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10/03/2005 | FRANCE | N°2001/01795

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2005, 2001/01795


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 MARS 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 03 septembre 2003 - (R.G. : 2001/01795) N° R.G. :

03/06770

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître CROCHET, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIMES : SOCIETE EPARVIER SA, ès qualité de syndic de la copropriété "La Rosera

ie" Siège social : 69 rue de la République 42402 SAINT-CHAMOND CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 MARS 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 03 septembre 2003 - (R.G. : 2001/01795) N° R.G. :

03/06770

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître CROCHET, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIMES : SOCIETE EPARVIER SA, ès qualité de syndic de la copropriété "La Roseraie" Siège social : 69 rue de la République 42402 SAINT-CHAMOND CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître CHALENDAR, Avocat, (SAINT-ETIENNE) SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA ROSERAIE 21-23 RUE DE LA BROSSE ET 50 RUE VICTOR HUGO - SAINT-CHAMOND (LOIRE), représenté par son syndic la SOCIETE EPARVIER SA Siège social : C/La Société EPARVIER 69 rue de la République 42402 SAINT-CHAMOND CEDEX représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître CHALENDAR, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Instruction clôturée le 07 Décembre 2004

DEBATS en audience publique du 27 Janvier 2005 tenue par Madame de la LANCE, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Monsieur CONSIGNY, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience publique du 10 MARS 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame SENTIS, Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean-Claude X... est copropriétaire d'un appartement, muni de garde-corps, et d'un local professionnel, non équipé de garde-corps au rez-de-chaussée, dans le bâtiment A de la copropriété LA ROSERAIE à Saint-Chamond, composée de trois bâtiments. Dans le cadre d'un projet de ravalement des façades de l'immeuble discuté en assemblée générale dès 1999, l'ordre du jour de l'assemblée générale du 15 mars 2001 comprenait, notamment, la peinture des façades et le remplacement des garde-corps à l'identique, un descriptif des travaux étant joint. Une étude technique de novembre 2000 de la Société Bureau Alpes Contrôles concluant à la reprise nécessaire de toutes les fixations des garde-corps, diffusée auprès des membres du conseil syndical, était portée à la connaissance de l'assemblée. Seul le ravalement des façades a été décidé lors de cette assemblée.

Pour l'assemblée générale du 4 avril 2001, prévue pour arbitrer le coût des travaux, le syndic a notifié un ordre du jour complémentaire, demandé par plusieurs copropriétaires souhaitant un vote par bâtiment sur le remplacement des garde-corps à l'identique.

Le remplacement des garde-corps a été décidé pour deux bâtiments sur trois avec répartition des frais en fonction des tantièmes de copropriété, et un mandat de syndic à été confié à la société EPARVIER. Monsieur X... a alors fait assigner, le 22 juin 2001, le syndicat des copropriétaires et le syndic pour voir annuler ces deux résolutions et voir retenir la responsabilité délictuelle du syndic. Parallèlement, à la demande de copropriétaires, le président du tribunal de grande instance a désigné la Société EPARVIER comme administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale pour faire désigner régulièrement un syndic. L'assemblée générale du 18 septembre 2001 a retenu la candidature, en qualité de syndic, de la Société EPARVIER.

La Société EPARVIER a convoqué une assemblée générale pour le 24 octobre 2001 à fin de voter une nouvelle fois, notamment, sur le ravalement des façades, le descriptif des travaux étant joint, le vote portant sur la globalité du projet comprenant le remplacement des garde-corps. Monsieur X..., à réception de la convocation, a demandé au syndic l'inscription à l'ordre du jour de trois questions : - les garde-corps sont-ils des parties privatives ä - le remplacement envisagé des garde-corps est-il bien une conséquence du ravalement général des façades (art. 14 du règlement de copropriété) ä - cet éventuel remplacement doit-il être pris en compte au prorata des tantièmes, ou par chaque copropriétaire à titre individuel ä

Le syndic a refusé cette demande au motif qu'il n'appartenait pas à l'assemblée générale de voter sur ces questions dont les réponses se trouvent dans le règlement de copropriété.

L'assemblée générale du 24 octobre 2001 a adopté, dans la résolution n° 7, le projet global de ravalement des trois bâtiments avec

remplacement des garde-corps et répartition du coût en fonction des tantièmes de copropriété tel que défini par l'article 14 du règlement de copropriété.

Monsieur X... a fait délivrer, le 8 janvier 2002, une seconde assignation, devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne, à la Société EPARVIER et au syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation de la résolution n° 7 et pour que soit engagée la responsabilité du syndic.

Les deux procédures ont été jointes. [* *] [*

Par jugement du 3 septembre 2003, le tribunal a annulé les résolutions n° 1 et n° 4 de l'assemblée générale du 4 avril 2001, en raison de l'absence de mandat du syndic et a débouté Monsieur X... du surplus de ses prétentions, retenant que les copropriétaires pouvaient revenir sur une décision antérieure, qu'en application de l'article 14 du règlement de copropriété, le remplacement des garde-corps s'inscrivant dans le cadre du ravalement des façades, les frais correspondants entraient dans les charges de réparation et devaient être ventilés au prorata des quotes-parts de copropriété, que le choix d'un remplacement total des garde-corps n'apparaissait pas sérieusement critiquable, que les trois questions qui n'avaient pas été inscrites à l'ordre du jour, trouvant à l'évidence leur réponse dans le règlement de copropriété et dans la loi, le syndicat des copropriétaires n'avait pas à les trancher, et que, ne démontrant pas de préjudice, l'action en responsabilité contre le syndic ne pouvait prospérer. Le tribunal a également débouté le syndicat des copropriétaires et le syndic de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts mais leur a accordé une somme de 600 ä chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *] [* *]

Monsieur X... demande à la cour de réformer partiellement le jugement,

d'annuler la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2001, de dire, en toute hypothèse, qu'il ne peut être tenu de participer aux charges entraînées par le remplacement des garde-corps, de condamner la Société EPARVIER à lui payer la somme de 1 500 ä à titre de dommages et intérêts, de condamner le syndicat des copropriétaires et la Société EPARVIER, solidairement, à lui payer la somme de 2 000 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient que le changement des garde-corps, refusé par l'assemblée générale du 15 mars 2001, n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle délibération lors de l'assemblée du 4 avril suivant, n'étant pas démontré que la demande de cet ordre du jour avait été régulière au regard des délais prévus par l'article 10 du décret du 17 mars 1967, que le rapport de la Société Bureau Alpes Contrôle n'avait préconisé que la reprise des fixations des garde-corps et non leur remplacement, que l'article 14 du règlement de copropriété n'envisage que la réparation de ces éléments, et que l'assemblée générale n'avait donc pas le pouvoir de décider du remplacement des garde-corps.

Il soutient également que le cabinet EPARVIER a refusé d'inscrire à l'ordre du jour les questions dont il avait demandé régulièrement l'inscription dans les formes et délais de l'article 10 du décret précité, que ce refus était injustifié, et qu'en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le remplacement des garde-corps ne lui étant pas utile, il ne peut, en toute hypothèse, être tenu de participer à la dépense correspondante. Il fait valoir que le syndic a engagé sa responsabilité à son égard, tant par son omission dans le renouvellement de son mandat que par son refus d'inscrire à l'ordre du jour les questions sollicitées et que ce préjudice doit être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts. * * *

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA ROSERAIE et la Société EPARVIER concluent à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de Monsieur X... Ils demandent, reconventionnellement, que Monsieur X... soit condamné à payer tant au syndicat des copropriétaires qu'à la Société EPARVIER la somme de 1 500 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et celle de 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils font valoir que rien n'interdit de remettre à l'ordre du jour une résolution ayant déjà fait l'objet d'un vote négatif, que le remplacement des garde-corps est bien la conséquence directe du ravalement général des bâtiments, les charges étant alors réparties au prorata des quotes-parts de propriété en application de l'article 14 du règlement de copropriété, que ce remplacement était nécessaire du fait de la corrosion des fixations, comme l'atteste l'entreprise choisie pour les travaux. La Société EPARVIER soutient également que les questions que Monsieur X... voulait voir posées à l'assemblée générale n'étaient pas susceptibles de vote, les réponses à ces questions figurant dans le règlement de copropriété, que ces questions ont cependant été portées à la connaissance des copropriétaires lors de l'assemblée, et que la responsabilité du syndic ne peut être engagée en l'absence de faute de celui-ci et de préjudice subi par Monsieur X...

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 4 avril 2001 :

Attendu que le fait que le mandat de la société EPARVIER, en qualité de syndic, avait expiré le 27 mars 2000 et n'avait pas été renouvelé dans les délais requis est établi par les pièces du dossier et n'est

pas contesté ; qu'ainsi, cette société n'avait en effet pas qualité pour convoquer la copropriété LA ROSERAIE à l'assemblée générale du 4 avril 2001 ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé les résolutions n°1 et n° 4 de cette assemblée générale ;

- Sur l'annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 24 octobre 2001 :

Attendu que les résolutions n° 1 et n° 4 de l'assemblée générale du 4 avril 2001 étant nulles, il n'y a pas lieu de vérifier la régularité de l'ordre du jour complémentaire à l'origine de ces résolutions ; que l'argument développé sur ce point par l'appelant est inopérant ; Attendu qu'il apparaît que Monsieur X..., suite à la réception de la convocation à l'assemblée générale du 24 octobre 2001, devant à nouveau voter sur les travaux de ravalement des façades et le remplacement des garde-corps, a notifié au syndic trois questions, énoncées ci-dessus dans l'exposé des faits, dont il demandait l'inscription à l'ordre du jour ; que le syndic a refusé de donner suite à cette demande, au motif que ces questions, trouvant leur réponse dans le règlement de copropriété, ne pouvaient faire l'objet d'un vote ;

Attendu que, selon la stipulation de l'article 14 du règlement de copropriété invoquée par le syndic, les frais de ravalement des façades, auxquels s'ajouteront mais seulement lorsqu'ils seront la conséquence d'un ravalement général, les frais de peinture et de réparation des gardes-corps de chaque appartement, bien que ces choses soient "parties privatives", constitueront des charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments qui seront ventilés conformément au prorata des quotes-parts de

copropriété ; que les questions posées par Monsieur X... concernaient l'interprétation et les conditions d'application de cette stipulation ; qu'il apparaît, notamment, que le fait de déterminer si le remplacement des garde-corps était la conséquence d'un ravalement général pouvait être décidé par l'assemblée générale et avait une influence certaine sur la répartition du coût des travaux ;

Attendu, en tout état de cause, que le syndic, régulièrement saisi d'une demande d'inscription à l'ordre du jour de questions nouvelles, doit y donner suite et n'a pas à se faire juge de l'utilité ou de l'opportunité de ces questions ; qu'il ne peut être retenu, en l'espèce, que les questions litigieuses n'étaient pas compréhensibles ou étaient dénuées d'intérêt ;

Qu'en conséquence, ces questions étant de nature à modifier le vote des copropriétaires sur le remplacement des garde-corps, le refus irrégulier du syndic de notifier un ordre du jour complémentaire a vicié les délibérations de l'assemblée et la résolution n° 7 doit être annulée, mais uniquement sur ce point, le ravalement des façades en lui-même n'étant pas remis en cause ;

- Sur la responsabilité de la Société EPARVIER :

Attendu que le syndic a commis une négligence en omettant de faire renouveler son mandat et une faute en refusant de notifier un ordre du jour complémentaire sur les questions que Monsieur X... lui a régulièrement adressées ; que sa responsabilité personnelle est ainsi mise en cause ;

Que, cependant, Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice particulier subi du fait de la négligence précitée et le préjudice lié à la faute retenue sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 400 ä ;

- Sur les autres demandes :

Attendu que l'action de Monsieur X... était en grande partie fondée, les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et du syndic ne peuvent être que rejetées ;

Attendu qu'il paraît équitable d'accorder à Monsieur X... une somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit l'appel interjeté par Monsieur Jean-Claude X...,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé les résolutions n° 1 et n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble LA ROSERAIE du 4 avril 2001,

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Annule la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble LA ROSERAIE du 24 octobre 2001 concernant le remplacement des garde-corps et la répartition du coût des travaux correspondants,

Condamne la Société EPARVIER à payer à Monsieur X... la somme de 400 ä à titre de dommages et intérêts,

Condamne solidairement la Société EPARVIER et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA ROSERAIE à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes,

Déboute la Société EPARVIER et le syndicat des copropriétaires de

l'immeuble LA ROSERAIE de toutes leurs demandes,

Condamne solidairement la Société EPARVIER et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA ROSERAIE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/01795
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-10;2001.01795 ?
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