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15/02/2005 | FRANCE | N°03/04451

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 février 2005, 03/04451


R.G : 03/04451 décisions du : TASS de GRENOBLE du 07 novembre 1997 Cour d'Appel de GRENOBLE du 29 novembre 1999 Cour de Cassation du 12 Juillet 2001 CPAM DE GRENOBLE C/ X... DRASS RHONE ALPES COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 15 Février 2005 APPELANTE : CPAM DE GRENOBLE représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir spécial INTIMES :

Monsieur Mekki X... non comparant DRASS RHONE ALPES non comparante

AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du : 13 Décembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Christine DEVA

LETTE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Anne-Mari...

R.G : 03/04451 décisions du : TASS de GRENOBLE du 07 novembre 1997 Cour d'Appel de GRENOBLE du 29 novembre 1999 Cour de Cassation du 12 Juillet 2001 CPAM DE GRENOBLE C/ X... DRASS RHONE ALPES COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 15 Février 2005 APPELANTE : CPAM DE GRENOBLE représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir spécial INTIMES :

Monsieur Mekki X... non comparant DRASS RHONE ALPES non comparante

AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du : 13 Décembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Christelle Z..., Greffier en Chef. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 15 Février 2005 par Monsieur Didier JOLY, Président, en présence de Madame Christelle Z..., Greffier en Chef, qui ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE Mekki X... a la nationalité algérienne. Il réside en France depuis 1957 et y a travaillé. Il a été placé en situation de pré-retraite en 1995 à la suite d'un licenciement économique et en retraite en avril 1997. Il réside à FONTAINE (38). Il a formé un recours contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble refusant la prise en charge de soins dispensés en Algérie à son épouse. Par décision du 7 novembre 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a fait droit au recours sur le fondement des dispositions de l'article 16 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 et de l'article L 311-7 du code de la sécurité sociale. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 29 novembre 1999 au motif que l'article 16 concerne non seulement le travailleur en activité mais aussi celui qui a quitté le marché de l'emploi après avoir été victime d'un

risque donnant droit à des allocations au titre d'autres branches de la sécurité sociale, ce qui est le cas de Mekki X... qui a bénéficié d'une pré-retraite à la suite d'un licenciement économique. Sur le pourvoi de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble et du directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes - DRASS -, la Cour de Cassation a, au visa des articles 1er, 7, 16 et 17 de la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 et l'article L 311-7 du code de la sécurité sociale, cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Grenoble en toutes ses dispositions. La Cour a dit que la situation de Mekki X..., titulaire d'une pension de vieillesse du régime français, qui réside en France tandis que sa famille réside en Algérie, n'entre pas dans les prévisions des articles16 et 17 de la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980. Devant la Cour de renvoi, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble sollicite la réformation du jugement rendu le 7 novembre 1997par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble. Elle soutient que sa décision de refus de délivrance à Mekki X... d'une attestation du travailleur ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature au profit des membres de sa famille résidant en Algérie était bien fondée. Elle fait valoir -

que l'article17 de la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ne concerne que les titulaires d'une pension vieillesse au titre de la législation de l'un des Etats contractants lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Etat, -

que l'article 16 ne s'applique qu'aux travailleurs exerçant une activité salariée à l'exclusion de ceux qui perçoivent une rente ou une pension au titre d'une autre branche de la sécurité sociale, -

que telle n'est pas la situation de Mekki X..., lequel, titulaire d'une

pension vieillesse du régime français, réside en France tandis que sa famille réside en Algérie. Mekki X..., n'a pas retiré la lettre recommandée de convocation à l'audience. Cette convocation lui a été régulièrement été délivrée par citation à mairie du 11 octobre 2004. Il n'a ni comparu, ni conclu. La DRASS a fait savoir qu'elle n'entendait pas comparaître. MOTIFS ET DECISION L'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie ne s'applique aux membres de la famille d'un travailleur que pour autant qu'ils résident avec lui. L'article 17, alinéa 3 de la convention franco-algérienne concerne seulement les titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la seule législation de l'un des Etats contractants lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Etat. Son article 16 ne s'applique qu'aux travailleurs exerçant une activité salariée, à l'exclusion de ceux qui perçoivent une rente ou une pension au titre d'une autre branche de la sécurité sociale. La situation de Mekki X..., titulaire d'une pension de vieillesse du régime français, résidant en France alors que sa famille résidait en Algérie, ne relève pas des articles 16 et 17 de la convention franco-algérienne. Sa demande ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en tant que Cour de renvoi, Réforme le jugement rendu le 7 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble Déboute Mekki X... de sa demande de prise en charge de soins dispensés en Algérie à son épouse.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/04451
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-15;03.04451 ?
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