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15/02/2005 | FRANCE | N°04/05110

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 février 2005, 04/05110


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/05110 CPCAM DE LYON C/ Société GEODIS-FOISSIN APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 08 Juin 2004 RG : 2003/2590 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 FEVRIER 2005 APPELANTE : CPCAM DE LYON 102, rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représentée par Monsieur X... en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société GEODIS-FOISSIN 14 rue Eugène Hénaff BP 539 69636 VENISSIEUX CEDEX représentée par Maître SAUTEREL, Avocat au Barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 4 Août 2004 DEBATS EN AUDIEN

CE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES D...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/05110 CPCAM DE LYON C/ Société GEODIS-FOISSIN APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 08 Juin 2004 RG : 2003/2590 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 FEVRIER 2005 APPELANTE : CPCAM DE LYON 102, rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représentée par Monsieur X... en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société GEODIS-FOISSIN 14 rue Eugène Hénaff BP 539 69636 VENISSIEUX CEDEX représentée par Maître SAUTEREL, Avocat au Barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 4 Août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 15 Février 2005 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame Z..., Greffier, qui ont signé la minute. *************

Monsieur A... était employé en qualité de manutentionnaire par la société GEODIS-FOISSIN à Vénissieux.

Le 22 Janvier 1999, l'employeur établissait au nom de Monsieur A... une déclaration réglementaire relative à un accident de travail qui serait survenu le jour même, à 1h00, au sein de l'établissement. Sur ce document, il est indiqué : "en manipulant un colis, Monsieur A... a senti une forte douleur dans le dos.".

Monsieur A... a adressé un certificat médical initial établi le 23 Janvier 1999 par le Docteur B... faisant état de lombalgie aigue et nécessitant un arrêt de travail de huit jours. Les services administratifs de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ont accepté implicitement la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 22 Janvier 1999.

La société GEODIS-FOISSIN a saisi le 19 Juin 2003 la Commission de Recours Amiable de la Caisse, laquelle par décision du 30 Septembre 2003 a rejeté le recours.

Par jugement du 8 Juin 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON a dit que l'accident invoqué par Monsieur A... ne doit pas être pris en charge par l'employeur au titre de la législation professionnelle, a déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société GEODIS-FOISSIN et a dit qu'il appartiendra à la Caisse de saisir la Caisse Régionale d'Assurance Maladie pour qu'il soit procédé à la régularisation du compte de l'employeur.

Par acte du 9 Juillet 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON a interjeté appel de ce jugement. [**][**][**][**][**][**][*

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que la décision de prise en charge au titre professionnel de l'accident du travail dont a été victime Monsieur A... est opposable à la société GEODIS-FOISSIN.

La société GEODIS-FOISSIN demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un accident en date du 22 Janvier 1999, de dire que la présomption d'imputabilité n'est pas acquise en l'absence de preuve d'un fait accidentel, de déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société GEODIS-FOISSIN, subsidiairement d'organiser une mesure d'expertise médicale. *][**][**][**][**][**][**] MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise;

Qu'en l'espèce, Monsieur A... indique avoir ressenti une douleur dorsale le 22 Janvier à 1h00 du matin alors qu'il était sur son lieu de travail et dans le temps de son travail, son horaire étant ce jour là de 18h00 à 2h00 du matin;

Qu'il a déclaré cet accident à son employeur le jour même soit le 22 Janvier à 16h30;

Que Madame C..., employée du service paie de l'entreprise, a établi une déclaration d'accident du travail le 22 Janvier 1999 en indiquant : "en manipulant un colis, Monsieur A... a senti une forte douleur dans le dos" et en annotant : "siège des lésions : dos, nature des lésions :

douleurs;

Que le Docteur B... a rédigé un certificat médical le 23 Janvier 1999 faisant état d'une lombalgie aigue avec arrêt de travail jusqu'au 30 Janvier 1999;

Qu'au vu de ces éléments, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a accepté de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, estimant qu'il existait un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.

Attendu qu'il est constant que le salarié a informé l'employeur dans la journée, que le certificat médical corrobore les déclarations du salarié et a été rédigé dans un temps proche des faits;

Qu'il s'évince de ces éléments que Monsieur A... a bien été victime le 22 Juin 1999 à 1h00 du matin d'un accident du travail;

Qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir établi une déclaration d'accident du travail sans faire de réserves, sachant qu'il est de son obligation de faire parvenir ce document à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie quand un salarié expose avoir été victime d'un accident;

Que cependant la Cour constate que l'employeur, même si la preuve à rapporter appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le

cadre de relations employeur- Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation;

Que la société GEODIS-FOISSIN soutient que Monsieur A... était atteint d'une pathologie antérieure qui pouvait relever d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle;

Que cet argument de l'employeur n'est pas démontré et au surplus n'empêche pas que des faits soient qualifiés d'accident du travail et qu'ils aient pu aggraver une lésion existante sans pour autant qu'ils dussent être pris en charge au titre de la maladie professionnelle;

Attendu en fonction de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la matérialité de l'accident du travail en date du 22 Janvier 1999 est établie, que la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société GEODIS-FOISSIN.

Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas l'organisation d'une mesure expertale telle que sollicitée subsidiairement par la société GEODIS-FOISSIN. PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement rendu le 8 Juin 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON.

Statuant à nouveau,

Dit que l'accident survenu le 22 Janvier 1999 à 1h00 à Monsieur A... doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Dit que cette décision de prise en charge est opposable à la société GEODIS-FOISSIN.

Déboute la société GEODIS-FOISSIN de sa demande de mesure expertale. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/05110
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-15;04.05110 ?
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