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10/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946704

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2005, JURITEXT000006946704


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Mars 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 février 2004 - N° rôle : 2002/2078 N° R.G. : 04/01945

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. HYPER VIDEO SELECT représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me LOEFFERT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE : S.A. KBC LEASE FRANCE venant aux droits de SOCREA LOCATION. représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de la SCP LEVY ROCHE LEBEL, avocats au barrea

u de LYON Instruction clôturée le 21 Janvier 2005 Audience publique du 11 Février 2005 LA TR...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Mars 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 février 2004 - N° rôle : 2002/2078 N° R.G. : 04/01945

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. HYPER VIDEO SELECT représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me LOEFFERT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE : S.A. KBC LEASE FRANCE venant aux droits de SOCREA LOCATION. représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de la SCP LEVY ROCHE LEBEL, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 21 Janvier 2005 Audience publique du 11 Février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 11 février 2005 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 mars 2005 Par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 24 février 2004, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A. "Hyper Vidéo Sélect", distributeur de K7 vidéo, à payer à la S.A. KBC LEASE FRANCE la somme de 4.909,86 euros

Ttc représentant uniquement le montant des loyers dus au titre d'un contrat de location longue durée portant sur une machine à cafés fourni à la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" par la société FONTEX, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2002, outre une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné à la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" de restituer à la S.A. KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location.

La S.A. "Hyper Vidéo Sélect" a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" dans "ses conclusions récapitulatives et responsives" en date du 10 décembre 2004 tendant à faire juger:

- que le contrat qu'elle a conclu, le 10 juillet 2001, avec la société FONTEX en signant un bon de commande, comporte une clause N° 15 attribuant compétence au Tribunal de Commerce de MARSEILLE et que la clause N° 12 figurant au contrat de location longue durée "annexe"du bon de commande est en contradiction avec la première et, contraire à l'article 48 du nouveau code de procédure civile, ne peut être utilement invoquée par la S.A. KBC LEASE FRANCE,

- que la cession postérieure du contrat de location longue durée n'emporte pas application de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat cédé et que le Tribunal de Commerce compétent était celui du lieu où la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" a son siège social,

- subsidiairement que la cession du contrat de location est irrégulière comme contraire aux dispositions de l'article 1690 du du code civil et aux stipulations du contrat, aucune information de la cession ne lui étant donnée,

- que la S.A. KBC LEASE FRANCE ne justifie pas avoir acquis de la société FONTEX, fournisseur, le matériel litigieux, que notamment la société FONTEX s'est toujours présentée comme en étant propriétaire et que les documents établis a posteriori pour justifier de la prétendue cession intervenue entre la société FONTEX et la S.A. KBC LEASE FRANCE ne sont pas probants, mais sont "travestis" et non conformes à la législation fiscale,

- que la désignation de la société FONTEX comme propriétaire du matériel litigieux est mensongère, celle-ci n'en étant que locataire, le véritable propriétaire étant la S.A. KBC LEASE FRANCE qui en a acquitté le prix directement auprès du fabricant, ce qui a pour conséquence, la S.A. KBC LEASE FRANCE n'ayant pas produit à la liquidation judiciaire de la société FONTEX et sa créance étant éteinte, elle ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance contre la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" qui a qualité de sous-locataire

- qu'en raison du caractère unique du financement de la location et de la prestation de services, résultant du fait que les deux contrats étaient liés et indivisibles, la S.A. KBC LEASE FRANCE ne peut poursuivre en paiement la S.A."Hyper Vidéo Sélect" redevable envers la société FONTEX du prix de la prestation de services, en l'absence de déclaration de sa créance au passif de la société FONTEX,

- subsidiairement, qu'au cas où la S.A. KBC LEASE FRANCE serait reconnue comme propriétaire du matériel litigieux, il conviendrait, la S.A. KBC LEASE FRANCE étant un organisme de crédit, de retenir que la société FONTEX qui agissait comme un intermédiaire ne présentait pas les garanties prévues par la loi du 24 janvier 1984,

- que plus subsidiairement, la société FONTEX avait accepté la résiliation amiable du contrat de location longue durée dès le mois d'août 2001, n'avait plus fourni de prestations de services à partir de cette date et s'était portée fort de "répercuter" la résiliation

auprès de son partenaire financier, la S.A. KBC LEASE FRANCE, ce qui implique que le contrat n'était plus en cours à partir du mois d'août 2001 et que la S.A. KBC LEASE FRANCE n'a pas de support à sa demande, - à titre encore plus subsidiaire la cession du contrat de location longue durée non approuvé en sa partie organisant la cession du contrat n'a pas été valablement effectuée dès lors que la S.A."Hyper Vidéo Sélect" n'a jamais dispensé expressément la société FONTEX de recourir aux formalités prévues à l'article 1690 du code civil en cas de cession,

- que les contrats de location et de prestations de services étant indissociables, comme le montant des loyers et de la redevance pour les prestations de services, l'inexécution d'une partie des obligations - la prestation de services qui avait été promise- fait que le contrat de location longue durée doit être résolu en son entier sans distinction entre ce qui a trait aux loyers et aux redevances pour la prestation de services,

- qu'enfin la société FONTEX qui avait enregistré la volonté de la S.A."Hyper Vidéo Sélect" de ne pas traiter avec un organisme financier a trompé son co-contractant en cédant le contrat de location longue durée à la S.A. KBC LEASE FRANCE, ce dol outre celui opéré lors de la présentation et de la conclusion du contrat de location longue durée sont opposables à la S.A. KBC LEASE FRANCE ,

- qu'en toutes hypothèses, il doit être fait application de l'article 1152 du code civil eu égard au fait que la S.A. KBC LEASE FRANCE s'était associée à la société FONTEX pour partager des risques et que le matériel litigieux a été tenu à la disposition de la bailleresse ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions en date du 20 août 2004 tendant à faire juger :

- que le Tribunal de Commerce de LYON était compétent en vertu de la clause attributive de compétence insérée à l'article 12 du contrat de location longue durée,

- que le contrat de location longue durée prévoit en son article 6 la possibilité pour le fournisseur, la société FONTEX, la possibilité de transférer la propriété des matériels au profit d'un cessionnaire de son choix sans information donnée conformément aux articles 1690 du code civil, la cession était opposable à la S.A."Hyper Vidéo Sélect", - qu'elle a régulièrement acquis, le 16 juillet 2001, de la société FONTEX après la conclusion du contrat de location longue durée le matériel litigieux, intervenue, le 10 juillet 2001,

- que la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" a eu connaissance des conditions générales de la location dans la mesure où elle a signé par son représentant légal un exemplaire du contrat et a été destinataire d'un échéancier de loyers (plan de remboursement) l'informant de la cession intervenue en ce qui concerne uniquement la location et non la prestation de services,

- qu'aucun dol n'a été commis par le fournisseur dès lors que la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" a accepté les termes du contrat de location longue durée selon lesquelles un cession du contrat était possible à la discrétion de la société FONTEX, peu important qu'un engagement contraire concernant d'autres contrats identiques ait été pris antérieurement par la société FONTEX,

- qu'elle (la S.A. KBC LEASE FRANCE) n'était tenue d'aucune obligation en matière d'entretien et d'approvisionnement de la machine à cafés dès lors qu'elle a seulement acquis de la société

FONTEX les droits résultant du contrat de location longue durée, ce qui fait qu'aucune inexécution du contrat de location longue durée ne peut lui être reprochée,

- que l'article 1152 du code civil ne peut être appliqué qu'aux seules sommes ayant la nature de clause pénale, soit celle de 422,59 euros à l'exclusion des loyers à échoir après la résiliation du contrat de location longue durée ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" a souscrit, le 10 juillet 2001, sur proposition de la société FONTEX et sur papier à en-tête commercial de cette dernière, d'une part, un contrat de location longue durée portant sur machine à distribution de boisons chaudes "FONTEX" pour une durée de 48 mois et d'autre part, un contrat de prestations de service dit "Contrat Service Plus", prestations définies dans un bon de commande et portant sur la "livraison", l'approvisionnement, l'entretien et le nettoyage des matériels ;

Attendu que ne peuvent être dissociés un contrat de fourniture de biens d'équipement avec prestations annexes et un contrat de location portant sur les mêmes biens dès lors qu'ils sont intimement liés, dans leur mise en oeuvre, leur conclusion et leur exécution ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'identité du biens d'équipement objet des deux contrats et surtout du caractère unique de la rétribution perçue par la S.A. KBC LEASE FRANCE, comprenant, selon le bon de commande, la "location du distributeur" et diverses prestations définies dans le bon de commande, ("livraison" du distributeur et son approvisionnement ainsi que son nettoyage et son entretien extérieur...) les deux contrats sont indivisibles ; que le contrat de location longue durée prévoit d'ailleurs que "le bailleur peut être chargé de l'encaissement des sommes dues au fournisseur au titre du contrat séparé de prestation de maintenance ou entretien", sans que

"la part de la prestation, la maintenance et l'entretien puisse dépasser 49 %"; que tant le contrat dit "Service Plus" que le contrat de location longue durée conclu au même prix (660 francs Ht par mois pour le premier et 1.980 francs Ht par trimestre pour le second) ne mentionnent la "part" revenant à la société FONTEX ; que la S.A. KBC LEASE FRANCE en cours de procédure indique que celle-ci s'élève à 450 francs Ht par trimestre, soit 22,72 % de la "rétribution" totale; que les deux contrats conclus, le même jour, à l'initiative de la seule société FONTEX, sur des documents distincts mentionnant une redevance unique, pour des prestations confondues, ne peuvent être exécutés sans l'autre ; qu'ils sont indivisibles en dépit de la stipulation contraire insérée à l'article 6 du contrat de location longue durée selon laquelle "l'attention du locataire a été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur" ;

Attendu qu'aux termes du même article 6 du contrat de location longue durée conclu entre la société FONTEX et la S.A."Hyper Vidéo Sélect", le 10 juillet 2001, le "locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du contrat de location longue durée" ; que le locataire reconnaît également qu'il sera valablement informé de la cession par tout moyen et notamment par "le libellé de la facture unique de loyer ou l'avis de prélèvement qui sera émis" ; qu'en application de ces stipulations contractuelles, il y a eu cession régulière des droits résultant du contrat de location longue durée de la part de la société FONTEX au profit de la S.A. KBC LEASE FRANCE sans que la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" puisse opposer un défaut de notification de la cession intervenue ; que la simple information de la cession, résultant de la nouvelle désignation de la société poursuivant l'exécution du contrat de location, a été donnée à la locataire ; que

le débiteur cédé, la S.A. "Hyper Vidéo Sélect", ne peut invoquer l'inefficacité de la cession du contrat de location par suite d'une absence de notification qui n'était pas requise ensuite de la dispense expresse à laquelle elle avait consenti dans le contrat de location ;

Attendu que le bon de commande et le contrat de location longue durée conclus le même jour à l'initiative de la société FONTEX comportent le premier une clause attributive de compétence à la juridiction consulaire marseillaise dans le ressort de laquelle la société FONTEX avait son siège social et le second une clause attribuant compétence, au "seul choix du bailleur", aux tribunaux de son siège social ; que ces deux documents remis à la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" qui les produit en originaux, dérogent aux règles de la compétence territoriale ; que cette dérogation n'est possible, selon l'article 48 du nouveau code de procédure civile, que si la clause qui a été convenue, a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu'il ne peut être soutenu par la S.A. KBC LEASE FRANCE qu'il a été convenu entre elle et la S.A."Hyper Vidéo Sélect", expressément, sans ambigu'té et dans l'engagement litigieux même, une clause dérogatoire de compétence ; que la S.A. KBC LEASE FRANCE, non partie au contrat de location longue durée originaire, n'en est devenue cessionnaire qu'ultérieurement (à une date d'ailleurs controversée) que la Cour d'Appel doit pour apprécier la validité d'une telle clause se placer au jour où l'engagement est pris entre les parties si bien que la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" au jour de la conclusion du contrat de location longue durée, le 10 juillet 2001, ne pouvait connaître la juridiction territorialement compétente en cas de litige et n'a pu convenir librement dans l'engagement de déroger à la règle de compétence territoriale ; qu'il convient donc de faire droit à

l'exception d'incompétence et de constater que la connaissance de cette affaire appartenait, par application des articles 42 et/ou 46 du nouveau code de procédure civile, au Tribunal de Commerce de STRASBOURG juridiction du lieu où la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" a son siège social à OSTWALD (67) et "du lieu d'exécution de la prestation de service" au siège de la S.A. "Hyper Vidéo Sélect"; qu'il convient de renvoyer la connaissance de cette affaire à la Cour d'Appel de COLMAR, qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" comme régulier en la forme,

Fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" et renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de COLMAR, par application de l'article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile;

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 97 du

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 97 du nouveau code de procédure civile par les soins du greffe de la chambre commerciale de la Cour d'Appel de LYON.

Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance continuée devant la Cour d'Appel de COLMAR.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

M.P. X...

R. SIMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946704
Date de la décision : 10/03/2005

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Exception d'incompétence - /JDF

elon l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, une dérogation aux règles de la compétence territoriale n'est possible, que si la clause qui a été convenue a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Le bon de commande définissant un contrat de prestation de service et le contrat de location longue durée portant sur une machine à café conclus le même jour comportant le premier une clause attributive de compétence à la juridiction marseillaise dans le ressort de laquelle la société fournisseur avait son siège social et le second une clause attribuant compétence au seul choix du bailleur aux tribunaux de son siège social, il ne peut être soutenu par la société intimée qu'il a été convenu entre elle et la société appelante, expressément, sans ambigu'té et dans l'engagement litigieux même, une clause dérogatoire de compétence, la société intimée, non partie au contrat de location longue durée originaire, n'en étant devenue cessionnaire qu'ultérieurement. La Cour d'appel qui doit pour apprécier la validité d'une telle clause se placer au jour où l'engagement est pris entre les parties, il convient donc de faire droit à l'exception d'incompétence de la société locataire qui, au jour de la conclusion du contrat de location longue durée, ne pouvait connaître la juridiction territorialement compétente en cas de litige et n'a pu convenir librement dans l'engagement de déroger à la règle de compétence territoriale.


Références :

Article 48 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-03-10;juritext000006946704 ?
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