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10/02/2005 | FRANCE | N°03/06949

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 février 2005, 03/06949


10 II 2005 SNC CGI . / Services fiscaux . RG 03/06949 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 juillet 1998 le centre des impôts de Lyon a adressé une notification de redressement à la société en nom collectif Compagnie générale immobilière (la société CGI), qui avait acquis par acte authentique du 29 juillet 1993 dans le cadre de son activité de marchand de biens un immeuble qu'elle s'était engagée à revendre dans le délai de quatre ans conformément aux dispositions de l'article 1115 du code général des impôts et qui en était toujours propriétaire le 30 juillet

1997. Ce redressement a été mis en recouvrement le 10 mars 1999. La s...

10 II 2005 SNC CGI . / Services fiscaux . RG 03/06949 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 juillet 1998 le centre des impôts de Lyon a adressé une notification de redressement à la société en nom collectif Compagnie générale immobilière (la société CGI), qui avait acquis par acte authentique du 29 juillet 1993 dans le cadre de son activité de marchand de biens un immeuble qu'elle s'était engagée à revendre dans le délai de quatre ans conformément aux dispositions de l'article 1115 du code général des impôts et qui en était toujours propriétaire le 30 juillet 1997. Ce redressement a été mis en recouvrement le 10 mars 1999. La société CGI ayant contesté ce redressement, la direction des services fiscaux lui a accordé un dégrèvement partiel puis a réduit le montant des pénalités. Le 26 décembre 2001 la société CGI a présenté une réclamation contentieuse, aux fins de décharge de ces impositions et pénalités, qui a été rejetée par décision du 12 avril 2002 ; elle a alors assigné le directeur des services fiscaux, aux fins d'annulation de la notification de redressement et de l'avis de mise en recouvrement, devant le tribunal de grande instance de Lyon qui, le 10 septembre 2003, l'a déboutée de sa demande. Appelante de cette décision, la société CGI soutient que la recette des impôts qui a émis l'avis de mise en recouvrement n'était pas compétente pour le faire ; que les mentions de la notification de redressement et sur l'avis de mise en recouvrement ne permettaient pas de connaître le régime d'imposition appliqué à l'acte ; que l'avis de mise en recouvrement n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, faute de désignation de l'acte taxé ; que les intérêts de retard ont en l'espèce la nature d'une clause pénale et que l'application de ces intérêts est contraire à l'article 6 OE 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et au principe de proportionnalité des sanctions. Elle

demande à la cour d'annuler la décision de rejet du 12 avril 2002 de la direction des services fiscaux, en conséquence d'ordonner la décharge de l'imposition contestée et de condamner l'intimée à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile La direction générale des impôts conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les taxes dont le payement avait été différé, à raison de l'engagement pris par la société CGI dans l'acte authentique du 29 juillet 1993 de revendre dans le délai de quatre ans les biens ainsi acquis, sont devenues exigibles à l'expiration de ce délai puisque cet engagement n'a pas été tenu ; que la société CGI n'a pas acquitté ces taxes de sorte que le centre des impôts de Lyon 2ème service de fiscalité immobilière des 1er et 2ème arrondissements ainsi que le receveur des impôts de L 1er arrondissement, lieu de situation de l'immeuble à l'acquisition duquel les taxes sont afférentes, était compétent pour notifier le redressement, d'une part, et l'avis de mise en recouvrement, d'autre part ; Attendu que la notification de redressement du 22 juillet 1998 désigne très précisément l'acte taxé par sa date, les références de sa publication, et le lieu de situation de l'immeuble dont l'acquisition était l'objet de cet acte ; que sa motivation est suffisante pour avoir pu permettre à la société CGI de formuler ses observations ;

Que l'avis de mise en recouvrement fait expressément référence à cette notification de redressement ; qu'il comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits et taxes qui en faisaient l'objet à l'exception de ce qui y est désigné comme étant la "taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement" puisque cette formule ne permet pas de savoir à quelle taxe ou droit principal cette taxe s'ajoute ; Attendu que l'acte du 29 juillet 1993 était soumis à la formalité fusionnée

donnant lieu non pas au droit d'enregistrement mais à la taxe de publicité foncière que la CGI a pu alors acquitter au taux réduit, en application de l'article 1115 du code général des impôts, en déclarant vouloir revendre dans le délai de quatre ans les biens acquis ; Que la circonstance que la société CGI n'a pas tenu son engagement de revendre les biens dans le délai de quatre ans a eu pour effet de rendre exigible la part d'imposition dont la perception avait été différée en application des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts et non pas de rendre exigible les droits d'enregistrement ; Que c'est donc à tort qu'ont été réclamés à la société CGI les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement, le droit départemental d'enregistrement (article 683 du code général des impôts) et le droit départemental d'enregistrement (articles 710 et 711 du code général des impôts); Que de ces droits et taxes injustifiés découlent les autres éléments d'imposition énumérés dans l'avis de recouvrement de sorte que ceux-ci sont également injustifiés ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société CGI une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Infirme le jugement ; Et statuant à nouveau, Annule l'avis de mise en recouvrement du 10 mars 1999 ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la Direction régionale des impôts aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame X...

J.-F. JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/06949
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-10;03.06949 ?
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