La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2005 | FRANCE | N°04/05363

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2005, 04/05363


AFFAIRE SECURITE SOCIALE

RAPPORTEUR R.G : 04/05363 CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DU RHONE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU: Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 24 Mai 2004 RG : 04/399 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 MARS 2005 APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DU RHÈNE 69 rue Duquesne 69452 LYON CEDEX 06 représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Madame Christiane X... représentée par Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 12 Août

2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2005 Madame Chri...

AFFAIRE SECURITE SOCIALE

RAPPORTEUR R.G : 04/05363 CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DU RHONE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU: Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 24 Mai 2004 RG : 04/399 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 MARS 2005 APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DU RHÈNE 69 rue Duquesne 69452 LYON CEDEX 06 représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Madame Christiane X... représentée par Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 12 Août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2005 Madame Christine DEVALETTE, magistrat chargée d'instruire l'affaire assistée pendant les débats de Madame Marie-France Z..., Greffier, a entendu les plaidoiries en présence de Monsieur CATHELIN, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président

Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 08 Mars 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président en présence de Madame A..., Greffier, qui ont signé la minute.

[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] LA COUR,

Madame X... était gérante non salariée de la société EUROPRESTATIONS à SAINT ETIENNE qui exerçait l'activité de transport de produits pharmaceutiques lorsqu'elle a été victime le 15 Mars 2001 d'un accident : alors qu'elle déchargeait un véhicule, elle a glissé et est tombée de celui-ci.

Atteinte de nombreux traumatismes, elle subissait deux hospitalisations du 15 au 20 Mars et du 9 au 17 Octobre 2001 puis à plusieurs autres reprises. Elle ne put reprendre son activité professionnelle.

La société EUROPRESTATIONS était par suite l'objet d'un jugement de mise en liquidation judiciaire rendu le 3 Avril 2002 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.

Immatriculée au régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et affiliée auprès de l'organisme conventionné n°330 "Muricel/Mutuelles Présence" en charge du recouvrement des cotisations et du remboursement des prestations, elle devait percevoir jusqu'au 3 Avril 2003 des indemnités journalières du fait de son activité.

L'indemnisation d'un arrêt maladie à compter du 14 Avril 2003 lui ayant été refusée par l'organisme ci-dessus au motif d'une cessation d'activité à la date du 3 Avril 2002 "limitant ses droits et indemnités journalières au 3 Avril 2003, Madame X... saisissait la Commission de Recours Amiable de la Caisse, laquelle, par décision du 7 Juillet 2003, rejetait son recours au motif suivant : "suite à votre cessation d'activité le 3 Avril 2002, vous bénéficiez d'un maintien de droits à indemnités journalières limité à un an".

Madame X... saisissait le 11 Septembre 2003 le Tribunal des Affaires de

Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE aux fins de maintien de ses droits à indemnités journalières jusqu'à guérison complète ou consolidation définitive.

Par jugement rendu le 24 mai 2004, ce Tribunal, déclarant recevable et fondé son recours, disait qu'elle devait bénéficier du régime des indemnités journalières visées par les articles D.615-14 et suivants du Code de la Sécurité Sociale dans les conditions de l'article D.615-23 du Code et rejetait sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Caisse Régionale de Artisans et Commerçants du Rhône interjetait appel le 21 Juin 2004. SUR QUOI,

Vu les conclusions du 23 Septembre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Rhône qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de dire que ces conditions imposées par l'article R.161-3 du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas remplies,

Vu les conclusions du 25 Janvier 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Madame X... aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2500 ä (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant que pour soutenir la persistance de son droit à indemnisation de son incapacité de travail à la suite de l'accident dont elle a été victime,, Madame X... se prévaut des dispositions de l'article L.615-4 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoient que les prestations de base servies aux bénéficiaires des régimes des travailleurs non salariés sont en cas de maladie ou d'accident celles du régime général prévues aux alinéas 1 à 8 de l'article L.321-1 du Code; qu'elle soutient qu'en conséquence est applicable aux artisans et commerçants le droit commun des accidents du travail et notamment

le droit à perception en vertu de l'article L.433-1 alinéa 2 du Code d'indemnités journalières pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de la blessure; qu'elle estime que ses arrêts de travail consécutifs à son accident ne s'étant jamais interrompu, ses droits ont survécu nonobstant la liquidation judiciaire de la société;

Mais considérant que les dispositions de l'article L.433-1 alinéa 2 susvisées relèvent du Livre quatrième du Code de la Sécurité Sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles mais non du Livre troisième portant "dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général";

Que l'article L.321-1 alinéa 1 à 8 ne concerne pas l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail consécutive à un accident du travail prévue à cet article L.433-1;

Que Madame X... qui n'exerçait pas avant son accident un travail subordonné pour un employeur au sens de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale ne peut prétendre au bénéfice de la législation sur les accidents du travail;

Et considérant qu'aux termes de l'article R.161-3 du Code de la Sécurité Sociale le délai prévu par l'article L.161-8 du Code, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu aux personnes cessant de remplir les conditions pour relever du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, est fixé à douze mois; Qu'en l'espèce, Madame X... ne pouvait à compter du 3 Avril 2002 poursuivre l'activité au titre de laquelle elle a versé des cotisations, du fait de la liquidation judiciaire de la société dont elle était gérante non salariée; que son droit au maintien de ses droits prévu à l'article L.615-8 alinéa 3 du Code est en application

de l'article R161-3 précité expiré le 3 Avril 2003, peu important le caractère ininterrompu de ses arrêts de travail;

Que le refus de l'organisme conventionné de verser des indemnités journalières à Madame X... pour la période ultérieure au 3 Avril 2003 ne pouvait être que confirmée par la Commission de Recours Amiable;

Que l'appel est fondé, PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement déféré,

Déboute Madame X... de son recours contre la décision de refus d'un maintien de ses droits à indemnisation de son incapacité de travail au delà du 3 Avril 2003.

Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette la demande à ce titre de Madame X...

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/05363
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-08;04.05363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award