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03/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946024

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 mars 2005, JURITEXT000006946024


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Mars 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 15 janvier 2003 - N° rôle : 2002/98 N° R.G. :

03/00692

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Société MAXITRANS, SAS représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Annie DAVID, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : Société RIVOIRE, SA représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON Instruction clôturÃ

©e le 17 Décembre 2004 Audience publique du 05 Janvier 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Mars 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 15 janvier 2003 - N° rôle : 2002/98 N° R.G. :

03/00692

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Société MAXITRANS, SAS représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Annie DAVID, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : Société RIVOIRE, SA représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 17 Décembre 2004 Audience publique du 05 Janvier 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 5 janvier 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 3 mars 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 3 février 2003, la société MAXITRANS a relevé appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de MONTBRISON statuant en matière commerciale qui a dit que la société RIVOIRE ne rapportait pas la preuve d'actes de

concurrence déloyale à la charge de la société NOUVELLE AFRAC SERVICES - qui a débouté la société RIVOIRE de ses demandes formées contre cette société - qui a débouté la société NOUVELLE AFRAC SERVICES de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour faute - qui a dit qu'il était établi à la charge de la société MAXITRANS des actes de concurrence déloyale consistant en un débauchage de salariés au détriment de la société RIVOIRE qui a subi un préjudice de ce fait - qui a ordonné une expertise pour l'évaluer - qui a débouté la société RIVOIRE de sa demande d'injonction de voir la société MAXITRANS cesser ses actes de concurrence déloyale - qui a débouté la société MAXITRANS de sa demande de dommages et intérêts - qui a condamné la société MAXITRANS à payer à la société RIVOIRE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - qui a débouté la société NOUVELLE AFRAC SERVICES de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société MAXITRANS et par la société NOUVELLE AFRAC SERVICES dans leurs conclusions récapitulatives du 6 mai 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société MAXITRANS ne s'est livrée à aucun acte de concurrence pouvant être qualifié de déloyal - que notamment la démission de Monsieur Jean-Paul Y..., ancien directeur général de la société RIVOIRE, le 6 mai 2000 avec effet au 31 juillet 2000 est due à des désaccords avec le PDG - que c'est ainsi qu'il a exercé une activité de conseil avant de devenir le dirigeant des sociétés MAXITRANS et NOUVELLE AFRAC SERVICES - qu'il n'était tenu par aucune clause de non concurrence - qu'après la création de la société MAXITRANS, 38

salariés ont quitté la société RIVOIRE - que ces départs ont été causé par l'ambiance insupportable qui régnait dans cette société - qu'il n'y a eu aucun acte de débauchage - que les salariés de cette société n'ont pas été embauchés immédiatement après leur démission et qu'ils étaient ainsi disponibles - qu'il est faux de prétendre qu'ils appartiennent tous au même "Service Tunisie" au sein de la société RIVOIRE - que Monsieur Z... est un agent commercial indépendant qui ne travaillait pas à titre exclusif pour la société RIVOIRE et qui pouvait agir pour qui il le souhaitait - que la société MCTC fournit en Tunisie des prestations de services pour le compte de nombreux clients en mettant à leur disposition des moyens et ce sans être liée avec aucun d'eux exclusivement - qu'il n'y avait donc aucun employé de la société RIVOIRE en Tunisie - qu'il ne peut être reproché à une société d'attirer la clientèle de ses concurrents, la concurrence étant licite - qu'il n'est démontré aucune désorganisation de la société RIVOIRE - qu'il n'y a aucune baisse anormale des prix ni aucun dénigrement de la société RIVOIRE, ses clients l'ayant quittée parce qu'ils n'étaient pas satisfaits - que s'il y a eu perte de chiffres d'affaires pour la société RIVOIRE l'existence d'un lien de causalité avec des fautes n'est pas établie - que la perte de marge alléguée est fantaisiste (2.000.000 de francs, soit 304.898 euros) - qu'au contraire le chiffre d'affaires de la société RIVOIRE a progressé en 2001 ainsi que son résultat multiplié par 2 - qu'une expertise était donc inopportune - que la société RIVOIRE a cherché à nuire à ses concurrents par le chantage et le dénigrement auprès de leurs clients - que ce préjudice doit être estimé au montant de la réclamation de la société RIVOIRE soit 1.600.000 euros et être réparé par l'octroi d'une telle somme à titre de dommages et intérêts - qu'ainsi la réformation s'impose.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société RIVOIRE

dans ses conclusions du 4 novembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'il y a eu un départ concerté et un débauchage par les sociétés MAXITRANS et NOUVELLE AFRAC SERVICES d'un certain nombre de ses salariés, ce qui leur permettait de s'approprier des moyens, notamment en personnel qualifié pour parvenir au parasitage et au pillage de ses activités et désorganiser ainsi son entreprise - qu'il y a bien eu concomitance entre le départ de salariés notamment deux cadres liés par une clause de non concurrence - et l'embauche par les sociétés MAXITRANS et NOUVELLE AFRAC SERVICES - que s'est ainsi trouvé démantelé le service Tunisie Maghreb puisque ce sont les salariés de cette branche qui ont quitté la société - que Monsieur Z... a travaillé 15 années exclusivement pour elle comme agent commercial en Tunisie et a rompu sans préavis et sans motif ses relations avec elle - que ces deux sociétés ont tenté de détourner les autres partenaires qui lui assuraient leurs services en Tunisie - qu'elles ont pratiqué une politique déloyale des prix à son égard n'ont pas hésité à faire disparaître sa documentation commerciale et notamment le KOMPASS Tunisie - ont désigné la société RIVOIRE auprès de la clientèle en Tunisie ont pris des commandes au nom de RIVOIRE et ont persuadé les clients en Tunisie de travailler avec elles en utilisant son personnel expérimenté - qu'elle a subi un très important préjudice - qu'elle réclame 50.000 euros pour l'atteinte à sa réputation et 50.000 euros pour le débauchage de ses salariés et de ses cadres appartenant au "Service Tunisie" - que la perte de trafics représente pour l'année 2000 une somme de 4.800.000 francs calculée au taux de 28,5 % du chiffre d'affaires et pour l'année 2001 2 millions de francs - qu'il faut y ajouter le préjudice résultant de la réduction de ses tarifs rendue nécessaire par les pratiques parasitaires - qu'il est d'usage d'allouer en cas de concurrence déloyale une

indemnité égale à trois années de perte de marge, soit en l'espèce tous préjudices confondus : 1.600.000 euros, somme à laquelle les sociétés MAXITRANS et NOUVELLE AFRAC SERVICES doivent être condamnées solidairement envers elle - que leurs demandes reconventionnelles doivent être rejetées - qu'il y a donc lieu de confirmer sur la constatation des agissements de concurrence déloyale de ces deux sociétés ainsi que sur le débouté de leurs demandes.

A... l'audience, le président de la Cour a invité les parties à présenter leurs observations, par vote en délibéré, sur la recevabilité des demandes formées au nom de la société NOUVELLE AFRAC SERVICES et contre cette société. Z... Z... Z...

Par courrier du 12 janvier 2005, la SCP JUNILLON etamp; WICKY, avoués de la société MAXITRANS, estime qu'en l'absence d'un appel principal de la société NOUVELLE AFRAC SERVICES et d'un appel provoqué de la société RIVOIRE contre celle-ci, la Cour ne peut statuer que sur les rapports entre les sociétés MAXITRANS et RIVOIRE.

Maître MOREL, avoué de la société RIVOIRE, n'a pas fait d'observation en réponse à ce courrier. MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur l'état des parties en appel :

Attendu qu'il y a lieu d'une part, de constater que la société NOUVELLE AFRAC SERVICES, qui était partie en première instance, n'a pas relevé appel du jugement déféré à la Cour sur l'appel de la société MAXITRANS, de sorte qu'elle ne peuts'associer à elle par voie

de conclusions pour saisir la Cour de demandes à l'encontre de la société RIVOIRE - que d'autre part, la société RIVOIRE, qui n'a pas fait d'appel provoqué contre la société NOUVELLE AFRAC SERVICES, en l'absence d'un appel principal de celle-ci, qui aurait donné à la société RIVOIRE la qualité d'intimée à son égard, ne peut elle non plus saisir la Cour d'aucune demande à l'encontre de cette société ; Attendu qu'il en résulte que la Cour n'est pas utilement saisie des demandes formées par ou dirigées contre la société NOUVELLE AFRAC SERVICES ;

II/ Sur les faits de concurrence déloyale reprochés par la société RIVOIRE à la société MAXITRANS :

Attendu que, comme l'a relevé pertinemment le premier juge, cinq des six salariés qu'employait la société RIVOIRE dans son service maritime à destination du Maghreb et notamment de la Tunisie ont démissionné de cette entreprise à la fin de l'année 2000 ; il s'agit de Claude Y, Chef du service Tunisie ; démission le 16 septembre 2000 avec effet au 31 décembre 2000, de Géraldine Z, Agent Administratif de ce service ; démission le 15 novembre 2000 avec effet au 8 décembre 2000, de Sandrine A..., Agent Administratif et Responsable de la facturation du service Tunisie ; démission le 27 novembre 2000 avec effet au 29 décembre 2000, de Frédéric A..., Responsable du service exploitation du service Tunisie ; démission le 27 novembre 2000 avec effet au 29 décembre 2000, de Michel de B, Responsable manutentionnaire du service Tunisie ; démission le 1er décembre 2000 avec effet au 31 décembre 2000 ;

Attendu que la démission de la quasi totalité des salariés du service Tunisie qui assuraient toutes les taches au sein de la société RIVOIRE, sans lesquelles ce service ne pouvait fonctionner et leur embauchage quasi concomitant au début de l'année 2001 par la société

MAXITRANS qui venait de se constituer avec la même activité que celle de la société RIVOIRE de transport aérien et maritime à destination du Maghreb, laisse apparaître que le départ de ce personnel a été concerté en vue d'un débauchage systématique en faveur d'un concurrent - qu'il n'est pas inutile de souligner qu'il a fait suite à la démission le 6 mai 2000 de Monsieur Jean-Paul A... qui exerçait depuis 14 années les fonctions de Directeur Général dans la société RIVOIRE et qui devait quelques mois plus tard prendre la direction de la société MAXITRANS - que la notification par Monsieur Z..., qui donnait sur place en Tunisie son assistance exclusive à la société RIVOIRE depuis quinze années en tant qu'agent commercial, de la cessation immédiate à la date du 15 janvier 2001 des relations qu'il entretenait avec elle, sans donner à son geste la moindre explication, alors qu'il entreprenait aussitôt une collaboration de même nature avec la société MAXITRANS, faisant ainsi bénéficier un concurrent des contacts qu'il avait précédemment entretenus avec une clientèle qui lui était attachée, démontre, s'il en était besoin, la volonté délibérée de détourner la clientèle d'un des services les plus importants de la société RIVOIRE dans le dessein manifeste de l'exploiter - que ces seuls faits caractérisent la volonté de démantèlement de ce service - qu'ils constituent donc sans conteste des actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu à juste titre l'existence de tels actes et des préjudices susceptibles d'en résulter ;

III/ Sur l'indemnisation des préjudices :

Attendu que ces actes ont entraîné pour la société RIVOIRE un préjudice résultant de la désorganisation de son service de transports vers le Maghreb et de la perte corrélative du trafic sur cette destination ;

Attendu qu'il appartient d'en déterminer l'étendue et le montant ;

Attendu que le jugement déféré a ordonné à cette fin une expertise et qu'il a commis à cet effet Monsieur Michel B..., Expert Comptable ; Attendu qu'il ressort des débats que cette expertise est toujours en cours - que par conséquent la Cour ne peut en l'état statuer - qu'il convient donc de dire que le rapport d'expertise devra être déposé au Greffe Commercial du tribunal de grande instance de MONTBRISON pour la reprise devant cette juridiction de la procédure aux fins de fixer le préjudice dont la société RIVOIRE est fondée à réclamer la réparation ;

IV/ Sur la demande reconventionnelle de la société MAXITRANS :

Attendu que la société MAXITRANS réclame que lui soient alloués des dommages et intérêts pour le préjudice moral et commercial qu'elle prétend avoir subi de la part de la société RIVOIRE qui se serait livrée à son encontre à un dénigrement et à un chantage systématique à l'égard de sa clientèle, sans compter le harcèlement dont ses salariés auraient été victimes de la part de l'intimée - que la société MAXITRANS n'apporte aucune pièce aux débats justifiant de ses allégations d'un préjudice commercial - qu'au surplus ayant commis des actes de concurrence déloyale caractérisés à l'encontre de la société RIVOIRE, elle est mal fondée à se plaindre des agissements de cette société dont elle a démantelé un de ses principaux services par le débauchage de son personnel et en pillant sans vergogne sa clientèle - que dans ces conditions, elle doit être déboutée de ses demandes dépourvues du moindre fondement ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

V/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société RIVOIRE supporte ses

frais irrépétibles d'appel et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que la société MAXITRANS, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Constate que la Cour n'est pas utilement saisie des demandes formées par ou dirigées contre la société NOUVELLE AFRAC SERVICES,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que le rapport d'expertise B... devra être déposé au Greffe Commercial du tribunal de grande instance de MONTBRISON en vue de la reprise devant cette juridiction de la procédure aux fins de fixer le préjudice de la société RIVOIRE,

Condamne la société MAXITRANS à payer à la société RIVOIRE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946024
Date de la décision : 03/03/2005

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - EMBAUCHAGE D'EMPLOYES D 'UN CONCURRENT - DEBAUCHAGE MASSIF DE PERSONNEL. - /JDF

Constituent des actes de concurrence déloyale, la démission de la quasi totalité des salariés du service Tunisie qui assuraient toutes les tâches de la société employeur, sans lesquelles ce service ne pouvait fonctionner, et leur embauchage quasi concomitant par une société qui venait de se constituer avec la même activité que celle de la société employeur, et qui laisse apparaî- tre que le départ de ce personnel a été concerté en vue d'un embauchage sy- stématique en faveur d'un concurrent , faits commis en outre suite à la dé- mission du directeur général de la société employeur pour prendre la direction de la société concurrente. La notification par un salarié, agent commercial, de la cessation immédiate des relations qu'il entretenait avec la société employeur, alors qu'il entreprenait aussitôt une collaboration de même nature avec la société concurrente, fais- ant ainsi bénéficier un concurrent des contacts qu'il avait précédemment entretenus avec une clientèle qui lui était attachée, démontre en outre la vo- lonté délibérée de détourner la clientèle d'un des services les plus importants de la société employeur dans le dessein manifeste de l'exploiter


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-03-03;juritext000006946024 ?
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