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10/03/2005 | FRANCE | N°03/05784

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2005, 03/05784


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Mars 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 septembre 2003 - N° rôle : 2002/1392 N° R.G. : 03/05784

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP BOUSCAMBERT et associés, avocats au barreau de LYON

INTIMEE : S.A.R.L. SODIFEM représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

Instructio

n clôturée le 12 Octobre 2004 Audience publique du 27 Janvier 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Mars 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 septembre 2003 - N° rôle : 2002/1392 N° R.G. : 03/05784

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP BOUSCAMBERT et associés, avocats au barreau de LYON

INTIMEE : S.A.R.L. SODIFEM représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 12 Octobre 2004 Audience publique du 27 Janvier 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 mars 2005 par Monsieur ROBERT, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 3 octobre 2003, la LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel d'un jugement rendu le 10 septembre 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui l'a condamnée à payer à la société SODIFEM la somme de 20.181,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2001 et celle de 1000 euros au titre de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société SODIFEM - qui a rejeté ses demandes - qui a ordonné la capitalisation des intérêts sur la condamnation prononcée.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la LYONNAISE DE BANQUE dans ses conclusions du 2 février 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'adhésion au système de paiement par cartes bancaires imposait à l'adhérent pour qu'il bénéficie de la garantie de respecter les obligations visées à l'article 5 et à l'article 6-6 de la convention du 9 novembre 1998 conclue avec lui - que l'autorisation donnée à l'opération n'y suffisait pas à défaut d'avoir pu utiliser le code confidentiel, ce qui est le cas des cartes étrangères qui n'en possèdent pas - qu'il y a eu utilisation frauduleuse de la carte par les clients de la société SODIFEM - qu'il appartenait à cette dernière d'être vigilante, alors qu'elle a accepté le règlement de factures établies au nom d'acheteurs différents avec la même carte bancaire et les paiements fractionnés effectués avec plusieurs cartes bancaires - que la société SODIFEM n'avait que 15 jours à compter de la restitution de l'impayé pour faire une réclamation, ce qu'elle n'a pas fait - qu'elle n'a pas manqué à son devoir de renseignement et de conseil, sa cliente étant informée des risques d'impayés en cas d'utilisation frauduleuse - qu'il y a lieu à réformer le jugement déféré en déboutant la société SODIFEM de ses demandes en restitution des sommes qu'elle a débitées sur son compte.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société SODIFEM dans ses conclusions du 9 avril 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le but du

système "carte bancaire" mis en place était de sécuriser les clients contre les risques d'impayés - que dès lors qu'elle s'est conformée aux obligations prévues au contrat, elle doit être garantie - qu'en l'espèce elle a obtenu une autorisation de la transaction par l'intermédiaire du système télématique d'interrogation mis en place par la banque, les cartes étrangères étant traitées par un terminal de paiement électronique - que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas respecté les mesures de sécurité mises à sa charge pour bénéficier de la garantie - que la fraude invoquée n'est pas établie, dès lors que d'autres opérations faites par les mêmes clients avec les mêmes cartes n'ont posé aucune difficulté - que le délai de réclamation est de dix ans et que de toute façon aucune sanction n'a été prévue par le contrat - qu'il appartenait à la banque de l'informer de l'inutilité de la procédure d'autorisation sur la sécurité de la transaction compte tenu de l'adhésion à ce système, ce qu'elle n'a pas fait, lui laissant croire à l'apparence d'une bonne fin de l'opération - qu'il y a lieu de confirmer et de condamner la LYONNAISE DE BANQUE à lui payer 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur l'application de la clause "garantie de paiement" aux cartes émises dans le cadre de réseaux étrangers et les conséquences en résultant :

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a rejeté les transactions intervenues auprès de la société SODIFEM à raison d'avis d'impayés reçus postérieurement à l'utilisation d'une carte étrangère par un client de cette société et a contrepassé au débit de son compte les sommes qui avaient préalablement été créditées au jour de l'opération ;

Attendu que pour justifier le débit du compte de la société SODIFEM, la LYONNAISE DE BANQUE soutient que l'autorisation donnée à la transaction avant qu'elle ne se réalise ne valait pas garantie, puisque cette garantie selon l'article 5-2 du contrat exigeait le respect de toutes les mesures de sécurité prévues au contrat et notamment la vérification par le code confidentiel du compte, ce qui ne pouvait être le cas en l'espèce, les cartes étrangères ne comportant pas un tel code, de sorte que cette condition n'étant nécessairement pas remplie, la garantie ne pouvait à l'évidence pas jouer, la transaction n'étant réglée dans ce cas, selon l'article 6-6 du contrat, que sous réserve de bonne fin d'encaissement ;

Attendu qu'à cette argumentation la société SODIFEM oppose une autre lecture de l'article 6-6 invoqué en prétendant que cet article ne concerne que les cartes "CB", c'est-à-dire les cartes nationales, dont le système seul prévoit la composition d'un code confidentiel et que par conséquent il ne peut d'aucune façon être applicable en cas d'utilisation d'une carte étrangère qui n'en comporte pas, ce qui revient à n'imposer au titulaire d'une telle carte que le respect des autres mesures de sécurité prévues au contrat, à l'exception du code confidentiel, dont il n'est pas rapporté par la banque la preuve qu'elle ne les ait complètement observées ;

Attendu que la question ainsi soumise à la Cour par les parties au présent procès est de savoir si et dans quelles conditions les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte émise dans le cadre des réseaux étrangers par un acheteur auprès d'un client affilié au réseau GIE carte bancaire, alors que l'autorisation a été donnée par le système télématique d'interrogation du terminal de paiement électronique, et proposée par l'établissement bancaire pour être utilisée en vue de payer les achats auprès du client co-contractant de la banque, bénéficient de la garantie qui est

accordée par la banque du fait de l'appartenance à ce réseau en cas d'impayé, telle qu'elle a été prévue à l'article 5 des conditions générales d'adhésion au système de paiement cartes bancaires définies aux termes de la Convention que la banque a conclue avec son client commerçant ;

Attendu que l'article 5 du contrat est ainsi libellé : "Les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l'ensemble des mesures de sécurité à la charge de l'accepteur et définies dans les conditions générales ainsi que dans les conditions particulières de fonctionnement" - qu'il se poursuit de la sorte :

"Ainsi l'autorisation donnée par le système d'autorisation ne vaut garantie que sous réserve du respect des autres mesures de sécurité, et notamment le contrôle du code confidentiel" ;

Attendu que les termes "et notamment" de cette clause renferment une véritable ambigu'té - qu'il est en effet parfaitement loisible de voir dans ces termes que l'obligation de contrôle du code confidentiel est nécessairement incluse dans les mesures de sécurité dont le respect entraîne la garantie et par conséquent exclut de la garantie toutes les hypothèses où ce contrôle ne peut se faire - ce qui est le cas des cartes étrangères qui ne possèdent pas un tel code ou tout au contraire que cette obligation est facultative et ne s'imposait finalement que dans les seuls cas où le code pouvait être utilisé - permettant ainsi d'en exclure les cartes étrangères et de les ranger dans le cadre de la garantie accordée, sous réserve bien entendu que les autres mesures de sécurité prévues soient observées ; Attendu qu'interpréter dans le premier sens reviendrait à exclure d'une manière absolue les cartes étrangères à raison même de leur nature, ce qui serait contraire aux termes mêmes de la convention qui prévoit dans le système instauré l'utilisation de telles cartes,

alors qu'en contradiction avec ce qui a été prévu, il leur serait refusé, quoi qu'il advienne, toute garantie - que l'on comprend mal dans cette hypothèse pourquoi le contrat n'a pas tout simplement prévu que, dès lors que les cartes étrangères ne comportaient pas un tel code, elles étaient toujours de ce fait même exclues du système et ne bénéficieraient en aucun cas de la garantie de paiement, puisque c'est bien en définitive ce à quoi on aboutit si l'on retient une telle interprétation - qu'il n'en a cependant pas été ainsi - que cette interprétation se conforte à la lecture de l'article 6-6 du contrat qui est ainsi rédigé : "lorsque le code confidentiel n'est pas vérifié, la transaction n'est réglée que sous réserve de bonne fin d'encaissement, même en cas d'autorisation" - que les termes employés supposent que l'on se trouve dans le cas où un code confidentiel existe, mais qu'il n'a pas fait l'objet d'une utilisation pour vérification - qu'il en résulte que si ce code n'existe pas, ce qui est le cas des cartes étrangères, cette disposition, qui ne vise pas cette espèce, n'est pas applicable ;

Attendu qu'en conséquence le second sens, qui ne fait pas de l'utilisation du code une condition de la garantie, paraît mieux convenir que le premier à l'esprit du contrat, qui entend assurer la sécurité des paiements par les adhérents au système mis en place par les banques dans le cadre du "GIE Carte Bancaire" qu'elles proposent à leurs clients ;

Attendu qu'à supposer même que l'on ne veuille donner aucun sens préférable à l'article 5 du contrat, il n'en resterait pas moins que s'agissant d'un contrat d'adhésion, dont par nature le co-contractant n'a pu discuter les termes au moment où il s'engageait, c'est bien le rédacteur du contrat, en l'espèce la banque, qui doit supporter le risque de l'obscurité de l'acte, dès lors qu'elle a eu seule l'initiative contractuelle et alors qu'elle avait tout loisir de

donner une définition plus claire et plus précise des conditions dans lesquelles elle accordait sa garantie - que devant cette incertitude la société SODIFEM a pu légitimement ne pas comprendre exactement le sens de la clause litigieuse de l'article 5 du contrat et ainsi se méprendre sur la nature et la portée de la garantie que la LYONNAISE DE BANQUE était censée lui donner aux termes de ce contrat ;

Attendu que, quand bien même retiendrait-on l'imprudence de la société SODIFEM à accepter un règlement au moyen d'une carte qui ne permettait pas, ce qu'elle ne pouvait ignorer, d'interroger le compte du client pour connaître s'il était ou non provisionné - il y aurait lieu de toute façon de considérer que cette imprudence n'a été rendue possible qu'à raison de l'ambigu'té du contrat et que de ce fait on ne peut incriminer la société SODIFEM, laquelle n'a eu aucune part à la rédaction litigieuse de cette clause - que l'on ne voit d'ailleurs pas quel intérêt aurait eu la banque, si elle avait su qu'elle ne bénéficiait pas de la garantie de prendre le risque d'un tel impayé ; Attendu qu'il n'est ni allégué ni démontré que la société SODIFEL n'a pas respecté les autres mesures de sécurité pour bénéficier de la garantie - que donc l'autorisation donnée par le système télématique avant que la transaction n'intervienne suffisait pour que l'opération soit couverte par la garantie - que dans ces conditions la LYONNAISE DE BANQUE doit être condamnée à payer à la société SODIFEM la somme de 20.181,20 euros (132.380,00 francs) majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2001, date à laquelle elle a mis en demeure la banque de créditer son compte des sommes débitées de ce montant, ce que la LYONNAISE DE BANQUE s'est refusée de faire ;

Attendu que le jugement déféré doit être ainsi confirmé de ce chef y compris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la demande du 19 avril 2002 ;

II/ Sur la demande de la société SODIFEM en dommages et intérêts :

Attendu que la société SODIFEM ne justifie pas d'un préjudice qui serait distinct des intérêts de retard qui lui sont alloués et par conséquent indemnisable - qu'il y a lieu de la débouter en conséquence de sa demande en dommages et intérêts ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société SODIFEM supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la LYONNAISE DE BANQUE à payer à la société SODIFEM la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. BASTIDE

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/05784
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-10;03.05784 ?
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