R.G : 03/01995 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG :2001/8356 du 13 février 2003 - 1ère ch Section B - X... C/ DE Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 22 Février 2005 APPELANTE : Madame Eliane X... Le Saint Z... n 3 Chemin Saint Michel 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me RIQUELME, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/007956 du 26/06/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Monsieur Victor DE Y...
A... du Pâtre 69780 MIONS représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 26 Novembre 2004
Audience de plaidoiries du 16 Décembre 2004 N RG. 2003/1995 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée de * Maryvonne DULIN, présidente de la deuxième chambre, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, chargée du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, * Patricia MONLEON, conseillère, magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, de Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l' arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Les époux DE Y.../X... se sont mariés le 10 mars 1962 à Saint Priest (69) sans contrat de mariage. Après assignation du 5 mars 1997, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a prononcé le divorce par jugement du 16 novembre 1998 confirmé par la Cour d'Appel. Par jugement du 13 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :
* ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté par Me SALICHON, notaire à Lyon.
* fixé au 5 mars 1997 date de l'assignation en divorce la date de
point de départ de l'indivision post-communautaire.
* dit que l'actif communautaire comprend : - le prix de cession de l'immeuble de Valras Plage pour un montant de 87.934,88 euros. - une parcelle de terrain en nature de vignes située à Sérignan section H no 107 pour une superficie de 95 a, 10ca évaluée 7.622,45 euros. - de meubles meublant évalués à 6.097,96 euros. N RG. 2003/1995
* dit qu'il n'y a pas passif.
* dit que Monsieur DE Y... doit récompense à la communauté des primes d'assurance-vie réglées par elle à son profit à hauteur de 18.293,88 euros.
* donne acte aux parties de leur accord par le partage en nature du terrain de Sérignan en deux parcelles A et B et que la superficie de la servitude inclue dans la parcelle A soit déduite de la parcelle B. Madame X... pourra choisir la parcelle de son choix.
* ordonné le bornage à frais commun.
S'agissant des comptes post-communautaires, dit : - que Monsieur DE Y... doit la somme de 396,37 euros au titre d'arriérés de pension alimentaire. - que Madame X... doit à Monsieur DE Y... les sommes de :
88,59 euros au titre de L'URSSAF
14,85 euros au titre de la taxe foncière de Sérignan 959,55 euros au titre des frais d'huissiers contentieux AXA 4.894,78 euros au titre du remboursement prêt immobilier Valras Plage 2.254,72 euros au titre es impôts sur le revenu 18.294,00 euros au titre de l'indemnité d'occupation Soit une somme totale de 26.516,49 euros.
* condamné Monsieur DE Y... à payer à son ex-épouse la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* condamné Madame X... à payer à son ex-époux la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
* rejeté le surplus des demandes.
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
* fait masse des dépens qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation partage, et partage par moitié au profit de Me Z... Jacques RINCK et Me Dikmen YOZGAT, avocat postulant de Me X..., sur leur affirmation de droit. N RG. 2003/1995
XXX
Madame X... a relevé appel de ce jugement le 26 mars 2003. Vu ses prétentions et ses moyens développés dans ses conclusions déposées le 15 juin 2004 tendant notamment au rejet de la demande de Monsieur DE Y... à l'encontre de son ex-épouse en paiement de son passif professionnel, lui-même étant responsable de la mauvaise gestion de ses entreprises, au rejet de la demande d'indemnité d'occupation formée contre elle, le domicile conjugal qui lui été attribué étant situé à Lyon et non à Valras et, dans le cas contraire, la limiter à la somme de 9.147 euros, à la condamnation de Monsieur DE Y... à lui payer la somme de 1.524,50 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens et à la confirmation du jugement pour le surplus. Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur DE Y... dans ses conclusions déposées le 16 novembre 2004 tendant notamment à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la récompense qu'il devrait payer à la communauté à hauteur de 18.293,88 euros au titre des assurances-vie dont il n'est pas redevable, s'étant acquitté des primes au titre du contrat d'assurance avant l'assignation en
divorce, en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire auxquels madame X... avait renoncé et le compte d'indivision qui sera fixé à 34.097,22 euros et s'agissant de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens pour lesquels il sollicite la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à tous les dépens. MOTIFS ET DÉCISION
- Sur les comptes d'indivision post-communautaire
Attendu que madame X... conteste devoir rembourser à son ex-mari les dettes professionnelles de celui-ci au motif que celui-ci a liquidé les actifs de son entreprises en s'appropriant les fonds correspondant et en faisant supporter à son ex-épouse les dettes contractées sur le plan social et fiscal ; qu'elle invoque des fautes de gestion de Monsieur DE Y... sur l'entreprise commune ; Qu'elle estime que ce dernier ne démontre pas la réalité du passif invoqué par lui puisqu'il ne produit pas les comptes de liquidation de son exploitation ; Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a fait application de l'article 1421 du Code civil qui dispose que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion et que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre, considérant que madame X... ne produit aucun N RG. 2003/1995 élément probant démontrant d'une part la mauvaise gestion, d'autre part la fraude ; Qu'en effet, la réalité des dettes invoquées par Monsieur DE Y... est suffisamment établie par la production des actes de poursuite, des lettres de relance et des justificatifs des organismes sociaux ; Que ces dettes étant nées pendant la vie commune, il importe peu de savoir si le compte de liquidation de l'exploitation qui a cessé courant 1993 présentait un passif ou un bon de liquidation ; Que pour le cas où ce compte aurait
présenté un boni de liquidation, cet actif aurait profité à la communauté, sauf si madame X... démontrait que monsieur DE Y... avait détourné cet actif à son seul profit, en fraude aux droits de son épouse, ce qu'elle ne fait pas ; que pour le cas où ce compte aurait présenté un passif, il appartiendrait à madame X... de démontrer une faute de gestion alors qu'elle se limite à déclarer dans ses écritures que le seul fait de poursuivre inutilement une activité déficitaire constitue une faute de gestion sans le démontrer ; que dès lors madame X... doit être tenue de rembourser à son mari la moitié des dettes de la communauté réglées par lui tant au titre de son passif professionnel que des autres dettes du couple y compris les cotisations vieillesse qui sont une dette solidaire relevant de l'article 220 du Code civil, le prêt contracté par les deux époux pour financer les travaux de l'appartement de Valras (cf pièce 23) et les impôts sur le revenu communs payés par monsieur DE Y... postérieurement à l'assignation alors que madame X... sera déboutée de sa demande en remboursement de la moitié des impôts sur le revenu communs qu'elle a réglés avant l'assignation ; Attendu que les pièces 24, 30, 31, 32 rapportent la preuve que madame X... a occupé l'appartement commun de Valras du 5 mars 1997 au 7 juillet 2000 ; Qu'elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation justement fixée par le tribunal à 457,35 euros par mois en application de l'article 815-9 du Code civil ; Que toutefois c'est à tort que le tribunal a condamné madame X... à payer la totalité de cette indemnité, soit la somme de 18.294 euros à madame DE Y... puisque celle-ci est redevable de cette somme à l'égard de la communauté et donc seulement de laQue toutefois c'est à tort que le tribunal a condamné madame X... à payer la totalité de cette indemnité, soit la somme de 18.294 euros à madame DE Y... puisque celle-ci est redevable de cette somme à l'égard de la communauté et donc seulement
de la moitié de ce montant à son ex-mari, soit 9.147 euros. Attendu que madame X... ne rapporte pas la preuve que son ex-mari lui doit la somme de 396,37 euros au titre du devoir de secours ; N RG. 2003/1995 Qu'en effet, il résulte de la pièce 21 produite par Monsieur DE Y... que les ex-époux s'étaient mis d'accord pour que ce dernier ne règle pas la pension alimentaire pendant trois mois, ce qui correspondait à un trop perçu ; Que Madame X... sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 396,37 euros ; Attendu que madame X... considéré que la communauté a droit à récompense du montant des primes qu'elle a acquittées au titre d'une assurance vie dont Monsieur DE Y... est seul bénéficiaire, soit de la somme de 18.293 euros ; Que Monsieur DE B... s'oppose à cette demande au motif que la communauté a perçu en mars 1996 soit un an avant l'assignation la somme de 84.940 francs soit 12.949 euros, à ce titre et que cette somme a servi à payer des dettes communes ; Que dans le cas d'une assurance vie contractée par un époux commun en biens à son propre profit, les primes versées par la communauté doivent être qualifiées de charges du mariage et ne donnent lieu à récompense que si elles sont manifestement excessives ; Que Madame X... qui ne justifie même pas que la somme de 18.293 euros correspond à des primes payées par la communauté et encore moins que le montant des primes est manifestement excessif, sera donc déboutée de sa demande de récompense à ce titre ; Attendu en définitive que Madame X... est redevable des sommes suivantes à l'égard de Monsieur DE Y... :
[* URSSAF
808,59 euros
*] PRIME AVA
5.103, 68 euros
* Taxe foncière
24,85 euros
* Frais d'huissier
959,08 euros
* Remboursement crédit 4.894,78 euros
* Impôts revenus 1993
838,47 euros
* Impôts revenus 1997-98 3.158,52 euros
* Frais mainlevée
15,29 euros
* Indemnité d'occupation 9.147,00 euros
Soit................................. 24.950,22 euros N RG. 2003/1995 - Sur les autres dispositions du jugement
Attendu que les autres dispositions du jugement, non critiquées par les parties, seront confirmées.
- Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile et les dépens
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel ; Que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme partiellement le jugement. S'agissant des comptes post communautaires :
Dit que Madame X... doit à Monsieur DE Y... la somme de 24.950,22 euros. Rejette la demande de Madame X... en le paiement
des arriérés de pension alimentaire. Rejette la demande de Madame X... aux fins de fixation d'une récompense au profit de la communauté au titre des primes d'assurance-vie versée par elle. Confirme le jugement en ses autres dispositions sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel. Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. Cet arrêt a été prononcé publiquement par Maryvonne DULIN, présidente, en présence d'Anne Marie BENOIT, greffière, et signé par elles. LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,