La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°2004/444

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2005, 2004/444


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 MARS 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 09 mars 2004 - (R.G. : 2004/444) N° R.G. : 04/01961

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANT : Monsieur Yves X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté de Maître HOURSE, Avocat, (TOQUE 346) INTIME : Monsieur René Y... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté de Maître LEVY, Avocat, (TOQUE 713) Instruction clô

turée le 17 Décembre 2004 DEBATS en audience publique du 27 Janvier 2005 tenue par Mada...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 MARS 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 09 mars 2004 - (R.G. : 2004/444) N° R.G. : 04/01961

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANT : Monsieur Yves X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté de Maître HOURSE, Avocat, (TOQUE 346) INTIME : Monsieur René Y... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté de Maître LEVY, Avocat, (TOQUE 713) Instruction clôturée le 17 Décembre 2004 DEBATS en audience publique du 27 Janvier 2005 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire

prononcé à l'audience publique du 10 MARS 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui a été avisé de la date de l'audience.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 11 décembre 2003, Monsieur Yves X..., autorisé par ordonnance du 5 décembre 2003, a fait assigner à jour fixe Monsieur René Y... en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil suite aux propres tenus par ce dernier dans le mensuel "Nouvel objectif Rhône Alpes" de novembre 2003 et considérés comme diffamatoires.

Monsieur René Y... a appelé en la cause Monsieur BRUNET LECOMTE et l'EURL LM DEVELOPPEMENT par assignation du 16 janvier 2004.

A l'audience du 20 janvier 2004, les deux assignations ont été jointes et l'affaire renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 24 février 2004.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2004, Monsieur Yves X... a fait délivrer une nouvelle assignation à jour fixe à l'encontre de Monsieur René Y... pour l'audience du 24 février 2004 en visant cette fois à titre principal les articles 23, 32, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881.

Par jugement du 9 mars 2004, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la nullité de la poursuite engagée par Monsieur Yves X... à l'encontre de Monsieur Y... en relevant que la première assignation ne

visait pas le texte édictant la peine applicable aux faits poursuivis et que la seconde citation avait été délivrée sans l'autorisation préalable du Président du tribunal de grande instance prévue par l'article 788 du nouveau Code de procédure civile et ne saisissait pas valablement le tribunal. Par ailleurs, le tribunal a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a débouté Monsieur BRUNET LECOMTE et l'EURL LM DEVELOPPEMENT de leur demande fondée sur l'article 700.

Appelant de ce jugement dont il poursuit la réformation, Monsieur Yves X... fait valoir que la délivrance de la seconde assignation du 23 janvier 2004 se situait dans le champ procédural de la procédure à jour fixe et qu'en déclarant irrecevable cette assignation pour défaut d'autorisation, le premier juge a méconnu les principes de la procédure civile n'édictant aucune nullité.

L'appelant indique qu'il est de jurisprudence constante que tant que le délai de trois mois n'a pas expiré, le demandeur peut procéder à une nouvelle assignation pour régularisation.

Sur le fond, il relève que Monsieur Y... ne conteste pas l'atteinte à l'honneur et à la considération résultant des propos tenus dans le Nouvel Objectif Rhône Alpes de novembre 2003.

L'appelant demande à la Cour de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 8 000 ä à titre de dommages et intérêts, de supporter le coût de la publication d'un extrait du jugement dans le mensuel le Nouvel Objectif Rhône Alpes, et ce, dans la limite de 3 000 ä pour l'insertion et de lui allouer la somme de 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à

ajouter la somme de 1 500 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il réplique que la procédure initiale visant le double fondement de la loi de 1881 et de l'article 1382 du Code civil est irrecevable, que la première assignation du 11 décembre 2003 est nulle par application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et que la nouvelle assignation du 23 janvier 2004 à jour fixe est également nulle pour avoir été délivrée sans ordonnance du Président du tribunal de grande instance.

Monsieur Y... ajoute qu'il ne se souvient pas avoir tenu les propos tels que relatés dans l'article évoqué.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la procédure :

Attendu qu'il est acquis que la première assignation délivrée le 11 décembre 2003 est nulle faute d'indication du texte édictant la sanction conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que c'est parce que cette assignation était potentiellement nulle que le demandeur a fait délivrer une nouvelle assignation à jour fixe le 23 janvier 2004 répondant aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881, pour l'audience devant le tribunal du 24 février 2004 ;

Et attendu qu'en présence d'un renvoi de l'affaire devant le tribunal à cette audience ultérieure du 24 février 2004, le lien d'instance subsistait dans le cadre de la procédure à jour fixe régie par l'article 788 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il s'ensuit que le défaut d'autorisation du Président du tribunal concernant la seconde assignation à jour fixe du 23 janvier 2004 pour l'audience de renvoi n'est pas constitutive d'une

irrégularité sanctionnée par la nullité de l'assignation ;

Attendu qu'il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité soulevée par le défendeur en raison du défaut d'autorisation ;

Attendu que cette assignation du 23 janvier 2004, délivrée dans le délai de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, est recevable ;

Attendu encore que le fait que cette assignation vise, à titre subsidiaire, l'article 1382 du Code civil ne saurait caractériser une qualification alternative rendant irrégulière la poursuite ;

- Sur le fond :

Attendu que Monsieur Y... a tenu les déclarations suivantes dans le numéro de novembre 2003 du "Nouvel Objectif Rhône Alpes" :

- "On s'est aperçu que des invendus étaient liquidés par les représentants et Yves X... qui récupéraient en cash le produit de cette vente...",

- "En fait, l'entreprise était en dépôt de bilan depuis 1996 mais elle avait vécu artificiellement grâce à des créances douteuses non provisionnées...",

- "Les salaires ont été payés jusqu'au bout alors que ce n'était pas la principale préoccupation d'Yves X... qui, lui, est parti à la retraite avec un joli chèque de 20 000 ä...",

- "En fait, le Président du tribunal de commerce était un ami personnel d'Yves X... qui a tout fait pour m'évincer..." ;

Attendu que de tels propos de Monsieur Y..., non sérieusement contestés

et laissant entendre que Monsieur Yves X... aurait commis des détournements d'actifs et tiré profit de la situation de dépôt de bilan de l'entreprise sont constitutifs d'une atteinte à l'honneur et à la considération de cette personne jouissant, d'une notoriété certaine dans le monde du textile ;

Attendu que Monsieur Yves X... est fondé, en raison de cette diffamation, à obtenir la somme de 4 000 ä à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, sans qu'il y ait lieu toutefois d'ordonner la publication d'un extrait du présent arrêt dans le mensuel visé vu l'ancienneté des faits ;

Attendu que l'équité conduit à allouer à Monsieur X... la somme de 1 800 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit en la forme l'appel,

Infirme le jugement déféré ayant déclaré nulle la poursuite,

Statuant à nouveau,

Rejette les exceptions de nullité de la procédure,

Vu la loi du 29 juillet 1881,

Condamne Monsieur René Y... à payer à Monsieur Yves X... la somme de 4 000 ä à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la diffamation susvisée, et la somme de 1 800 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,

Condamne Monsieur René Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2004/444
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-10;2004.444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award