AFFAIRE SECURITE SOCIALE
RAPPORTEUR R.G : 04/04532 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE SOCIETE GRUPO ANTOLIN LOIRE C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE SOCIETE GRUPO ANTOLIN LOIRE, SA APPEL D'UNE DECISION DU: Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE du 24 Mai 2004 RG : 04/414 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 MARS 2005 APPELANTES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE 3 Avenue Emile Loubet 42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par Madame X... en vertu d'un pouvoir spécial SOCIETE GRUPO ANTOLIN LOIRE Boulevard Blaise Pascal 42230 ROCHE LA MOLIERE représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE 3 Avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 représentée par Madame X... en vertu d'un pouvoir spécial SOCIETE GRUPO ANTOLIN LOIRE, SA Boulevard Blaise Pascal 42230 ROCHE LA MOLIERE représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 12 Août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2005 Madame DEVALETTE, Magistrat chargée d'instruire l'affaire, assistée pendant les débats de Madame Y..., Greffier, a entendu les plaidoiries en présence de Monsieur CATHELIN, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président
Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 08 Mars 2005
par Madame PANTHOU-RENARD, Président en présence de Madame Z..., Greffier, qui ont signé la minute.
[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A... , employé en qualité d'agent de maîtrise par la société GRUPO ANTOLIN LOIRE depuis le 1er Mars 1978, déclarait être tombé à la renverse le 22 Décembre 1999 à 10 h30, après avoir reçu un montage de soudure sur la jambe droite, et avoir ressenti des douleurs à cette jambe et à la tête.
La société GRUPO ANTOLIN LOIRE établissait le 23 Décembre 1999 une déclaration d'accident de travail, sans émettre de réserves et joignait le certificat médical initial du 22 Décembre 1999 constatant "une douleur de la crête tibiale droite, sans fracture ni entorse et un hématome occipital" et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 Décembre1999.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint -Etienne notifiait le 19 Janvier 2000 à l'assuré et à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Entre temps et le 5 Janvier 2000, Monsieur A... adressait à la Caisse un certificat médical de prolongation daté du 4 Janvier 2000, constatant "une entorse cervicale et gonalgie droite post-traumatique".
Par lettre du 28 Janvier 2000 et après avis de son médecin -conseil,
la Caisse informait Monsieur A... de l'imputabilité de ces lésions nouvelles à l'accident du 22 Décembre 1999.
La date de consolidation de ces lésions a été fixée au 29 Juin 2001 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 72 %. Sur contestation de la société GRUPO ANTOLIN LOIRE, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de prise en charge de l'accident et des lésions constatées le 4 Janvier 2000 et l'opposabilité de ces décisions de prise en charge à la société.
La société GRUPO ANTOLIN LOIRE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Etienne qui, par jugement du 24 Mai 2004, l'a déclarée partiellement fondée en son recours, a déclaré inopposable à cette société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du certificat de prolongation du 4 Janvier 2000 et l'a déboutée de ses autres demandes relatives à la décision de prise en charge de l'accident du 22 Décembre 1999 et au retrait, sous astreinte, des dépenses afférentes auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie.
Par pli recommandé du 23 Juin 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Etienne a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 11 Juin 2004.
De son côté, la société GRUPO ANTOLIN LOIRE a interjeté appel le 8 Juillet 2004 du jugement qui lui a été notifié le 11 Juin 2004.
Les deux appels ont été enregistrés sous les n° respectifs de 04 / 04532 et 04/ 05362.
Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 1er Février 2005 sous le n° de rôle 04/04532. *************
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie constatant que la société GRUPO ANTOLIN LOIRE ne porte pas son appel sur le rejet de sa demande
d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 22 Décembre 1999, indique que son appel se limite à la décision d'inopposabilité du certificat de prolongation du 4 Janvier 2000 et des lésions nouvelles constatées à cette occasion.
La Caisse observe, concernant ces lésions constatées au cours de l'arrêt de travail consécutif à l'accident de travail, d'une part que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ne s'applique pas à cette situation mais à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, d'autre part qu'aucune autre disposition réglementaire ne prévoit d'information de l'employeur dans pareil cas, enfin que l'employeur ne contestait pas le bien fondé de cette prise en charge au plan médical.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande donc la réformation du jugement sur ce point et la confirmation de ses autres dispositions. *************
La société GRUPO ANTOLIN LOIRE demande la confirmation totale du jugement déféré, ne contestant plus la prise en charge de l'accident du 22 Décembre 1999 au titre de la législation professionnelle et réaffirmant, comme l'ont retenu les premiers juges que l'obligation d'information préalable de l'employeur édictée à l'article R441-11 du Code de la Sécurité Sociale, s'imposait "tant aux lésions initiales qu'aux lésions nouvelles apparues avant guérison ou consolidation et qu'aux rechutes" selon la circulaire du 20 Mai 1999 et qu'en l'espèce, la Caisse aurait du porter à sa connaissance l'avis du médecin conseil qui lui faisait grief.
La société GRUPO ANTOLIN LOIRE constate par ailleurs, en l'absence de présomption d'imputabilité des lésions nouvelles, que la Caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe, du rattachement des lésions nouvelles avec le certificat initial et demande la condamnation de la Caisse à lui verser la somme 3000ä sur le fondement de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident.
Il en est de même lorsque il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail.
Aux termes de l'article R 441-11, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse assure l'information de la victime , des ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.
Il ressort de la combinaison de ces textes qu'hors les cas de reconnaissance implicite, la Caisse doit informer en particulier l'employeur, préalablement à sa décision de prise en charge dans le délai d'un mois, des points susceptibles de lui faire grief et notamment de lésions nouvelles déclarées comme en relation avec l'accident de travail, même dans le cadre d'un certificat de prolongation de l'arrêt de travail initial, cet élément étant susceptible de faire grief à l'employeur comme l'avis émis par le Médecin Conseil sur la rattachement de ces lésions nouvelles à l'accident de travail.
En l'espèce, la Caisse, qui dés le 05 Janvier 2000 a eu connaissance, dans le cadre du certificat qualifié de prolongation daté du 4 Janvier 2000 (alors que le certificat d'arrêt de travail initial prenait fin le 26 Décembre 1999) de ce qu'elle a qualifié elle-même de lésions nouvelles, portées comme telles à l'avis de son Médecin Conseil, aurait du, avant de prendre sa décision explicite de prise en charge de ces lésions, informer l'employeur du contenu du
certificat de prolongation et de l'avis favorable du Médecin Conseil, toutes décisions susceptibles de lui causer grief et qui n'ont été portées à sa connaissance que le 7 Août 2002.
Le jugement qui a déclaré inopposable à la société GRUPO ANTOLIN LOIRE la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des lésions constatées dans le certificat de prolongation du 4 Janvier 2000, pour non respect des dispositions d'ordre public imposant son information préalable, doit être confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du bien-fondé de la décision de prise en charge .
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré; Y ajoutant , Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . LE GREFFIER, LE PRESIDENT,