COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Février 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 15 octobre 2003 - N° rôle : 02j2193 N° R.G. : 03/07223
Nature du recours : Appel
APPELANTE : Société BROSSETTE B.T.I, SA représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me ROUX FRANCOIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : SARL SEE GAIGEARD représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES Instruction clôturée le 26 Novembre 2004 Audience publique du 16 Décembre 2004
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 16 décembre 2004 tenue par Monsieur ROBERT, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Monsieur SIMON, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 3 février 2005 Par Monsieur ROBERT, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 décembre 2003, la
société BROSSETTE BTI a relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 octobre 2003, qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme principale de 6
218,16 dirigée contre la société SEE GAIGEARD et l'a condamnée à payer cette dernière une indemnité de procédure de 500 .
Par des conclusions déposées le 13 avril 2004, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société SEE GAIGEARD à lui payer la somme de 6
218,16 correspondant au solde de sa dette, ainsi que les sommes de 932,72 au titre de la clause pénale, en application de l'article 4-7 des conditions générales de vente et de 1500 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sollicitant encore l'allocation d'une indemnité de procédure de 1500 , la société BROSSETTE BTI expose se trouver en relations d'affaires avec la société SEE GAIGEARD depuis 1990, et avoir signé avec elle une lettre d'ouvertures de comptes faisant référence à ces conditions générales de vente ; elle indique que celles-ci dont, ainsi, la société SEE GAIGEARD a bien eu connaissance, stipulent en leur article quatre que sauf convention contraire, les prix du vendeur sont ceux en vigueur au jour de la livraison et qu'ils peuvent faire l'objet d'une clause de révision.
Elle en déduit que la société SEE GAIGEARD ne saurait se soustraire à l' application des prix valables pour l'année 2001, qui lui ont été précisés par un courrier du 13 février 2001.
De son côté, par des écritures du 27 juillet 2004, la société SEE GAIGEARD conclut à titre principal à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société BROSSETTE BTI à lui payer une somme
complémentaire de 2000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose qu'elle passait ses commandes auprès de la société BROSSETTE BTI à partir d'un marché négocié de prix, ou d'une offre de prix adaptée pour certains marchés importants, comme le chantier dit Paridis ; elle ajoute qu'elle corrigeait le cas échéant les factures, en fonction des différences comme pouvant exister avec le marché contractuel en vigueur ; elle affirme que ce mode de fonctionnement s'est poursuivi sans difficulté jusqu'à l'annonce que d'une limitation de ses relations commerciales avec la société BROSSETTE BTI au cours du second semestre 2001.
Si elle admet que les conditions générales de vente font la loi entre les parties, elle fait valoir que c'est seulement en l'absence de convention contraire que les prix du vendeur sont ceux en vigueur au jour de la livraison ; or elle soutient qu'aucun nouveau marché de prix n'a été soumis à son approbation pour l'année 2001, et que les premiers juges ont donc retenu à bon droit l'absence d'accord des parties sur un nouveau tarif que la société BROSSETTE BTI ne pouvait imposer unilatéralement. Elle conteste à cet égard avoir jamais reçu la correspondance du 13 février 2001. Elle considère en conséquence que les prix auquel la facturation devait se référer étaient ceux de l'année précédente ou du marché particulier afférent au chantier Parisdis.
Elle explique que c'est pour ce même motif qu'elle annoté les différentes factures adressées par la société BROSSETTE BTI dont le montant excédait les prix contractuellement convenus ; elle cite à cet égard les factures des 30 juin, 13,20,27 et 31 juillet, 14 et 30 septembre, 26 et 31 octobre 2001. Elle souligne que la société BROSSETTE BTI n'a pas critiqué les corrections apportées aux factures avant l'échéance de juin 2001 et qu'elle a au contraire admis la
justification de certaines en établissant des avoirs.
La société SEE GAIGEARD conteste l'imputation de la somme de 4836,92 faite par la société BROSSETTE BTInt sur des factures émises entre décembre 2000 et mai 2001 ; elle soutient que cette somme n'a pas été comptabilisée par la société BROSSETTE BTI alors qu'elle correspondait au règlement de la facture corrigée numéro 599856 d'un montant initial erroné de 5
391,65 .
À titre subsidiaire, la société SEE GAIGEARD estime que cette somme de 4836,92 doit pour le moins s'imputer sur le solde qu'elle devrait à la société BROSSETTE BTI, qui serait ainsi ramené à 1381,24 . Elle demande à la cour, dans ce cas, de réduire comme manifestement excessive la peine contractuelle de 15 % et de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, notamment en raison du refus de dialogue opposé début 2002 par la société BROSSETTE BTI. SUR CE LA COUR:
Attendu que le tribunal de commerce a relevé à juste titre que le différend opposant les parties tient exclusivement à une divergence d'appréciation sur les prix applicables aux commandes passées par la société SEE GAIGEARD auprès de la succursale nantaise de la société BROSSETTE BTI; qu'il en est bien ainsi également à propos de la prise en compte du règlement de 4836,92 effectué à l'automne 2001 par la société SEE GAIGEARD qui l'impute au paiement de la facture 599856 du 31 juillet 2001, d'un montant initial de 5
391,65 ramené par elle à 4836,92 , et que la société BROSSETTE BTI a au contraire imputé sur des factures émises par elle entre le 8 juillet 2000 et le 22 juin 2001, sur lesquelles sa cliente avait opéré diverses réfactions;
Que, pour l'essentiel, les parties s'opposent sur l'application en 2001 des conditions résultant de l'offre de prix "Marché Annuel 2001" de la société BROSSETTE BTI ; que la société SEE GAIGEARD prétend que
seraient restées applicables les conditions 1999, et spécialement celles consenties pour un ensemble de chantiers désignés sous le nom de Paridis;
Qu'à cet égard, l'article 4 des conditions générales de vente de la société BROSSETTE BTI, acceptées par la société SEE GAIGEARD lors de l'ouverture de son compte le 21 août 1990, stipule que sauf convention contraire les prix du vendeur sont ceux en vigueur au jour de la livraison et qu'ils peuvent faire l'objet d'une clause de révision ; qu'ainsi il incombe à la société SEE GAIGEARD d'établir que pour les différentes marchandises dont elle a pris livraison au cours de l'année 2001, les prix applicables résultent d'une convention particulière, dérogeant au tarif général du marché 2001 de la société BROSSETTE BTI ;
Or attendu que la société SEE GAIGEARD ne communique aucune pièce pour établir l'acceptation pas la société BROSSETTE BTI d'un maintien des prix 1999 pour l'année 2001 ; qu'au contraire l'appelante verse au débat un courrier du 13 février 2001 par lequel elle déclarait mettre en application à partir du même jour sa tarification 2001, valable jusqu'à la fin de l'année civile ; qu'en admettant même que la société SEE GAIGEARD n'ait pas reçu ce courrier, elle ne pouvait continuer à exiger l'application du tarif 1999 ou du tarif particulier consenti pour le chantier Paridis dès lors qu'elle ne justifie pas de la réalité d'un accord contractuel, dérogatoire aux conditions générales de vente, subordonnant l'entrée en vigueur des nouveaux prix 2001à un accord spécifique entre les cocontractants ;
Que d'ailleurs, si elle se réfère au " marché contractuel" pour justifier les corrections de prix par elle apportées aux factures de la société BROSSETTE BTI, et par suite le règlement seulement partiel de celles-ci, elle ne communique aucun exemplaire du marché ou du tarif qu'elle prétend être resté applicable, sauf deux offres de prix
limitées à quelques marchandises, émises les 19 mai et 30 juin 2000 par la société BROSSETTE BTI pour le chantier Paridis ; que toutefois l'intimé n'établit ni même n'allègue que des marchandises livrées en 2000 aient été facturées par la société BROSSETTE BTI en méconnaissance de ces deux offres de prix, qui, à défaut de stipulation en sens contraire, ne pouvaient être considérées comme maintenues pour l'année 2001 ;
Attendu qu'ainsi le tribunal de commerce a renversé la charge de la preuve en imposant à la société BROSSETTE BTI d'apporter la preuve d'une limitation dans le temps de son engagement tarifaire afférent au chantier Paridis (qui, au surplus, n'est pas seul en cause) puisqu'il n'est pas démontré que cet engagement ait lui-même comporté une clause dérogeant à la régle de détermination du prix fixée par les conditions générales ;
Que la facturation de la société BROSSETTE BTI sera donc admise, conformément au relevé détaillé du 8 mars 2002 de sorte que le solde débiteur à la charge de la société SEE GAIGEARD sera fixé à 6
218,16 ; que la réclamation subsidiaire de l'intimée ne peut être accueillie puisque le règlement de la somme de 4836,92
a bien été pris en considération par la société BROSSETTE BTI, comme il ressort de son décompte manuscrit figurant dans sa pièce n°1 où l'on constate que cette somme a été affectée à l'apurement du solde des factures que la société SEE GAIGEARD avait réduite de son propre chef ;
Que la somme de 6
118,16 portera un intérêt au taux légal à compter de ce jour, la société de BROSSETTE BTI ne réclamant plus d'intérêts conventionnels, dans le dernier état de ses écritures;
Que l'application de la clause pénale prévue en cas de recouvrement par voie contentieuse peut être admise, le taux de la pénalité,15 %,
n'apparaissant pas excessif au regard des contraintes et des frais entraînés par un tel mode de recouvrement ; qu'il n'y a donc pas lieu à réduction de cette clause pénale ;
Attendu que la société BROSSETTE BTI n'établit pas le caractère abusif de la résistance de la société de SEE GAIGEARD, dont l'argumentation avait d'ailleurs été admise en première instance ; que sa réclamation indemnitaire ne sera donc pas accueillie ;
Qu'il convient d'arbitrer à 750 le montant de l'indemnité de procédure à la charge de la société SEE GAIGEARD, pour tenir compte du montant de la clause pénale susvisée ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable et fondé l'appel de la société BROSSETTE BTI ;
Réformant le jugement du 15 octobre 2003, condamne la société SEE GAIGEARD à payer à la société BROSSETTE BTI et les sommes de 6
218,16 et 932,72 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société SEE GAIGEARD à payer la société BROSSETTE BTI la somme de 750 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette comme mal fondées les autres demandes ;
Dit que la société SEE GAIGEARD supportera les dépens et accorde à Me VERRIÈRE le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. X...
H. ROBERT