La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2005 | FRANCE | N°02/01900

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 mars 2005, 02/01900


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/01900 X... C/ SA LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL VENANT AUX DROIT DE LABORATOIRES BESINS ISCOVESCO

SA EXPAND INFO SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EXPAND IM Me Laurence RIFFIER - Représentant des créanciers de SA EXPAND INFO SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EXPAND IM Me Laurence BACHELIER Commissaire à l'exécution du plan de cession de SA EXPAND INFO SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EXPAND IM AGS DE PARIS CGEA ILE DE FRANCE OUEST APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 28 Février 2002 RG : 199902836 COU

R D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 14 MARS 200...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/01900 X... C/ SA LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL VENANT AUX DROIT DE LABORATOIRES BESINS ISCOVESCO

SA EXPAND INFO SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EXPAND IM Me Laurence RIFFIER - Représentant des créanciers de SA EXPAND INFO SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EXPAND IM Me Laurence BACHELIER Commissaire à l'exécution du plan de cession de SA EXPAND INFO SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EXPAND IM AGS DE PARIS CGEA ILE DE FRANCE OUEST APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 28 Février 2002 RG : 199902836 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 14 MARS 2005 APPELANTE : Madame Charlotte X... représentée par Me Philippe ROUSSELIN JABOULAY, avocat au barreau de LYON (T.869) substitué par Me MARTINET, avocat

INTIMES : SA LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL VENANT AUX DROIT DE LABORATOIRES BESINS ISCOVESCO représentée par Me GAGNEPAIN, avocat au barreau de Paris SA EXPAND INFO SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EXPAND IM représentée par Me DIEDLER DE LA ROBERTIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MARTINEZ, avocat Me Laurence RIFFIER - Représentant des créanciers de SA EXPAND INFO SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EXPAND IM représentée par Me DIEDLER DE LA ROBERTIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MARTINEZ, avocat Me Laurence BACHELIER Commissaire à l'exécution du plan de cession de SA EXPAND INFO SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EXPAND IM représentés par Me DIEDLER DE LA ROBERTIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MARTINEZ, avocat AGS DE PARIS représentée par Me ZOTTA, avocat au barreau de LYON (797) substitué

par Me SIROT, avocat CGEA ILE DE FRANCE OUEST représenté par Me ZOTTA, avocat au barreau de LYON (797) substitué par Me SIROT, avocat PARTIES CONVOQUEES LES : 22 Juillet 2004, 26 Juillet 2004, 05 Novembre 2004, 02 Décembre 2004, 17 Décembre 2004 et 24 Janvier 2005, DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Assistées pendant les débats de Madame Marie-France Z..., Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 14 Mars 2005 par Madame Françoise Y..., Présidente, en présence de Madame Marie-France Z..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE

La société LABORATOIRES BESINS a conclu en décembre 1997 avec la société EXPAND IM un contrat de prestation de services, consistant "en des opérations d'information médico-pharmaceutique" portant sur la gamme de ses produits, assurées par un réseau de délégués médicaux exclusifs sur le territoire français suivant un découpage géographique sectoriel établi entre les parties.

Charlotte X... a été engagée par la société EXPAND IM le 11 janvier 1993

en qualité de visiteuse médicale par un contrat à durée déterminée, renouvelé le 23 avril 1993.La relation de travail, s'étant poursuivie au-delà du terme de ce second contrat, est devenue à durée indéterminée. En juillet 1998, la salariée a cessé de travailler pour la promotion des produits du réseau BESINS auquel elle avait été exclusivement affectée. A compter du 24 août 1998, la société EXPAND IM a décidé de l'affecter au secteur 601 C.

En arrêt-maladie à partir du 4 septembre 1998, puis en congé-maternité, Charlotte X... n'a pu obtenir, à son issue, le bénéfice d'un congé parental à temps partiel et dans le même temps a été informée de son affectation sur un nouveau secteur (603). Ensuite de son refus de cette modification, par une lettre du 22/6/1999, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 6/7/1999, Charlotte X... a engagé devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon deux procédures distinctes:

- celle dirigée contre la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL:

Invoquant l'existence d'un contrat de travail avec cette société du 4 janvier 1993 au

17 août 1998, date de son licenciement verbal, elle réclamait le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 28/2/2002, le Conseil de Prud'hommes, en formation de départage, n'a pas retenu l'existence d'un contrat de travail et a débouté Charlotte X... de toutes ses demandes.

Elle a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, visées par le greffe le 22 novembre 2004, elle maintient qu'elle était liée à la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL par un

contrat de travail rompu abusivement et réclame le paiement des sommes suivantes:

[* indemnité compensatrice de préavis: 5 178 ä, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

*] indemnité de licenciement: 2 373.25 ä

[* dommages-intérêts: 20 712 ä

*] article 700 du NCPC: 2 000 . La société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL conteste l'existence d'un lien de subordination, admet en tout état de cause qu'elle ne pouvait avoir que la qualité de co-employeur, dont la disparition a été sans effet sur le contrat de travail de Charlotte X... Elle demande à la Cour sa mise hors de cause, et réclame la somme de 1000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1000 ä en application de l'article 700 du NCPC.

- celle dirigée contre la société EXPAND IM:

Invoquant l'existence d'une relation de travail avec cette entreprise à compter du 17 juillet 1998 ou subsidiairement à compter du 11/2/1993, ainsi que l'usage abusif par l'employeur de la clause de mobilité, elle réclamait également le versement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28/2/2002, le Conseil de Prud'hommes, en formation de départage, a dit qu'elle était la salariée de la société EXPAND IM depuis le 11/1/1993, que son licenciement reposait sur une faute grave et a rejeté toutes ses demandes.

Charlotte X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, visées par le greffe le 22 novembre 2004, elle soutient essentiellement que son licenciement est abusif soit parce que la clause de mobilité est nulle en l'absence de limitation géographique, soit parce que l'usage de cette clause est abusif, comme le démontre la concomitance entre la décision de mutation prise par l'employeur et son refus de lui accorder le congé parental à temps partiel, auquel elle avait droit. Elle réclame le paiement des sommes suivantes:

[* indemnité compensatrice de préavis: 5 178.02 ä, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

*] indemnité de licenciement: 2 752.90 ä

[* dommages-intérêts: 20 712.08 ä

*] article 700 du NCPC: 2 000 ä.

La société EXPAND INFO SANTE, venant aux droits de la société EXPAND IM, placée en redressement judiciaire, Me BACHELIER, commissaire à l'exécution du plan de cession, et Me RIFFIER, représentant des créanciers, demandent la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes, le licenciement de Charlotte X... reposant sur le refus de la modification de son lieu de travail malgré la clause de mobilité contractuelle. Ils réclament la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du NCPC.

L'AGS et le CGEA sollicitent aussi la confirmation du jugement et subsidiairement font observer que leur garantie ne peut intervenir qu'en l'absence de fonds disponibles.

DISCUSSION

Dans le souci d'une bonne administration de justice il convient de joindre l'affaire Charlotte X... contre société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, correspondant au n° de RG 2002/1612 à l'affaire Charlotte X... contre la société EXPAND INFO SANTE, Me BACHELIER, commissaire à l'exécution du plan de cession, et Me RIFFIER, représentant des créanciers, correspondant au n° de RG 2002/1900, sous lequel elles seront poursuivies.

Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL:

Charlotte X..., après avoir été engagée par la société EXPAND a été spécialisée dans la promotion des produits de la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, qui, pour assurer la transmission des informations techniques et scientifiques nécessaires à la présentation de ses produits, organisait et gérait directement la communication avec les visiteurs médicaux affectés à son réseau. Une telle organisation ne suffit pas à elle seule à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre cette entreprise et Charlotte X..., dont l'employeur est d'abord la société EXPAND, qui a normalement exercé ses prérogatives et exécuté ses obligations, comme le démontre le premier juge, dont la motivation ne peut qu'être approuvée.

Devant la Cour, la salariée ne fait état d'aucun élément supplémentaire la concernant personnellement de nature à démontrer le transfert du lien de subordination à la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL. Elle ne justifie pas avoir reçu des ordres,

instructions ou objectifs émanant directement de celle-ci, ni avoir été tenue de lui rendre compte de son activité. Elle ne conteste d'ailleurs pas avoir toujours été placée sous l'autorité hiérarchique d'un animateur et d'un directeur régional, salariés de la société EXPAND, qui exerçaient un contrôle sur la réalisation de son travail. Faute d'établir l'existence d'une immixtion de la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL dans l'exécution de son contrat de travail, Charlotte X... n'est même pas fondée à soutenir que la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL a eu à son égard un comportement permettant de lui attribuer la qualité d'employeur conjoint. Confirmant la décision du premier juge, il convient, par conséquent, de la débouter de ses demandes formées contre cette entreprise.

L'action intentée par Charlotte X... à l'encontre de la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL n'ayant pas de caractère abusif, il y lieu de débouter l'intimée de sa demande incidente en dommages-intérêts et même de celle formée en application de l'article 700 du NCPC.

Sur le licenciement pour faute grave:

La lettre de licenciement est ainsi rédigée: " Suite à nos courriers du 26 mars 1999 et du 30/4/1999, nous vous avons affecté à compter du 17 mai 1999, jour de votre reprise d'activité, sur le secteur 603 réseau F, n'ayant pas de poste libre sur le secteur 601. Vous nous avez répondu le 11 mai 1999 que vous refusiez de reprendre vos fonctions, sur ce secteur et avez maintenu votre position dans votre courrier du 2 juin et ce, malgré notre lettre du 27 mai 1999...Votre refus constitue donc un manquement grave à vos obligations contractuelles, puisque votre contrat de travail contient une clause de mobilité que vous avez acceptée et qui constitue une clause substantielle au contrat de travail...".

Le contrat à durée déterminée, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, contient la clause suivante: "secteur: la société EXPAND étant une société prestataire de services se réserve le droit de modifier l'affectation et le secteur de prospection du délégué médical en fonction des impératifs de la clientèle. Cependant, et à titre indicatif, le secteur attribué lors de la signature des présentes est: 01 EF+74 CEFGD".

La possibilité de modifier une affectation en fonction des impératifs de la clientèle, sans aucune précision d'ordre géographique, ne constitue pas une clause de mobilité. Un telle clause est seulement la preuve de l'absence de volonté de contractualiser le secteur de travail, ce qui signifie que l'employeur est libre de le modifier unilatéralement , sans l'accord de la salariée, en vertu de son pouvoir de direction. Le secteur de prospection, précisé dans le contrat, n'y figure qu'à titre d'information. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, la société EXPAND a modifié le secteur de prospection de Charlotte X...

La mobilité étant par conséquent inhérente aux fonctions de la salariée, le changement de son secteur d'activité ne constitue qu'un changement de ses conditions de travail. Le refus opposé par Charlotte X... à un tel changement constitue une faute, sauf s'il est démontré que la décision de l'employeur n'est pas guidée par l'intérêt de l'entreprise , mais résulte d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable.

Il convient de relever que la société EXPAND, après avoir fait connaître à la salariée son opposition à sa demande de congé parental à temps partiel, a décidé de modifier son secteur de prospection, la contraignant ainsi à des déplacement plus importants malgré sa situation familiale. Il ne suffit pas à la société EXPAND d'invoquer l'intérêt de l'entreprise. Faute de justifier par des éléments

objectifs de l'absence de poste vacant sur le secteur précédemment attribué à la salariée, ou des circonstances expliquant son choix de maintenir son remplaçant dans le poste qu'elle occupait avant son départ en congé-maternité, la société EXPAND ne démontre pas que la modification de son secteur répondait à une nécessité. Contrairement d'ailleurs à ce qu'elle prétend, sa lettre du 27 mai 1999 ne contenait aucun engagement de sa part sur le caractère temporaire de cette nouvelle affectation, ou sur la mise en place du temps partiel vainement sollicité. Dans ces conditions, le refus opposé par Charlotte X... à la modification de son secteur, qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'exercice loyal par l'employeur de son pouvoir de direction, ne peut être considéré comme fautif..

Son licenciement étant par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est à juste titre qu'elle réclame le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, dont les montants ne font l'objet d'aucune critique de la part de la la société EXPAND.

En l'absence de toute justification sur l'ampleur de son préjudice, qui doit être réparé sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, il convient de lui allouer une indemnité de 11 000 ä.

La Cour est tenue d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'une partie des indemnités de chômage payée au salarié licencié dans la limite de 6 mois.

Il y a lieu d'accorder à Charlotte X... la somme de 2 000 ä en application de l'article 700 du NCPC.

La même demande formée par la société EXPAND, Me BACHELIER, commissaire à l'exécution du plan de cession, et Me RIFFIER, représentant des créanciers, doit être rejetée comme mal fondée. PAR CES MOTIFS, La Cour,

Ordonne la jonction de l'affaire Charlotte X... contre société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, correspondant au n° de RG 2002/1612 à l'affaire Charlotte X... contre la société EXPAND INFO SANTE, Me BACHELIER, commissaire à l'exécution du plan de cession, et Me RIFFIER, représentant des créanciers, correspondant au n° de RG 2002/1900, sous lequel elles sont poursuivies,

Confirme le jugement critiqué déboutant Charlotte X... de ses demandes dirigées contre la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL,

Infirme le jugement critiqué déboutant Charlotte X... de ses demandes contre la société EXPAND INFO SANTE,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Charlotte X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de Charlotte X... à l'encontre de la société EXPAND INFO SANTE en redressement judiciaire ainsi qu'il suit:

[* indemnité compensatrice de préavis: 5 178.02 ä, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 517.80 ä,

*] indemnité de licenciement: 2 752.90 ä

[* dommages-intérêts:11 000 ä

*] article 700 du NCPC: 2 000 ä.

Dit que l'AGS et le CGEA doivent leur garantie à titre subsidiaire,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'une partie des indemnités de chômage payée au salarié licencié dans la limite de 6 mois,

Déboute la société EXPAND INFO SANTE, Me BACHELIER et Me RIFFIER, es qualités, de leur demande en application de l'article 700 du NCPC,

Déboute la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL de ses demandes en dommages-intérêts et en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne la société EXPAND INFO SANTE aux dépens d'appel et de première instance, à l'exception de ceux afférents à l'affaire Charlotte X... contre société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, correspondant au n° de RG 2002/1612, qui restent à la charge de

Charlotte X...

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/01900
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-14;02.01900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award