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04/03/2005 | FRANCE | N°02/04811

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 mars 2005, 02/04811


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/04811 X... C/ SAS CASINO FRANCE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE du 19 Juin 2002 RG : 01/741 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 MARS 2005 APPELANT : Monsieur Frédéric X... comparant, assisté de Maître COUTURIER, substituant Maître BONIFACE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEE : SAS CASINO FRANCE 24 rue de la Montat 42028 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par Maître COCHET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 9 juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Jan

vier 2005 Présidée par Madame PANTHOU-RENARD, Président, magis...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/04811 X... C/ SAS CASINO FRANCE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE du 19 Juin 2002 RG : 01/741 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 MARS 2005 APPELANT : Monsieur Frédéric X... comparant, assisté de Maître COUTURIER, substituant Maître BONIFACE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEE : SAS CASINO FRANCE 24 rue de la Montat 42028 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par Maître COCHET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 9 juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2005 Présidée par Madame PANTHOU-RENARD, Président, magistrat rapporteur, chargé de faire rapport et qui a tenu seule l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame LE BRETON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 04 Mars 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE BRETON, greffier , qui ont signé la minute.

LA COUR Monsieur X... était engagé le 28 Janvier 1996 par la Société CASINO, suivant contrat de qualification d'une durée d'un an, en qualité de chef de rayon et affecté au "Géant Casino" de VALENCE. Son salaire mensuel brut de base s'élevait à 8.700 francs augmenté de majorations pour heures de nuit et d'indemnités spéciales. Du 4 au 9 Novembre 1996, Monsieur X... devait s'absenter pour maladie. Le 25 Novembre 1996, il était victime d'un accident du travail. Le contrat de travail de Monsieur X... n'était pas renouvelé après son terme, le 28 Janvier 1997. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la Société CASINO le 12 Novembre 1999, Monsieur X... réclamait le paiement de 517 heures supplémentaires avec l'incidence des congés payés et de la prime de treizième mois. La Société CASINO par courrier en réponse du 26 Janvier 1999 s'étonnait de cette réclamation et déclarait ne pas lui donner suite. Monsieur X... saisissait le 10 Décembre 2001 le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE aux fins de condamnation de la Société CASINO à lui payer ses heures supplémentaires avec l'incidence des congés payés et de la prime de treizième mois, une prime de participation. Par jugement rendu le 19 Juin 2002, le Conseil (section de l'encadrement) déclarait préscrite la demande pour la période antérieure au 1O Décembre 1996 et condamnait la Société CASINO au paiement de la somme de 570,11 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 10 Décembre 1996 au 24 Janvier 1997 et celle de 57,01 euros au titre de l'incidence des congés payés. Le conseil déclarait son jugement opposable à l'ASSEDIC et déboutait Monsieur X... du surplus de ses prétentions. Monsieur X... interjetait appel le 17 Juillet 2002.

SUR QUOI Vu les conclusions du 25 Novembre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de Monsieur X... qui demande à la Cour de déclarer recevable son action comme non prescrite et de condamner la Société CASINO à lui payer, avec intérêts de droit, les sommes de 5.W327,68 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 532,77 euros au titre de l'incidence des congés payés, 442,97 euros au titre de l'incidence sur sa prime de treizième mois, 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par la Société CASINO de ses obligations contractuelles, 8.431 euros sur le fondement de l'article L 324-1-1du code du travail, 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Vu les conclusions du 15 Novembre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de la Société CASINO qui demande à la Cour de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes au titre de la période antérieure au 10 Décembre 1996, de débouter, par réformation partielle du jugement déféré, Monsieur X... de ses prétentions pour la période du 1O Décembre 1996 au 29 Janvier 1997, Sur la prescription Considérant qu'en application de l'article L 143-14 du code du travail l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2777 du code civil ; Qu'en vertu de l'article 2244, seuls une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'en conséquence, la lettre recommandée avec accusé de réception de réclamation du 12 Novembre 1999 n'a pas en l'espèce interrompu la prescription ; Considérant que pour s'opposer à la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale, Monsieur X... soutient avoir été dans l'impossibilité absolue d'agir en justice avant le 10 Décembre 2001 du fait de son état de santé ; qu'il vient dire avoir été victime d'une profonde dépression du fait du surmenage imposé par la Société CASINO qui était son premier employeur, de brimades et du mépris opposé à ses demandes en paiement ; Mais considérant qu'à l'expiration de son contrat de travail, Monsieur X... par courriers des 23 Janvier et 5 Février 1997 a du solliciter un entretien auprès de la direction régionale de la Société CASINO pour "envisager les aspects relatifs à leurs obligations contractuelles"; Qu'ensuite il démontre par un certificat médical du 25 Janvier 2002 avoir suivi une psychothérapie du 20 Octobre 1998 au 26 Octobre 1999 ; qu'un tel traitement temporaire cependant ne constitue pas un cas de force majeure ; Que pour établir devant la Cour l'impossibilité absolue dans laquelle il se serait trouvé d'agir en justice pendant la période de prescription, Monsieur X... ne produit qu'un certificat du 14 Octobre 2004 qui n'emporte aucune preuve sérieuse du fait de sa tardiveté et de l'absence d'éléments circonstanciées ; Que la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 Novembre 1999 de Monsieur X... vient contredire de surcroît l'impossibilité d'agir dont il se prévaut ; Que la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande pour la période antérieure au 10 Décembre 1996 doit être confirmée ;

Sur les heures supplémentaires, au titre de la période du 1O Décembre 1996 au 24 Janv ier 1997 Considérant qu'en application de l'article L 212-1-1 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par ce dernier à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'en l'espèce, Monsieur

X... verse aux débats un agenda de l'année 1996, sur lesquels est mentionné un nombre d'heures chaque jour mais sans précision d'horaires, notamment pour la période du 11 au 30 Décembre et jusqu'au 5 Janvier 2004, ainsi que sur le calendrier 1997 y figurant ; Que cet agenda ne précise donc aucunement les horaires accomplis, les temps de pause, les dépassements de la durée du travail ; Que Monsieur X... produit également des fiches de pointage ; que celles-ci cependant ne comportent aucune entête de la société, aucun nom du salarié ; Que les éléments produits par Monsieur X... ne sont en conséquence pas sérieux ; qu'il ne produit aucune attestation de collègues ou de clients ; Qu'un simple décompte ne peut emporter une conviction dès lors qu'il n'est pas établi non contradictoirement pour les besoins de la cause plusieurs années après l'exécution du contrat; Que d'ailleurs dans ses courriers contemporains du terme du contrat, Monsieur X... n'a pas évoqué de problème d'heures supplémentaires ; Que les pièces et les débats démontrent qu'en réalité Monsieur Y... se trouvait déçu de ne pas voir son contrat de travail reconduit ; Et considérant que le moyen selon lequel la Société CASINO ne produirait elle-même aucun élément n'emporte pas en soi la conviction de la Cour ; Qu'au demeurant la Société CASINO fait état de l'horaire collectif de travail et produit une attestation du responsable administratif de l'établissement où travaillait Monsieur X..., Monsieur Z..., venant dire que le salarié n'a pas été requis pour accomplir des heures supplémentaires ; Considérant que dans ces conditions, la Cour n'a pas la conviction de l'accomplissement par Monsieur X... d'heures supplémentaires au cours de la période non prescrite ; Que les dispositions du jugement portant condamnations de la Société CASINO à ce titre seront réformées ; Considérant pour l'ensemble des motifs qui précèdent, que Monsieur X... n'est pas fondé en ses demandes nouvelles de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et pour travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS La Cour, Réformant partiellement le jugement déféré en ses dispositions relatives à la période du 10 Décembre 1996 au 24 Janvier 1997, DEBOUTE Monsieur X... de toutes ses prétentions, CONFIRME l'irrecevabilité prononcée pour la période antérieure, REJETTE les demandes de Monsieur X... en cause d'appel au titre d'un travail dissimulé et pour exécution fautive des obligations contractuelles, CONDAMNE Monsieur X... aux dépens, Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur X... de sa demande d'indemnité procédurale. Le greffier

Le Président F. LE BRETON

E. PANTHOU-RENARDF. LE BRETON

E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/04811
Date de la décision : 04/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-04;02.04811 ?
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