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17/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945585

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 17 février 2005, JURITEXT000006945585


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 FEVRIER 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 26 mars 2003 (R.G. : 2001/10149) No R.G. : 03/03719

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice APPELANT :

Monsieur Gabriel X... Y... : 12 Boulevard de l'Hippodrome 01000 BOURG-EN-BRESSE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître BERTIN, Avocat, (TOQUE 53) INTIMEES : SA AGF Siège social : 87 rue de Richelieu 75002

PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître FABRE-BOURGEOI...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 FEVRIER 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 26 mars 2003 (R.G. : 2001/10149) No R.G. : 03/03719

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice APPELANT :

Monsieur Gabriel X... Y... : 12 Boulevard de l'Hippodrome 01000 BOURG-EN-BRESSE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître BERTIN, Avocat, (TOQUE 53) INTIMEES : SA AGF Siège social : 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître FABRE-BOURGEOIS, Avocat, (PARIS) Madame Martine Z..., en sa qualité d'héritière de Maître Jean-Pierre A... Y... :

1750 Route de Riottier BP 148 69656 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître FABRE-BOURGEOIS, Avocat, (PARIS) Mademoiselle Véronique A..., en sa qualité d'héritière de

Maître Jean-Pierre A... Y... : 1750 Route de Riottier BP 148 69656 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître FABRE-BOURGEOIS, Avocat, (PARIS) Instruction clôturée le 25 Mai 2004 Audience de plaidoiries du 23 Novembre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur CONSIGNY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame B..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 17 FEVRIER 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 9 novembre 1998, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la SA Etablissements SCHUBERT et a nommé Maître A... en qualité d'administrateur.

Expert comptable de la société susvisée, Gabriel X... a assigné Martine et Véronique A..., en leur qualité d'héritières de Maître A..., et la Compagnie d'Assurances Générales de France - AGF - aux fins de condamnation du préjudice subi suite à l'absence de paiement de ses honoraires pour les travaux effectués ce, en dépit des assurances données par Maître A...

Suivant jugement rendu le 26 mars 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Maître A... et a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

Appelant de cette décision dont il poursuit la réformation, Monsieur X... sollicite la condamnation in solidum des dames A... et de la Compagnie AGF à lui payer la somme de 17 282,23 ç en réparation de son préjudice.

Les dames A... et la Compagnie AGF concluent à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu que Monsieur X... expose qu'il a effectué des travaux d'expertise comptable pour le compte de Maître A... et que son demeurées impayées les factures des 9 mars, 30 avril et 31 mai 1999 ; Attendu qu'il fait valoir que Maître A... a manqué à ses obligations professionnelles en :

- sollicitant la poursuite du contrat de Monsieur X... en cours au jour du jugement d'ouverture étant observé qu'il n'est pas nécessaire qu'intervienne une manifestation expresse et autonome de volonté de la part de l'administrateur ;

- donnant à Monsieur X... l'assurance qu'il serait payé ce qui est démontré d'une part par l'absence de toute contestation de ce point expressément rappelé dans des lettres de mise en demeure d'autre part par une attestation de l'ancien collaborateur de Maître A..., Monsieur C... ;

- demandant imprudemment à Monsieur X... de poursuivre ses

travaux alors qu'il ne disposait pas de l'assurance que les prestations réclamées pourraient être honorées ;

Attendu que les intimées rétorquent que Monsieur X... ne justifie ni de l'existence d'un contrat en cours ni d'une mise en demeure adressée à Maître A... afin que celui-ci opte pour la poursuite d'un contrat en cours ni d'une injonction de Maître A... exigeant la poursuite d'un contrat en cours, contestent l'attestation de l'ancien collaborateur de Maître A... qui intervient plus de deux ans après l'ouverture de la procédure, enfin relèvent que l'appelant ne démontre aucune faute de Maître A... ;

Attendu en premier lieu que Monsieur X... était l'expert comptable des Etablissements SCHUBERT antérieurement au jugement d'ouverture, que les travaux effectués postérieurement à cette décision doivent être rattachés au contrat en cours conclu entre Monsieur X... et cette société ;

Attendu en second lieu que dès lors qu'il résulte des circonstances de l'espèce que le co-contractant et l'administrateur judiciaire sont convenus de poursuivre le contrat en cours, il n'est nécessaire ni que le co-contractant adresse une mise en demeure à l'administrateur ni que ce dernier manifeste expressément sa volonté de poursuivre le contrat ;

Attendu que tel est le cas en l'espèce ; que Maître A... a ainsi entendu opter pour la poursuite du contrat d'expertise comptable avec Monsieur X... ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en demandant à Monsieur X... de poursuivre ses travaux alors qu'il ne disposait pas de la certitude de pouvoir honorer les prestations réclamées, Maître A... a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de ce co-contractant ; qu'il est indifférent de savoir si ce dernier a ou

non commis une erreur en prenant le risque de ne pas être réglé ;

Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de condamner les dames A... à payer à Monsieur X... la somme de 17 282,23 ç, montant non contesté du préjudice subi ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la condamnation in solidum de la Compagnie AGF qui garantit les héritiers de Maître A... dans les termes et limites du contrat d'assurance ;

Attendu enfin que l'équité impose l'allocation de la somme de 1 500 ç à Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X...,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne Martine Z... et Véronique A... à payer à Gabriel X... la somme de 17 282,23 ç en indemnisation du préjudice subi du fait de Maître Jean-Pierre A... leur auteur ainsi que celle de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que la Compagnie AGF garantira les dames Martine Z... et Véronique A..., héritières de Maître Jean-Pierre A..., dans les termes et limites du contrat d'assurance,

Condamne les dames Martine Z... et Véronique A... aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945585
Date de la décision : 17/02/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-02-17;juritext000006945585 ?
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