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10/03/2005 | FRANCE | N°02/04211

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2005, 02/04211


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/04211 X...
Y... C/ GERY TRENTESAUX INDUSTRIES (GTI) SODIFAC EVOLUTION APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 24 Juin 2002 RG :

00/135 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 MARS 2005 APPELANT : Monsieur Y...
X...
Z... en personne, Assisté de Me Nadine MASSONI, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : GERY TRENTESAUX INDUSTRIES (GTI) SODIFAC EVOLUTION 30 Boulevard de Mulhouse BP 79 59052 ROUBAIX CEDEX 2 Représentée par Me Jacques SELLIER, Avocat au barreau de ROUBAIX PARTIES CONVOQUEES LE :
r> 7 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2005 COMPO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/04211 X...
Y... C/ GERY TRENTESAUX INDUSTRIES (GTI) SODIFAC EVOLUTION APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 24 Juin 2002 RG :

00/135 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 MARS 2005 APPELANT : Monsieur Y...
X...
Z... en personne, Assisté de Me Nadine MASSONI, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : GERY TRENTESAUX INDUSTRIES (GTI) SODIFAC EVOLUTION 30 Boulevard de Mulhouse BP 79 59052 ROUBAIX CEDEX 2 Représentée par Me Jacques SELLIER, Avocat au barreau de ROUBAIX PARTIES CONVOQUEES LE :

7 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 10 Mars 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été engagé le 17 avril 1992 en qualité de cadre commercial par la société TELLON, laquelle est devenue, après une opération de fusion la société GTI SODIFAC EVOLUTION. Un nouveau contrat se substituant au précédent a été conclu entre les parties le 18 juillet 1996. Par courrier en date du 28 juin 1999, la société GTI SODIFAC EVOLUTION proposait à Monsieur X... une modification de son contrat de travail consistant en une modification de son secteur d'activité dans les formes et conditions requises par l'article 321-1-2 du Code du travail, proposition que refusait Monsieur X... par courrier du 7 novembre 1999. Par lettre recommandée en date du 29 novembre 1999, la société GTI SODIFAC EVOLUTION indiquait à Monsieur X... de ce qu'elle reprenait la procédure

à son départ et l'informait qu'au vu des difficultés économiques qu'elle rencontrait (perte de 15 millions de francs en 1997 et de 4 millions de francs en 1998), elle était conduite à restructurer sa force de vente et qu'elle lui faisait en conséquence une nouvelle proposition de modification de contrat de travail portant à la fois sur son secteur d'activité et sur les conditions de sa rémunération. B... lui impartissait un délai de réflexion d'un mois conformément à l'article L 321-1-2 du Code du travail pour faire connaître son acceptation ou son refus. Par courrier en date du 18 décembre 1999, Monsieur X... informait son employeur de son refus. Après convocation à un entretien préalable qui se déroulait le 4 janvier 2000, Monsieur X... était licencié pour motif économique suivant lettre recommandée en date du 18 janvier 2000, dans laquelle l'employeur rappelait les difficultés économiques rencontrées par la société et qui s'étaient traduites par des pertes en 1997 et en 1998, la situation intermédiaire laissant apparaître fin septembre 1999 à nouveau une perte de l'ordre de 3.000.000 francs. Le 14 avril 2000, Monsieur X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE, devant lequel il contestait la légitimité de son licenciement économique et demandait, outre le paiement de dommages-intérêts, la condamnation de la société GTI SODIFAC EVOLUTION à lui verser un rappel de commissions. Suivant jugement en date du 24 juin 2002, le Conseil des Prud'hommes le déboutait de l'intégralité de ses demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il demande l'infirmation. Contestant le bien fondé de son licenciement économique, Monsieur X... soutient en premier lieu que l'employeur ne se fonde que sur des prévisions, lesquelles ne peuvent suffire à établir la réalité de ces difficultés ; que la décision de l'employeur de modifier le mode de calcul de la rémunération de Monsieur X... n'avait pour finalité que de réaliser des économies et de remplacer Monsieur

X... par un collaborateur commercial à moindre coût ; que la société GTI SODIFAC EVOLUTION ne démontre pas qu'il existait des difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe au niveau international. Monsieur X... soutient en deuxième lieu que la société GTI SODIFAC EVOLUTION a violé l'obligation de reclassement qui pèse sur elle, dès lors qu'elle n'a fait aucun effort pour tenter de le reclasser. A titre subsidiaire, Monsieur X... soutient que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'a pas été respecté à son égard. C... sollicite en conséquence le paiement de la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts. Monsieur X... estime par ailleurs que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée et sollicite de ce chef une somme de 8.792,22 euros à titre de dommages-intérêts. Au titre des rappels de salaires, Monsieur X... demande la condamnation de la société GTI SODIFAC EVOLUTION à lui verser la somme de 6.168,20 euros de commissions sur les opérations réalisées avec NORAUTO, 2.799,30 euros sur le opérations réalisées avec le client HYPERMARCHES DE L'EST et les commissions dues sur les opérations réalisées avec FEU VERT et les magasins STATION MARCHE. Monsieur X... sollicite enfin une somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. De son côté, la société GTI SODIFAC EVOLUTION soutient que le licenciement de Monsieur X..., à la suite de son refus de voir modifier son contrat de travail, était parfaitement justifier au regard des difficultés économiques qui rendaient nécessaire la restructuration de la force de vente. B... soutient également avoir respecté son obligation de reclassement, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ainsi que la priorité de réembauchage de Monsieur X...
B... conclut en conséquence à la confirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes qui a débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts. La société GTI SODIFAC EVOLUTION considère

également qu'au regard des dispositions contractuelles, Monsieur X... a été entièrement remplis de ses droits à commissions, à l'exception d'une somme de 86,11 euros dont elle se reconnaît redevable à titre de rappel de commissions concernant les magasins STATION MARCHE. La société GTI SODIFAC EVOLUTION sollicite enfin la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.321-1 du Code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques. En l'espèce, la société GTI SODIFAC EVOLUTION a expliqué, en substance, dans la lettre de licenciement que la modification substantielle du contrat de travail de Monsieur X... (changement de son secteur d'activité et modification du mode de calcul de sa rémunération fixe et variable), que ce dernier a refusée, s'inscrit dans le cadre d'une restructuration de la force de vente, rendue nécessaire par les difficultés économiques de l'entreprise. S'il est indéniable, au vu des comptes de la société, que celle-ci présentait des difficultés économiques certaines qui se traduisaient depuis plus de deux ans par des pertes d'exploitation relativement importantes et de mauvaises prévisions, il n'est donné que des indications extrêmement parcellaires sur la situation du groupe, alors qu'il est constant qu'un tel groupe regroupant des filiales en France et à l'étranger existait en l'espèce. La société intimée se borne en effet à produire un procès-verbal de réunion du conseil d'administration en date du 2 décembre 1999 de la société GERY TRENTESAUX INVESTISSEMENTS duquel il

résulte que le président a fait le point avec les administrateurs présents "sur les prévisions de résultat des filiales du groupe pour l'exercice 1999."; qu'il a informé les membres du conseil "de la situation de difficultés de certaines filiales", nécessitant "l'aide de notre société afin de soit consolider, soit d'aider à leur développement, soit de faciliter leur démarrage d'activité et de leur éviter le risque de dépôt de bilan qui pourrait porter atteinte à notre crédit". Par contre, il n'est produit aux débats aucun document sur la structure du groupe et sur l'activité des sociétés qui le composent. C... n'est pas davantage produit de comptes, consolidés ou non, permettant d'apprécier la réalité de la situation économique et financière d'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société GTI SODIFAC EVOLUTION, employeur de Monsieur X...
C... n'est dès lors nullement rapporter l'existence de difficultés économiques au sein du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, de sorte qu'à cet égard le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au surplus, le refus qu'avait opposé Monsieur X... aux propositions de modifications substantielles de son contrat de travail dans le cadre de la procédure de l'article L 321-1-2 du Code du travail suivie par la société GTI SODIFAC EVOLUTION, ne dispensait pas cette dernière, dès lors qu'elle envisageait, à raison de ce refus, le licenciement de Monsieur X..., de rechercher toutes les possibilités de reclassement de ce dernier. Or à cet égard, il résulte desrnière, dès lors qu'elle envisageait, à raison de ce refus, le licenciement de Monsieur X..., de rechercher toutes les possibilités de reclassement de ce dernier. Or à cet égard, il résulte des pièces que la société GTI SODIFAC EVOLUTION a versé aux débats qu'elle s'est bornée à adresser une télécopie à des filiales du groupe (dont encore une fois la Cour ne dispose pas de la composition exacte) indiquant simplement à ses

correspondants : "Dans le cadre de licenciements économiques, nous avons l'obligation de rechercher des possibilités de reclassement de deux membres de notre personnel qui occupent les fonctions suivantes : VRP EXCUSIF et MERCHANDISER. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir étudier la possibilité d'embaucher ces personnes." Par contre aucun renseignement n'était communiqué sur la qualification et l'expérience des salariés concernés et d'ailleurs il n'est produit aux débats aucune réponse, même négative, de la part des correspondants à une telle interrogation aussi imprécise et manifestement faite pour la forme. C... s'ensuit que la société GTI SODIFAC EVOLUTION ne peut justifier avoir engagé une recherche effective de postes disponibles correspondant aux aptitudes, à la qualification et à l'expérience de Monsieur X..., pouvant déboucher sur une proposition concrète de reclassement. Au surplus, la société GTI SODIFAC EVOLUTION ne donne aucune explication permettant de démentir l'assertion de Monsieur X..., étayée par des attestations de collègues, selon laquelle, Monsieur Y... qui a été embauché le 6 mars 2000 (en cours de préavis de Monsieur X...), l'a été en réalité pour intervenir comme commercial uniquement sur le secteur Est de la France, comme l'avait préconisé initialement Monsieur X... dans ses lettres de refus des propositions de modification de son contrat de travail. Cette absence de démenti laisse dès lors penser que ce poste était en réalité différent de celui proposé à Monsieur X... et refusé par ce dernier dans le cadre de la procédure de l'article L 321-1-2 du Code du travail et que néanmoins ce poste ne lui a pas été proposé au titre du reclassement. A cet égard également le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. C... convient de réformer en conséquence le jugement du Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE. La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, le montant

des dommages-intérêts dus à Monsieur X... à raison de son licenciement abusif à la somme de 36.000 euros. C... y a lieu de condamner en outre la société GTI SODIFAC EVOLUTION, par application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnité de chômage. Sur le respect de la priorité de réembauchage Monsieur X... qui par courrier en date du 25 janvier 2000 adressé à la société GTI SODIFAC EVOLUTION avait fait valoir son droit à la priorité de réembauchage, soutient que la société a violé ce droit, à l'occasion du recrutement d'un commercial pour remplacer en mars 2000 le commercial démissionnaire de la région Centre. Toutefois il est constant que la société GTI SODIFAC EVOLUTION proposait le poste concerné à Monsieur X... par lettre recommandée en date du 18 février 2000, en lui laissant un délai de réflection de quinze jours. Par courrier du 3 mars 2000, Monsieur X... répondait qu'il lui était difficile d'accepter le poste proposé avec une baisse de 30% de la rémunération qu'il percevait et invitait la société le cas échéant à réviser sa position. Par lettre recommandée réceptionnée par Monsieur X... le 9 mars 2000, la société GTI SODIFAC EVOLUTION lui faisait savoir qu'en raison des difficultés économiques de la société, elle ne pouvait accéder à ses souhaits financiers, mais qu'elle lui garantissait par contre son ancienneté et ses avantages acquis. C... s'ensuit que par cette proposition à Monsieur X... du poste de commercial qui se libérait, la société GTI SODIFAC EVOLUTION a parfaitement respecté l'obligation qui lui incombait à raison de la priorité de réembauchage dont bénéficiait Monsieur X..., la circonstance que la société ait parallèlement passé une annonce étant indifférente à cet égard. Le jugement du Conseil des Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de la demande de dommages-intérêts que

Monsieur X... a formée de ce chef. Sur le rappel de commissions Monsieur X... estime pouvoir prétendre à un rappel de commissions sur les clients NORAUTO, FEU VERT, HYPERMARCHES DE L'EST et STATION MARCHE. A cet égard, son contrat de travail (contrat du 18 septembre 1996 qui, d'un commun accord, s'est substitué au contrat de travail initial) énonce que Monsieur X... touchera, en sus d'une rémunération fixe, un intéressement de 0,50% du chiffre d'affaires hors taxes de son secteur, que celui-ci soit la conséquence de son activité ou ce celle de sa direction, à l'exception des livraisons sur plate-formes et entrepôts. Or si Monsieur X... soutient qu'à compter du 1er juin 1997, il n'a plus été commissionné sur les chiffre d'affaires réalisés par la société avec le client NORAUTO, il ne peux contester le fait qu'à compter de cette date, ce client été livré sur plate-formes et entrepôts, après avoir décidé de procéder par acquisition au niveau de sa centrale sans intervention des représentants, ce qui en application du contrat de travail de Monsieur X... excluait un commissionnement à son profit. C... en est de même du client FEU VERT pour lequel la société GTI SODIFAC EVOLUTION rappelle à juste titre que si Monsieur X... a été commissionné sur une partie du chiffre d'affaires réalisé avec ce client, il ne pouvait l'être sur l'intégralité, à raison même des dispositions de son contrat de travail qui excluait l'intéressement sur les livraisons sur plate-formes et entrepôts. Monsieur X... sera donc débouté des demandes de commissions qu'il a présentées au titre des clients NORAUTO et FEU VERT. Concernant le client HYPERMARCHES DE L'EST, Monsieur X... rappelle à juste raison qu'à la demande de sa direction, il a prospecté "à titre d'essai" les hypermarchés de la région Est de la France de septembre à novembre 1999. La société GTI SODIFAC EVOLUTION ne peux dès lors s'opposer au paiement des commissions qui lui sont dues par application de son contrat de travail à raison de ce travail de

prospections. C... résulte des documents fournis par l'employeur que le montant du chiffre d'affaires total réalisé avec ce client sur les trois mois concernés s'élève à la somme de 1.224.155 francs. Monsieur X... est dès lors fondé à demander de ce chef le paiement de la somme de 2.799,30 euros à titre de commissions. Monsieur X... avait enfin sollicité de l'employeur la production des chiffres d'affaires réalisés avec les magasins STATION MARCHE, sur la dernière période, soit de septembre 1999 à avril 2000, afin d'avoir régularisation des commissions dues sur ce client. C... résulte des tableaux de chiffres d'affaires produit par la société GTI SODIFAC EVOLUTION pour la période considérée qu'il reste dû à Monsieur X... un commissionnement de 86,11 euros (que l'employeur s'offrait dans ses écritures à régler). C... est équitable d'allouer à Monsieur X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. La société GTI SODIFAC EVOLUTION qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 24 juin 2002 part le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société GTI SODIFAC EVOLUTION à verser à Monsieur X... les sommes de : - 36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - 2.885,41 euros bruts à titre de rappel de commissions, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2000, date d'introduction de la demande en

Justice ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/04211
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-10;02.04211 ?
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