COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Février 2005
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 26 septembre 2003 N° R.G. :
03/05890
Nature du recours : Appel
APPELANTES : Société FCE BANK PLC, anciennement dénommée FORD CREDIT EUROPE PLC, Société de droit britannique The Drive Brentwood Essex CM 13 3 AR GRANDE BRETAGNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me VERHEYDE JANVIER, avocat au barreau de PARIS Société FCE BANK PLC, agissant notamment sous le nom commercial de MAZDA BANK 34 Rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me VERHEYDE JANVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES : S.A.R.L. UNIVERSAL MOTORS 42 Rue Bala 42000 ST ETIENNE défaillante Maître Philippe CHARRIERE, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL UNIVERSAL MOTORS. 10 rue Mi Carême 42026 SAINT ETIENNE CEDEX 01 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour EN PRÉSENCE DE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 26 Novembre 2004 Audience publique du 15 Décembre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 15 décembre 2004
GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 24 février 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 9 octobre 2003, la société FCE BANK PLC représentée par sa succursale en France FCE BANK PLC agissant sous le nom commercial MAZDA BANK a relevé appel d'une ordonnance rendue le 26 septembre 2003 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société UNIVERSALS MOTORS qui a rejeté la déclaration de créances de la société MAZDA BANK d'un montant de 207.882,22 euros et qui a constaté que la créance n'ayant pas été déclarée dans les formes et conditions dans le délai légal est en conséquence éteinte. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société FCE BANK PLC représentée par sa succursale en France FCE BANK PLC agissant sous le nom commercial MAZDA BANK dans ses conclusions récapitulatives du 15 octobre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire observer qu'il n'existe pas de société MAZDA BANK, MAZDA BANK n'étant qu'une dénomination commerciale utilisée par elle pour exercer son activité en tant qu'établissement financier et à faire juger que la date du 3 décembre 2002 figurant sur son courrier en réponse à celui que lui avait adressé Maître X ès qualités le 3 avril 2003 à l'époque où il était représentant des créanciers de la société UNIVERSALS MOTORS est malencontreuse puisqu'il ne peut qu'être postérieur à cette dernière
date - qu'à ce courrier était joint le pouvoir donné le 3 décembre 2002 par le Directeur Général du Groupe, Monsieur Jean-Philippe Y..., à Monsieur Jean-Marc Z..., Directeur financier, de signer la déclaration de créances du même jour - que le fait que la lettre de réponse à Maître X ait conservé par erreur la date enregistrée dans l'ordinateur du 3 décembre 2002, qui est celle de la déclaration de créances, constitue la preuve que le pouvoir qui était joint à cette lettre était bien du 3 décembre 2002, et qu'ainsi la déclaration de créances a été faite dans le délai et dans les formes - que l'ordonnance doit être réformée - qu'il est en droit de réclamer une indemnité judiciaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les prétentions et les moyens développés par Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société UNIVERSALS MOTORS dans ses conclusions du 23 juin 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'il y a bien eu une manoeuvre informatique de changement de date de la part de la société FCE BANK PLC qui a adressé un courrier daté du 3 décembre 2002 en réponse à son courrier du 3 avril 2003 pour faire croire qu'il y avait un pouvoir donné au 3 décembre 2002, alors qu'il n'existait pas - que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte qui doit être annulé - qu'il y a lieu ainsi de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande d'admission de créances, ces créances étant éteintes. X X X
Le Procureur Général près cette Cour a visé la présente procédure le 15 décembre 2004 et sollicité la confirmation du rejet. MOTIFS ET DÉCISION :
I/ Sur l'admission de créance de la société FCE BANK PLC :
Attendu que pour s'opposer à la demande que fait la société FCE BANK PLC de voir admettre sa créance d'un montant de 207.882,22 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société UNIVERSALS MOTORS, Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de cette société soutient que Monsieur Jean-Marc Z..., qui a déclaré le 3 décembre 2002 cette créance au nom de la société FCE BANK PLC dont il est le Directeur financier, ne disposait pas d'un pouvoir à cette date, de sorte que ce défaut constituant une irrégularité de fond a affecté la validité de cet acte qui doit être tenu pour nul ;
Attendu que s'il existe une ambigu'té sur la date à laquelle la société FCE BANK PLC a fait parvenir à Maître X ès qualités l'original de la délégation de pouvoir donnée à Monsieur Jean-Marc Z... par le Directeur Général du Groupe FCE BANK PLC, Monsieur Jean-Philippe Y..., le courrier auquel était jointe cette pièce comportant la date du 3 décembre 2002, alors qu'il résulte des termes de ce courrier qu'il répondait aux demandes que lui avait fait Maître X ès qualités le 3 avril 2003, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature, contrairement à ce qu'a retenu le juge-commissaire dans son ordonnance du 26 septembre 2003, à remettre en cause l'existence de ce pouvoir daté du 3 décembre 2002 au jour où la déclaration de créances a été faite - que cette appréciation doit
se faire au jour où le juge statue, c'est-à-dire présentement, sur l'admission de la créance, puisque c'est à lui d'en vérifier la régularité - qu'aucun texte n'exige que le pouvoir donné par écrit ait date certaine - que Maître X ès qualités ne conteste pas l'avoir reçu - que par conséquent la société FCE BANK PLC justifie de l'existence de ce pouvoir à la date de la déclaration de la créance le 3 décembre 2002;
Attendu qu'il convient dans ces conditions d'admettre la créance de la société FCE BANK PLC qui n'est pas discutée pour d'autres motifs au passif de la liquidation judiciaire de la société UNIVERSALS MOTORS pour la somme de 207.882,22 euros, réformant ainsi l'ordonnance déférée ;
II/ Sur les autres demandes :
Attendu qu'il serait inéquitable que la société FCE BANK PLC supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Vu l'avis donné par le Procureur Général près cette Cour dans le visa de la procédure du 15 décembre 2004,
Réforme l'ordonnance rendue le 26 septembre 2003 par le juge-commissaire à la procédure collective de la société UNIVERSALS MOTORS,
Et statuant à nouveau,
Admet la créance de la société FCE BANK PLC pour la somme de 207.882,22 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société UNIVERSALS MOTORS,
Dit qu'elle sera portée sur l'état des créances de cette société pour
ce montant,
Condamne Maître X ès qualités à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure et distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. X...
B. MARTIN