COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Février 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 juillet 2003 - N° rôle : 2002/1193 N° R.G. : 03/04896
Nature du recours : Appel
APPELANT : Monsieur Georges X... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP BALAS ET METRAL, avocats au barreau de LYON
INTIMEE : Sarl WELLMANN FRANCE 14 rue de la Perdrix ZI PARIS NORD II 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 12 Octobre 2004 Audience publique du 01 Décembre 2004
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 1er décembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 février 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 30 juillet 2003, Monsieur Georges X... a relevé appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui l'a condamné à payer à la société WELMANN FRANCE la somme de 3960,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2002 et celle de 750,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société WELMANN FRANCE ainsi que toutes les autres demandes.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Georges X... dans ses conclusions du 28 novembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la signature du dirigeant acceptant une traite au nom de la société comme tirée ne peut être considérée comme un engagement d'aval au nom personnel de ce dirigeant en l'absence d'une signature distincte apposée sur l'effet - que le défaut de signature en tant qu'aval entraîne la nullité de l'aval malgré la mention sur la traite "Bon pour aval ATV Distribution" - qu'il est manifeste qu'il n'a pas voulu s'engager comme avaliste de la traite - que cette traite ne peut être réclamée qu'au tiré - que son montant a été déclaré au liquidateur judiciaire de la société ATV DISTRIBUTION - que la lettre du 17 juillet 2001 de son conseil exprime son refus d'être tenu personnellement de la traite - que l'intimée doit être déboutée de sa demande.
Vu les prétentions et les moyens développés par la société WELMANN FRANCE dans ses conclusions du 23 mars 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la lettre, qu'elle a adressée le 17 juillet 2001 à la société ATV DISTRIBUTION par laquelle elle demandait que Monsieur Georges X... avalise les traites établies pour règlement de cuisines livrées,
comporte la signature du dirigeant de cette société, identique à celle figurant sur la lettre de change - et qu'ainsi l'engagement personnel de Monsieur Georges X... était indiscutable - qu'au surplus la mention "Bon pour aval" portée sur la lettre de change était de la main même de Monsieur Georges X..., ce qui démontre son intention d'avaliser la traite qu'il a signée et par conséquent l'engage, même en l'absence d'une seconde signature apposée sous cette mention - qu'il doit donc être condamnée à lui payer le montant de cette traite ainsi qu'à des dommages et intérêts pour procédure abusive. MOTIFS ET DECISION :
I/ Sur l'existence d'un engagement de Monsieur Georges X... en qualité d'avaliste :
Attendu que s'il résulte de l'article L 511-21 du Code de Commerce (ancien article 170) que l'aval garantissant le paiement d'une lettre de change - qu'il soit donné par un tiers ou par le signataire de la lettre - doit être exprimé par les mots "bon pour aval" portés sur cette lettre et comporter la signature du donneur, ce qui tendrait à faire considérer que la seule signature du tiré figurant sur la lettre serait impuissante, lorsqu'elle émane du dirigeant de la société tirée, à démontrer que celui-ci avait voulu dans le même temps se porter aval de la lettre de change à titre personnel - il convient cependant de retenir cette seule signature comme suffisante lorsqu'existent des circonstances particulières permettant d'établir que le dirigeant social n'avait pas seulement entendu fournir l'acceptation du tiré, mais qu'il avait aussi entendu se constituer aval à titre personnel ;
Attendu que dans un courrier adressé le 17 juillet 2000 à la société ATV DISTRIBUTION par lequel elle confirmait à l'attention de Monsieur Georges X... qui en était le destinataire, les conditions particulières de vente qu'elle entendait lui consentir dans le cadre des relations
qu'elle devait nouer avec sa société pour l'année 2000, la société WELMANN FRANCE faisait connaître à son client (article 5 de ce courrier) "que le règlement des cuisines d'exposition pourra s'effectuer par cinq traites d'un égal montant, avalisées par vous-même pour le compte de la société, débutant à 30 jours date de facture jusqu'à 150 jours date de facture" - qu'à la demande de Monsieur G. Z..., directeur général de la société WELMANN FRANCE, signataire de ce courrier, Monsieur Georges X... renvoyait à l'adresse de cette société un exemplaire de ce courrier dûment signé par lui et sur lequel il avait apposé le tampon commercial de la société - que cette signature est identique en tous points à celle figurant sur la lettre de change - que ce faisant, Monsieur Georges X... a manifestement donné un accord total et donc sans réserves aux termes de ce courrier et par là même s'est obligé envers la société WELMANN FRANCE à en respecter les clauses et notamment celle de son article 5, ses dénégations sans pertinence étant inopérantes à contredire un engagement explicitement pris dont le caractère contractuel à l'égard de l'auteur du courrier s'évince de son acceptation ;
Attendu que dans ces conditions la mention manuscrite portée dans l'emplacement désigné "Aval" de la lettre de change "Bon pour aval ATV Distribution" suffit à caractériser l'engagement personnel de Monsieur Georges X... à garantir cet effet, celui-ci ne contestant pas en être l'auteur - qu'il n'est pas nécessaire en conséquence d'exiger une signature distincte de celle du tiré, Monsieur Georges X... ayant exprimé sans équivoque son intention par cette seule mention de satisfaire à la garantie qu'il s'était engagé, en acceptant les conditions du courrier du 17 juillet 2000, à donner à son fournisseur - que la forme ne doit pas l'emporter sur la volonté des parties ;
II/ Sur les conséquences de cet engagement :
Attendu que la société WELMANN FRANCE est fondée, du fait de
l'engagement que lui a donné Monsieur Georges X... de garantir en qualité d'avaliste le paiement de la somme portée sur la lettre de change, de lui réclamer cette somme - qu'en conséquence Monsieur Georges X... doit être condamné à régler à la société WELMANN FRANCE la somme de 3960,05 euros (25.976,24 francs) majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2002, date de l'assignation - que le jugement, qui a fait droit à cette demande, doit être confirmé ;
III/ Sur la demande de la société WELMANN FRANCE en dommages et intérêts :
Attendu que la société WELMANN FRANCE ne justifie pas en quoi la résistance opposée par Monsieur Georges X... à exécuter son engagement de la payer - même à la considérer comme abusive - lui aurait causé un préjudice indemnisable - que cette demande n'étant pas fondée, il y a lieu d'en débouter la société WELMANN FRANCE, confirmant en conséquence de ce chef le jugement déféré ;
IV/ Sur les autres demandes :
Attendu qu'il serait inéquitable que la société WELMANN FRANCE supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;
Attendu que Monsieur Georges X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Georges X... à payer à la société WELMANN FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. Y...
B. MARTIN