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03/02/2005 | FRANCE | N°03/04308

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 février 2005, 03/04308


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Février 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 juin 2003 - N° rôle : 2002/1138 N° R.G. : 03/04308

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SARL RENAUD IMMOBILIER FONCIER (RIF) représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : SA PARITEL TELECOM représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL DE MARNE

Instruction clôturée le 14 Septembre 2004 Audience publique du 17 Novembre 2004

LA TROISIÈME C...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Février 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 juin 2003 - N° rôle : 2002/1138 N° R.G. : 03/04308

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SARL RENAUD IMMOBILIER FONCIER (RIF) représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : SA PARITEL TELECOM représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL DE MARNE

Instruction clôturée le 14 Septembre 2004 Audience publique du 17 Novembre 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président,

Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 17 novembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 3 février 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 8 juillet 2003, la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF a relevé appel d'un jugement rendu le 12 juin 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui l'a déboutée de ses demandes et qui l'a condamnée à payer à la société COMPAGNIE DU TELEPHONE - PARITEL TELECOM la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant toutes les autres demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF dans ses conclusions du 4 novembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'installation de téléphonie numérique livrée par la COMPAGNIE DU TELEPHONE - PARITEL TELECOM dans ses locaux n'est pas conforme à ce qu'elle avait commandé puisqu'elle ne correspond pas au but qui était recherché de réaliser des économies financières - que cette installation est au surplus incomplète - qu'elle n'a pu enfin fonctionner, l'intimée ayant été incapable de rendre le système "Numéris" opérationnel - que s'il y avait une difficulté technique résultant de l'impossibilité d'un raccordement sur les lignes pour les rendre numérisables, il appartenait alors à l'installateur de l'informer de cette situation, après avoir fait le

nécessaire auprès de FRANCE TELECOM, ce qu'elle n'a pas fait - qu'ayant manqué à cette obligation elle a subi un préjudice puisqu'elle n'a pu utiliser le réseau - que si elle avait connu cette situation elle n'aurait pas contracté, le système n'étant utilisable qu'à compter du 15 avril 2000 - qu'elle est en droit de réclamer à l'intimée une indemnisation de 9034,56 euros correspondant au coût de l'installation téléphonique qu'elle a payée et qui s'est révélée inutile ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive - que le jugement déféré mérite réformation.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société PARITEL-TELECOM dans ses conclusions du 27 février 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF n'a contesté la conformité de l'installation mise en place le 11 juin 1999 selon bon de commande du 31 mai 1999 que le 7 juin 2000, date du courrier de son conseil - qu'elle a donc attendu près d'une année pour se plaindre, ce qui prouve qu'elle n'ignorait pas que le système ne pouvait fonctionner qu'à compter d'avril 2000 - qu'elle a fait des démarches auprès de FRANCE-TELECOM de sorte qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles, d'autant que la difficulté de raccordement au réseau ne lui est pas imputable - que si quatre portes sur sept ont été livrées c'est à la demande de la société RIF qu'il avait été prévu que les trois autres devaient être installés comme l'atteste le bon de travail du 9 juin 1999 - que la société RIF a signé le bon d'installation et a donc accepté cette installation comme conforme à la commande - que s'il est vrai que la numérisation de la ligne a pris du temps, la société RIF en avait été informée - qu'elle n'a donc pas manqué à son obligation de conseil et d'information - que la société RIF ne peut demander à présent une indemnité équivalente au prix de l'installation pour n'avoir pas à

payer les indemnités de résiliation d'un contrat, alors qu'elle utilise cette installation depuis avril 2000 - que l'appelante ne démontre aucun préjudice - que le jugement déféré, qui l'a déboutée de ses réclamations, doit être confirmé. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur le manquement de la société LA COMPAGNIE DU TELEPHONE - PARITEL TELECOM aux obligations de la commande d'une installation téléphonique par la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF :

Attendu que l'obligation de délivrance telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1614 du Code Civil ne fait pas seulement obligation au vendeur de mettre en la possession de l'acheteur une chose identique à celle qui a été convenue au titre de la commande, elle lui impose encore de mettre à sa disposition une chose qui corresponde en tous points au but recherché par lui - qu'au regard de ces exigences, la société RIF ne peut incriminer la société PARITEL TELECOM - qu'en effet, celle-ci a bien fourni et installé dans les locaux de la société RIF - 178, Avenue Paul Santy à LYON 8ème - le 11 juin 1999 un système téléphonique de marque SIEMENS dont il n'est pas dit qu'il n'était pas celui-là même qui a fait l'objet de la commande du 31 mai 1999 - qu'il n'est pas non plus allégué que cette installation n'était pas conforme à l'usage que souhaitait en faire la société RIF, son intention, connue du vendeur, étant de s'équiper d'un système de téléphonie numérique qui devait remplacer le système analogique qu'elle possédait jusqu'alors - que par conséquent, ce moyen d'une absence de délivrance conforme ne peut être retenu, le fondement invoqué au titre de la non conformité étant inapproprié ;

Attendu qu'il est en revanche constant que l'installation mise en place le 11 juin 1999 n'a été en mesure de fonctionner à cette date - que c'est ce qui résulte d'un courrier du 3 mai 2000 - que FRANCE TELECOM a adressé à la société RIF qui indique "vos lignes sont

rattachées à un central téléphonique qui ne permet des équipements numéris que depuis le 15 avril 2000 - que pesait sur la société PARITEL TELECOM, avant tout engagement de s'assurer en tant que vendeur professionnel chargé de l'installation, que les connections nécessaires au fonctionnement du système étaient techniquement réalisables et d'informer son client des difficultés qu'elle était susceptible de rencontrer pour le bon usage de la chose vendue, alors même qu'au surplus elle indiquait dans le bon de commande qu'elle se chargeait de toutes les démarches auprès de FRANCE TELECOM - qu'il ne peut être soutenu que cette impossibilité de raccordement au réseau Numéris ne constituait pas un fait d'une importance déterminante pour la société RIF, la société PARITEL TELECOM lui ayant fait miroiter dans la proposition qu'elle lui adressait le 25 mai 1999 les avantages que présentait pour elle une telle installation, notamment en termes d'économie des coûts - de l'ordre selon elle de 570 francs HT soit 86,90 euros HT chaque mois - que le système permettait de réaliser ;

Attendu que la société RIF rapporte ainsi la preuve qui lui incombe que la société PARITEL TELECOM a manqué à son obligation de renseignement à laquelle elle était tenue à l'égard de l'acheteur, qui pouvait, à raison de la qualité du vendeur et des compétences qu'il était supposé détenir en la matière, lui faire légitimement confiance ;

II/ Sur la demande en dommages et intérêts de la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF au titre de ce manquement :

Attendu que l'obligation étant de nature pré-contractuelle, sa violation - contrairement à ce que prétend la société PARITEL TELECOM - qui fait grief à la société RIF de n'avoir pas sollicité la

résiliation du contrat, alors qu'il s'agirait plutôt en l'espèce d'une résolution du contrat de vente - ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts ;

Attendu qu'il est constant que la société RIF n'a pu utiliser l'installation du jour de sa mise en place le 11 juin 1999 jusqu'au 15 avril 2000 - que cette circonstance lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance, outre le préjudice financier tenant à l'absence d'économie qu'elle devait réaliser si le système avait été utilisable - qu'à défaut de précisions chiffrées de la part de l'appelante, la Cour dispose cependant des éléments suffisants résultant du dossier pour évaluer l'indemnité à accorder à 5000 euros tous préjudices confondus - qu'il convient dans ces conditions de condamner la société PARITEL TELECOM à payer cette somme à titre de dommages et intérêts à la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF ;

Attendu que le jugement déféré, qui a débouté la société appelante de cette demande, doit être réformé ;

III/ Sur la demande complémentaire de la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF en dommages et intérêts :

Attendu que la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF ne justifie pas d'un préjudice indemnisable qui résulterait d'une résistance abusive de la société PARITEL TELECOM à l'indemniser du préjudice qu'elle invoque à titre principal - qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, confirmant le jugement déféré de ce chef ;

IV/ Sur la demande de la société PARITEL TELECOM en dommages et intérêts :

Attendu que la société PARITEL TELECOM n'est fondée - à raison de la décision rendue sur la demande principale de la société RENAUD

IMMOBILIER FONCIER - RIF à réclamer à cette dernière des dommages et intérêts - qu'elle doit par conséquent être déboutée de cette prétention, réformant de ce chef le jugement déféré qui y avait fait bon droit ;

V/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF supporte ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société LA COMPAGNIE DE TELEPHONE - PARITEL TELECOM, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déclare la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF bien fondée dans sa demande formée à l'encontre de la société LA COMPAGNIE DE TELEPHONE - PARITEL TELECOM pour manquement à l'obligation d'information du vendeur,

Condamne en conséquence la société LA COMPAGNIE DE TELEPHONE - PARITEL TELECOM à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déclare la société LA COMPAGNIE DE TELEPHONE - PARITEL TELECOM mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF et l'en déboute,

Condamne la société LA COMPAGNIE DE TELEPHONE - PARITEL TELECOM à payer à la société RENAUD IMMOBILIER FONCIER - RIF la somme de 1500

euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/04308
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-03;03.04308 ?
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