tenue d'un Conseil d'administration pour en décider, cette dernière, sans en conférer préalablement avec son employeur, contactait dans l'après-midi du dimanche 15 octobre 2000 le président du conseil d'administration et le directeur général pour tenter d'obtenir leur approbation d'une modification de la dernière page du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration qui s'était tenue le 1er septembre 2000, afin d'y introduire la mention selon

laquelle "En cas de vote contre des minoritaires à l'Assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2000, le Conseil décide de convoquer une autre Assemblée générale extraordinaire le vendredi 20 octobre 2000 à 17 heures au siège social sur le même ordre du jour". Il ne peut être sérieusement soutenu que ce procès-verbal qui dans sa version initiale ne comportait nullement une telle disposition et n'avait décidé que de la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire à la date du 18 septembre 2000, n'avait pas un caractère définitif, dès lors qu'il était déjà signé et paraphé par le Président du Conseil d'administration et par un Administrateur et qu'il avait été transcrit, ainsi qu'il en est justifié, dans le registre tenu à cet effet par la société ABBAYE SA. Il convient d'observer au surplus qu'à l'époque (15 octobre 2000) où Maître X a tenté de le modifier, il avait déjà produit ses effets comme acte juridique, puisque c'est en vertu de ce procès verbal (non modifié) que l'Assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2000 avait pu régulièrement se tenir (et qu'avait pu d'ailleurs y être constaté le maintien de l'opposition des actionnaires minoritaires à une augmentation du capital). C'est donc à bon droit que, dans sa décision en date du 19 avril 2001, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Lyon a, en des termes que la Cour fait siens, considéré que cette démarche de Maître X était, d'une part, contraire à l'éthique professionnelle des Avocatsn a, en des termes que la Cour fait siens, considéré que cette démarche de Maître X était, d'une part, contraire à l'éthique professionnelle des Avocats (puisque consistant à demander à des clients d'établir des actes écrits ne correspondant pas à la réalité des faits), d'autre part, contraire aux prescriptions de la loi pénale (dès lors que Maître X demandait non pas la réparation d'une erreur matérielle, mais la modification du contenu d'un acte précédemment signé et définitif) et

enfin, en troisième lieu, contraire à l'obligation de fidélité et de loyauté que doit tout salarié à son employeur, encore renforcée quand la relation salariale existe, comme en l'espèce, entre Avocats (cette démarche ayant été accomplie par Maître X sans en informer préalablement Maître Y et sans recueillir son assentiment). Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Lyon a pu en conclure à juste raison que ces faits rendaient impossible la continuation du contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis, de sorte, qu'ils caractérisaient à l'évidence la faute grave sur laquelle Maître Y a fondé le licenciement de Maître X. Il convient en conséquence de confirmer la décision du 19 avril 2001 en ce qu'elle a débouté Maître X de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salariés à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Maître X verse aux débats non seulement des attestations certifiant que cette dernière travaillait sur les dossiers du Cabinet le jour de repos, ainsi que les samedis et dimanches, mais surtout, pour la période considérée, l'ensemble des fiches de facturation horaire correspondant aux dossiers qu'elle traitait, lesquels fiches démontrent qu'il était facturé à la clientèle un temps passé bien supérieur à celui visé dans son contrat de travail ( 4/5ème d'un temps plein). Le relevé des heures établi à partir de ces 'time sheets' fait apparaître en effet une moyenne, sur les années 1998,

1999 et 2000 se situant entre 40 et 45 heures par semaine. C'est à bon droit que la salariée demande en conséquence la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Il sera fait droit en conséquence à sa demande de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet, soit 24.000 F / 4x5 = 30.000 F par mois, puis sur la base de 26.667 F / 4x5 = 33.333 F à compter du 1er janvier 2000 et de 28.244,97 F / 4x5 = 35.305 F à compter du 1er septembre 2000. Maître X n'explicite pas par contre la demande complémentaire qu'elle a formée à titre de "prime sur dossiers" et en sera déboutée. Il est équitable d'allouer à Maître X, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. Maître Y qui succombe partiellement à l'instance, sera débouté de la demande d'indemnité qu'il a présentée sur le même fondement et tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision rendue le 19 avril 2001 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Lyon, en ce qu'elle a débouté Maître X de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; La réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Maître X en contrat de travail à temps plein ; Condamne Maître François Y à verser à Maître Maryvonne X les sommes de : - 9146,94 ä (neuf mille cent quarante six euros et quatre vingt quatorze cents)à titre de rappel des salaires sur l'année 1998 - 914,69 ä (neuf cent quatorze euros et soixante neuf cents) au titre des congés payés y afférents ; - 10

976,33 ä (dix mille neuf cent soixante seize euros et trente trois cents) à titre de rappel de salaires sur l'année 1999 ; - 1097,63 ä (mille quatre vingt dix-sept euros et soixante trois cents) au titre des

congés payés y afférents ; - 10

223,50 ä (dix mille deux cent vingt trois euros et cinquante cents) à titre de rappel de salaires sur l'année 2000 ; - 1022,35 ä (mille vingt deux euros et trente cinq cents) au titre des congés payés y afférents. (les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2000) ainsi que la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Maître X de ses demandes plus amples ou contraires et Maître Y de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Maître Y aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/03313
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-17;01.03313 ?
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