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03/02/2005 | FRANCE | N°02/03002

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 février 2005, 02/03002


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/03002 X... Jean C/ Y... Alain APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 25 Avril 2002 RG : 200100402 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 FEVRIER 2005 APPELANT : Monsieur Jean X...
Z... en personne, Assisté de Monsieur OSPITAL A... syndical INTIME : Monsieur Alain Y...
B... par Me Gérard LORA TONET, Avocat au barreau de BELLEY PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2004 Présidée par Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller et composée en outre de Madame

Nelly VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/03002 X... Jean C/ Y... Alain APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 25 Avril 2002 RG : 200100402 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 FEVRIER 2005 APPELANT : Monsieur Jean X...
Z... en personne, Assisté de Monsieur OSPITAL A... syndical INTIME : Monsieur Alain Y...
B... par Me Gérard LORA TONET, Avocat au barreau de BELLEY PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2004 Présidée par Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller et composée en outre de Madame Nelly VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame Myriam C..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président

Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Février 2005 par Monsieur Régis VCUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam C..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute.

[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] I - EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 Avril 2002, le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE a donné acte à Monsieur Alain Y... de son réglement à Monsieur Jean-Louis X... du troisième mois de préavis et du rappel de salaire et congés payés afférents ; dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de tous ses chefs de demande ; débouté Monsieur Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné Monsieur X... aux dépens.

Ayant relevé appel, le 21 Mai 2002, Monsieur X... demande de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 16.312 ä à titre de dommages intérêts, pour licenciement abusif, et de celle de 460 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir essentiellement, qu'il n'a jamais été remplacé par une embauche d'un salarié possédant sa qualification, les embauches pratiquées par Monsieur Y... étant bien antérieures à son licenciement et concernant des emplois de qualification inférieure.

Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il rétorque qu'il avait procédé successivement, à plusieurs embauches (Monsieur D..., Monsieur E..., Monsieur F...), de sorte que l'intéressé avait été effectivement remplacé. II - MOTIFS DE LA DECISION

Si les absences répétées ou l'absence prolongée du salarié sont susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la double condition que soient démontrés à la fois la réalité de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise ainsi que le remplacement effectif du salarié concerné,

intervenant dans un délai raisonnable.

En l'espèce, Monsieur Jean X... avait été embauché, en qualité d'ouvrier menuisier le 1er Septembre 1987 par Monsieur Y...
G... au moins le 2 Novembre 1993, il avait, contractuellement, la qualification de "Niveau IV, position 2", soit celle de maître ouvrier/chef d'équipe. Il avait été reconnu travailleur handicapé, catégorie F..., à compter du 1er Juillet 1997. Le 27 Septembre 2000, le médecin du travail l'avait déclaré "apte à une activité d'atelier (pose exceptionnelle), sans port de charges lourdes". Victime d'un malaise cardiaque le 13 Décembre 2000, il a été opéré et a bénéficié d'arrêts de travail renouvelés.

Convoqué, le 9 Juillet 2001, à un entretien préalable fixé au 20 Juillet, il a été licencié par lettre du 27 Juillet 2001, ainsi libellée : "... Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de Monsieur Joseph C. H... vous ai exposé les problèmes rencontrés par l'entreprise du fait de votre absence et vous avez pu me faire part de vos observations. Après réflexions, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement et ce pour les motifs suivants: votre absence prolongée depuis le 13 Décembre 2000 perturbe gravement le fonctionnement de l'entreprise et il m'est impossible de trouver du personnel suffisamment qualifié pour des remplacements à contrat à durée déterminée. Cette situation pénalise gravement l'entreprise alors qu'elle essaie de remonter la pente après une période difficile. Il y a nécessité de vous remplacer et je suis donc contraint de procéder à votre licenciement...."

Les Premiers Juges ont retenu à tort que Monsieur X... avait été remplacé.

En effet, Monsieur Y... avait procédé, dès le 1er Décembre 2000, soit avant l'arrêt de travail de Monsieur X..., à l'embauche de Monsieur D... en qualité de menuisier Niveau 3 position 1, puis a embauché le 22

Janvier 2001, soit six mois avant le licenciement litigieux, Monsieur E..., à durée indéterminée, en qualité de "menuisier Niveau 3, position 2" ; et ensuite, le 5 Mars 2001, Monsieur F..., à durée indéterminée en qualité de "menuisier Niveau 1, position 1" ; et enfin, d'après le registre du personnel, Monsieur I..., le 15 Octobre 2001 seulement et en qualité de "menuisier Niveau 1 - position 1".

Compte tenu de la différence considérable de qualification (coefficient 150, pour Monsieur I..., simple ouvrier d'exécution, au lieu du coefficient 270 pour Monsieur X...), Monsieur Y... n'a pas procédé au remplacement de l'intéressé, mais réorganisé l'activité de son entreprise, de façon différente.

Dès lors, le jugement doit être infirmé, le licenciement de Monsieur X... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur X... ne fournit pas la moindre explication sur sa situation professionnelle ultérieure, ni la moindre justification de perception d'indemnités de chômage.

Dès lors, son préjudice, essentiellement moral, sera complètement réparé, en tenant compte de son importante ancienneté, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, par la somme de ONZE MILLE äUROS à laquelle s'ajoutera celle de QUATRE CENT SOIXANTE äUROS, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III - DECISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

dit recevable en la forme et fondé l'appel de Monsieur Jean X...

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf celle portant rejet de la demande de Monsieur Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

STATUANT E... NOUVEAU,

dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne Monsieur Alain Y... à payer à Monsieur Jean X... : 1°) - la somme de ONZE MILLE äUROS (11.000 ä), à titre de dommages intérêts en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail 2°) - la somme de QUATRE CENT SOIXANTE äUROS (460 ä), en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

déboute Monsieur Y... de toutes ses demandes et Monsieur X... du surplus de la sienne en dommages-intérêts

Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/03002
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-03;02.03002 ?
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