AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/01613 X... C/ CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 14 Janvier 2004 RG : 020601 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 FEVRIER 2005 APPELANT : Monsieur Gérard X... représenté par la SCP GRAFMEYER-BAUDRIER, Avocats au Barreau de LYON INTIMES : CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représentée par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir spécial EDUCATION NATIONALE -ACADEMIE DE LYON-RECTORAT D.E.P. 21 rue Jaboulay 69364 LYON CEDEX 07 représentée par Maître TERESZKO, Avocat au Barreau de LYON ETAT FRANOEAIS - représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor- Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Maître TERESZKO, Avocat au Barreau de LYON EXTERNAT SAINTE MARIE 4 Montée Saint Barthélémy 69005 LYON comparant en la personne de Monsieur Z..., Directeur, assisté par Maître MARMOND, Avocat au Barreau de PARIS PARTIES CONVOQUEES LE : 18 Janvier 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 15 Février 2005 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame B..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* LA COUR,
Le 24 Septembre 2001, l'Académie de LYON établissait une déclaration d'accident du travail à la demande de Monsieur X..., maître contractuel du collège privé SAINTE MARIE à LYON.
Cet acte faisait suite à un refus de prise en charge de l'état de
santé du salarié au titre de la législation professionnelle en l'absence de déclaration.
Il précise que Monsieur X... est "suspendu par arrêté du 10 Janvier 2001 confirmé par le comité médical académique du 1er Mars 2001 que "le certificat médical indique : état dépressif consécutif à harcèlement moral" et que "d'ores et déjà, l'établissement d'attache fait toutes réserves sur ce caractère professionnel de l'état de l'intéressé". Un certificat médical initial du 27 Juillet 2001 établi par le Docteur C... préconisait pour Monsieur X... un arrêt de travail de 60 jours.
Monsieur X... était en fait en arrêt maladie depuis le 20 Janvier précédent jusqu'au 19 Janvier 2002, à la suite d'un congé d'office décidé par l'arrêté du recteur du 10 Janvier 2001 en vue de la saisine du comité médical.
Monsieur X... était indemnisé au titre du régime général de la Sécurité Sociale à temps complet du 7 Octobre 1998 au 1er Septembre 1999 puis pour un mi-temps thérapeutique du 2 Septembre 1999 au 31 Janvier 2001.
Le 1er Février 2001, il bénéficiait de l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie I.
Le 11 Octobre 2001, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON réitérait son refus au motif que l'accident invoqué ne relevait pas du champ d'application de l'article L.411.1 du Code de la Sécurité Sociale en l'absence de survenance aux temps et lieu du travail d'un fait soudain entraînant une lésion de l'organisme ou d'une brusque apparition d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise soudain.
Sur saisine de Monsieur X... en date du 30 Octobre 2001, la Commission de Recours Amiable de la Caisse par décision du 23 Janvier 2002
confirmait ce refus de prise en charge au motif que "l'assuré n'invoque pas de fait accidentel précis ni de lésion corporelle".
Monsieur X... saisissait le 27 Mars 2002 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON aux fins notamment de se voir déclarer inopposable la décision de rejet de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subsidiairement de voir désigner un médecin expert et de voir condamner solidairement l'externat SAINTE MARIE et l'Académie de LYON au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 14 Janvier 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a mis hors de cause l'Etat français et l'inspection de l'Académie du Rhône, confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON, débouté Monsieur X... de ses prétentions et l'association EXTERNAT SAINTE MARIE de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... interjetait appel le 25 Février 2004 de ce jugement qui lui a été notifié le 2 Février 2004. SUR QUOI,
Vu les conclusions du 11 Janvier 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Monsieur X... qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de dire que la décision de rejet de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, sans enquête contradictoire et sans avis du médecin conseil ou du médecin de prévention préalables, lui est inopposable et que l'affection dont il souffre et ses conséquences telles que constatées par le Docteur C... le 27 Juillet 2001 doivent être prises en charge au titre de la législation des accidents du travail ou de service, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'appréciation de la prise en charge ou non à compter de Janvier 2001 de cette affection, de la date de consolidation de son accident du travail, de fixation de son taux d'IPP ou d'allocation temporaire d'invalidité, de condamner
solidairement l'externat SAINTE MARIE et l'Académie de LYON à lui payer la somme de 10.000 ä (dix milles euros) à titre de dommages-intérêts, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui payer les sommes de 10.000 ä (dix milles euros) pour attitude dilatoire et 3000 ä (trois milles euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions du 18 Janvier 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON aux fins de confirmation du jugement entrepris,
Vu les conclusions du 27 Décembre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de l'association familiale de l'EXTERNAT SAINTE MARIE aux fins de voir déclarer irrecevable sa mise en cause pour non organisation de visites médicales et la décision de mise en congé longue durée, ordonner, subsidiairement, la remise par le Rectorat de l'ensemble des éléments ayant conduit à la décision de mi-temps thérapeutique, de voir confirmer le jugement déféré,
Vu les conclusions du 18 Janvier 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de l'Etat français et de l'Académie de LYON aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de Monsieur X... au paiement d'une indemnisation de 800 ä (huit cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Considérant sur le moyen d'appel tiré de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme que Monsieur X... soutient que la Commission de Recours Amiable, émanation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne peut être considérée comme une juridiction impartiale et ne pouvait comme la Caisse statuer sans respecter le principe du contradictoire et sans entendre le médecin conseil et le médecin de prévention;
Mais considérant que la Commission de Recours Amiable n'est pas une
juridiction et n'a pas le pouvoir de juger mais de décider;
Que sa décision n'est pas motivée par l'état de santé du salarié mais par le défaut de matérialité d'un accident du travail sur la base des seules mentions que comporte le certificat médical initial et la déclaration d'accident établie à l'initiative du salarié lui-même;
Considérant sur le moyen tiré de la matérialité d'un accident du travail aux lieu et temps du travail, qu'aux termes de l'article L.411.1 du Code du Travail est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise;
Que le harcèlement moral qui implique des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ne présente pas les caractères d'une action violente et soudaine, d'un élément extérieur entraînant la lésion de l'organisme, d'une relation entre un fait accidentel et des lésions; Que le certificat médical initial dont se prévaut Monsieur X... et la déclaration d'accident ne mentionnent aucun fait précis, aucune date, aucune lésion corporelle;
Que l'évocation tardive d'un incident parmi d'autres survenu le 23 Mars 2000 n'est pas fondée dès lors que Monsieur X... le rattache au harcèlement dont il dit avoir fait l'objet de manière constante;
Considérant sur le moyen tiré de la matérialité de l'affection, que la circonstance que l'affection dont souffre Monsieur X... ne soit pas contestable n'emporte pas en soi la preuve de la matérialité qui lui incombe d'un fait accidentel sur le lieu ou à l'occasion du travail;
Considérant sur le moyen tiré de l'imputabilité au temps et aux conditions de travail du harcèlement moral dont se prévaut Monsieur X... est sans objet dès lors que ce harcèlement ne peut être qualifié d'accident;
Considérant sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, que le fondement de la demande étant le harcèlement moral, l'absence d'enquête contradictoire dès lors que les conditions d'un fait accidentel ne peuvent de ce fait être réunies, n'est pas de nature à vicier la décision de la Commission de Recours Amiable fondée sur les éléments produits par le salarié lui-même;
Considérant sur la responsabilité de l'EXTERNAT SAINTE MARIE et de l'Académie, que Monsieur X... qui ne peut revendiquer la réalité d'un accident du travail au titre d'un harcèlement moral n'a pas par ailleurs saisi la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur la réalité d'un tel harcèlement;
Que les demandes à ce titre devant la juridiction professionnelle sont irrecevables;
Considérant qu'il échet de l'ensemble des motifs qui précèdent que la demande d'expertise médicale ne peut prospérer; de même la demande contre la Caisse pour attitude dilatoire;
Considérant que l'équité n'impose pas l'attribution à l'Etat français et à l'Académie de LYON du bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette sa demande à ce titre ainsi que celle de l'Etat français et de l'Académie de LYON.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT