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22/02/2005 | FRANCE | N°03/02218

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 février 2005, 03/02218


R.G : 03/02218 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG :2001/7474 du 06 février 2003 - 2ème ch Cab 7 - X...
X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 22 Février 2005 APPELANTS : Madame Hanane X... épouse Y... Chez Z... et Mme X... 5 chemin de Dunkerque 69330 MEYZIEU représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/007065 du 05/06/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Monsieur Mohamed X

..., adminstrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme Y.... 6...

R.G : 03/02218 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG :2001/7474 du 06 février 2003 - 2ème ch Cab 7 - X...
X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 22 Février 2005 APPELANTS : Madame Hanane X... épouse Y... Chez Z... et Mme X... 5 chemin de Dunkerque 69330 MEYZIEU représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/007065 du 05/06/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Monsieur Mohamed X..., adminstrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme Y.... 6/8 avenue Marcel Cachin 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/013160 du 01/07/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Monsieur Belkacem Y... 2 chemin des Corbusiers 69120 VAULX EN VELIN représenté par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Jean Baudoin SHIBABA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/025975 du 22/04/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Instruction clôturée le 26 Novembre 2004

Audience de plaidoiries du 16 Décembre 2004 N RG. 2003/2218 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée de * Maryvonne DULIN, présidente de la deuxième chambre, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, chargée du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, * Patricia MONLEON, conseillère, magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, de Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l' arrêt

contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Madame Hanane X... née le 17 août 1975, et monsieur Belkacem Y... né le 5 septembre 1967, ont contracté mariage le 12 février 1993, au Consulat Général du MAROC à LYON, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - Myriam née le 24 août 1993 - Youssef né le 20 mars 2000 Saisi d'une requête en divorce pour faute déposée par monsieur Y..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de LYON, par ordonnance de non conciliation du 18 mars 2002, a notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère et a fixé une contribution alimentaire du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 152, 45 euros. Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de LYON a : - prononcé le divorce aux torts partagés des époux - attribué à madame X... la jouissance du droit au bail relatif au domicile conjugal - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère N RG. 2003/2218 - fixé à la somme de 152, 45 euros la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants Madame X... épouse Y... et monsieur Mohamed X... es qualités d'administrateur légal de madame Y... ont relevé appel de cette décision le 4 avril 2003. Par conclusions déposées le 11 juin 2004, madame X... épouse Y... et monsieur Mohamed X... es qualités de tuteur, suivant jugement du Tribunal d'instance de VILLEURBANNE du 20 janvier 2003, demandent à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de : - dire que l'hébergement principal des enfants mineurs sera désormais fixé chez le père - dire que madame Y... exercera son droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et que durant les vacances scolaires le droit de visite et d'hébergement sera fixé de façon amiable en fonction des disponibilités des grands

parents qui auront la charge des enfants, - dire qu'il n'y a pas lieu à pension alimentaire au bénéfice des enfants - condamner monsieur Y... à payer une pension alimentaire de 300 euros à l'épouse au titre du devoir de secours. Au soutien de leur appel, ils indiquent que madame X... a développé une sclérose en plaques, que son état de santé s'étant dégradé, elle ne peut plus prendre en charge les enfants, et qu'elle est elle même à la charge de ses parents. Monsieur Y... intimé à titre principal, demande la réformation du jugement sur les mesures accessoires relatives aux enfants. Il fait valoir qu'il a la charge exclusive des enfants depuis le mois de juin 2003, compte tenu de l'état de santé de son épouse, que la Cour ne peut fixer de pension alimentaire compte tenu du jugement de divorce, et qu'en tout état de cause il ne peut rien verser compte tenu de sa situation personnelle, compte tenu de son revenu et du fait qu'il supporte toutes les dettes conjugales, ainsi qu'un loyer résiduel de 186, 96 euros. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'il ressort des écritures concordantes des parties, que l'état de santé de madame Y... s'étant dégradé depuis le jugement attaqué, elles se sont mises d'accord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; N RG. 2003/2218 Qu'il convient en conséquence de dire que la résidence habituelle des enfants mineurs doit être fixée à compter du mois de juin 2003 au domicile de monsieur Y..., et que la contribution alimentaire du père à l'entretien et l'éducation des enfants est supprimée à compter de cette date ; Qu'il convient en outre d'aménager l'exercice du droit de visite et d'hébergement de madame Y..., selon les modalités proposées par les parties, ci après reprises dans le dispositif de l'arrêt ; Attendu que l'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la

rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Que madame Y... qui n'a pas demandé de prestation compensatoire, n'est pas fondée à solliciter une pension alimentaire à son profit, en exécution du devoir de secours entre époux ; Qu'une telle demande doit donc être rejetée ; Attendu enfin que compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré sur les mesures relatives aux enfants, Constate que Monsieur Mohamed X... est tuteur de Madame SEPHIR. A... à nouveau : Fixe, à compter du mois de juin 2003, la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de monsieur Y...
B... à compter du mois de juin 2003, la contribution alimentaire du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, N RG. 2003/2218 Dit que madame Y... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut d'accord entre les parties, toutes les fins de semaine du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, à charge pour monsieur Y... de conduire et aller rechercher les enfants au domicile de la mère, Dit que ce droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de la semaine pendant laquelle ce droit s'exerce, Dit que pendant les vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera à l'amiable, en fonction de la disponibilité des grands parents qui devront prévenir le père dans un délai raisonnable, et à défaut d'accord entre les parties, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, Confirme les autres dispositions du jugement déféré, Y ajoutant : Déboute madame Y... de sa demande de pension alimentaire pour elle même Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel Cet arrêt a été prononcé publiquement par Maryvonne DULIN, présidente, en présence d'Anne Marie BENOIT, greffière, et signé par elles. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/02218
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-22;03.02218 ?
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