COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Février 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 02 décembre 2003 - N° rôle : 2002/302 N° R.G. :
04/01026
Nature du recours : Appel
APPELANTE : SARL PHARMACIE X...
Y..., représentée par ses associées gérantes Mme X... et Mme Y.... 24, rue Paul Séjourne 66000 PERPIGNAN représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Bertrand CHAPY, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE : Société LOCAM, SAS 2 BD DES ETATS UNIS 42000 ST ETIENNE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Instruction clôturée le 17 Décembre 2004 Audience publique du 13 Janvier 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 13 janvier 2005 tenue par Madame MARTIN, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SIMON, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 février 2005 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 décembre 2003, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la société PHARMACIE X...
Y... à payer à la société LOCAM la somme de 15.708,21 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
La société PHARMACIE X...
Y... a relevé appel du jugement le 12 février 2004.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 10 décembre 2004, elle demande à la Cour de:
- in limine litis, désigner un expert qui aura pour mission de déterminer si elle peut utiliser le bandeau électronique lumineux en l'état, sans l'intervention de la société CEC,
-au fond et au principal, dire que les contrats de fourniture de matériel et de prestation de service sont indivisibles du contrat de crédit-bail, dire que la résiliation du contrat de prestation de service entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, en conséquence infirmer le jugement déféré, prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail la liant à la société LOCAM à effet du 22 février 2001, débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-subsidiairement, réduire à néant l'indemnité prévue à l'article 14 du contrat de crédit-bail litigieux comme manifestement excessive ; si la Cour ne prenait pas en compte la résiliation du contrat par elle effectuée, la condamner aux seuls loyers courus jusqu'à l'exploit introductif d'instance, soit la somme de 3.570,05 euros au maximum, la clause pénale de 10% devant être réduite à néant en application de l'article 1152 du code civil.
Par conclusions en date du 1er octobre 2004, la société LOCAM
sollicite la confirmation de la décision en y ajoutant la capitalisation des intérêts, subsidiairement la condamnation de la société PHARMACIE X...
Y... à lui payer avec intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation la somme de 12.742,27 euros. Elle demande l'allocation d'une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS ET DECISION
Attendu que le 4 octobre 2000, la société LOCAM a conclu avec la société PHARMACIE X...
Y... un contrat de crédit-bail pour le financement d'un bandeau électronique fourni par la société CEC (Concept Electronique Canadien) ; que le contrat conclu pour une durée de 4 années mettait à la charge de la locataire le versement d'un loyer mensuel de 2.128,88 F TTC;
Attendu que le 9 octobre 2000, la société PHARMACIE X...
Y... a signé avec la société CEC un contrat d'achat d'espace publicitaire aux termes duquel il est rappelé que la société CEC a cédé à GSI Technologies USA un droit exclusif de vente d'espaces publicitaires disponibles, que les espaces publicitaires disponibles sont ceux que le client (PHARMACIE X...
Y...) accepte de céder à CEC, que le client accepte de céder 10 "espaces-temps" sur chaque disquette mensuelle pour annoncer des messages publicitaires, qu'en contrepartie de cette mise à disposition CEC s'engage à verser trimestriellement au client un loyer de 1.600 F HT par mois durant 42 mois ;
Que la société CEC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2001 et que par lettre du 28 mars 2001 le liquidateur a informé la société PHARMACIE X...
Y... qu'en raison de la liquidation judiciaire le contrat qui la liait à la société CEC ne
pourra être poursuivi ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2001, la société PHARMACIE X...
Y... a informé la société LOCAM qu'elle résiliait le contrat de location au motif que la société CEC ne pouvait plus du fait de sa liquidation assurer sa prestation de service de fourniture de disquettes ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2001, la société LOCAM a mis en demeure la société PHARMACIE X...
Y... de payer les loyers arriérés en l'informant de ce qu'à défaut de règlement dans le délai de huit jours sa créance deviendra immédiatement exigible en totalité et le contrat résilié ;
Attendu que la société PHARMACIE X...
Y... soutient au fond à titre principal que l'économie de l'opération démontre que la seule cause du contrat de financement était constituée par le contrat de prestations publicitaires, qu'elle n'a souscrit le contrat de crédit-bail pour financer le matériel que dans la mesure où il lui était assuré le fonctionnement de ce matériel et que les deux contrats sont indivisibles, qu'elle a régulièrement procédé à la résiliation du contrat de crédit-bail en conséquence de celle du contrat de prestations ;
Attendu que si le contrat de financement envisage en son article 14 la possibilité d'une résiliation judiciaire comme conséquence de la résolution du contrat principal, la mise en oeuvre de ces dispositions implique que soit formée une demande judiciaire aux fins de résiliation du contrat de prestation de services ; que la seule information donnée par le liquidateur de la société CEC selon laquelle le contrat ne sera pas poursuivi n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention ; que la société PHARMACIE X...
Y... n'ayant pas assigné le liquidateur de la société CEC aux fins de résiliation du contrat de prestation de
services, sa demande tendant à voir "dire que la résiliation du contrat de prestations de services entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail" ne peut prospérer ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'organisation d'une expertise technique ;
Attendu que la société PHARMACIE X...
Y... ayant cessé de régler les loyers à partir du mois de février 2001 sans pouvoir lui opposer la défaillance de la société CEC, la société LOCAM a régulièrement résilié de plein droit le contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers de la part de sa locataire ;
Attendu que l'article 13 du contrat de financement stipule qu'au cas de sa résiliation de plein droit par le bailleur pour non paiement d'un loyer, le locataire devra verser au bailleur, outre les loyers échus et impayés au jour de la résiliation majorés d'une clause pénale de 10%, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% ; que l'indemnité de résiliation stipulée a la nature d'une clause pénale susceptible d'être modérée si elle est manifestement excessive ;
Attendu qu'en l'espèce, l'application de la clause pénale entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société PHARMACIE X...
Y... au regard du préjudice subi réellement subi par la société LOCAM ; qu'en effet, la société LOCAM pouvait reprendre possession du matériel, objet du contrat de crédit, ensuite de la résiliation qu'elle a poursuivie pour en disposer à d'autres fins et limiter ainsi son préjudice ; que la pénalité convenue d'un montant déterminé par avance à concurrence de 87.284,08 F et 8.728,41 F est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 10.000 euros ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;
Attendu que les intérêts doivent courir sur les sommes allouées à la société LOCAM à compter de l'assignation et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande faite par conclusions du 1er octobre 2004 ;
Attendu que la société PHARMACIE X...
Y... qui succombe pour l'essentiel supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
Réformant le jugement,
Condamne la société PHARMACIE X...
Y... à payer à la société LOCAM la somme de 1.085,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des loyers impayés et la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil à compter du 1er octobre 2004.
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions et demandes.
Condamne la société PHARMACIE X...
Y... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON WICKY avoués.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. Z...
B. MARTIN