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03/02/2005 | FRANCE | N°02/02670

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 février 2005, 02/02670


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/02670 SOCIETE LACOUR SERVICES C/ XChristian APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 25 Avril 2002 RG : 200100046 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 FEVRIER 2005 APPELANTE : SOCIETE LACOUR SERVICES Zone Artisanale 01750 REPLONGES Représentée par Me GRANGE, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me MISOL, INTIME : Monsieur Christian X...
Y... par Me Alban BARLET, Avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2004 Présidée par Mons

ieur Daniel GERVESIE, Conseiller et composée en outre de Madame...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/02670 SOCIETE LACOUR SERVICES C/ XChristian APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 25 Avril 2002 RG : 200100046 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 FEVRIER 2005 APPELANTE : SOCIETE LACOUR SERVICES Zone Artisanale 01750 REPLONGES Représentée par Me GRANGE, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me MISOL, INTIME : Monsieur Christian X...
Y... par Me Alban BARLET, Avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2004 Présidée par Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller et composée en outre de Madame Nelly VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Février 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute.

[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] I - EXPOSE DU LITIGE

La Société LACOUR SERVICES a embauché Monsieur Christian X... le 22 Février 1999, en qualité de "Monteur-Soudeur sur chantier, coefficient P2. Mis à pied à titre conservatoire le 1er Septembre 2000, Monsieur X... a été licencié, pour faute grave, par lettre du 14 Septembre 2000, pour ne pas s'être présenté à son poste de travail depuis le 21 Août.

Le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE, par jugement du 25 Avril 2000, a dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; condamné la SA LACOUR SERVICES à verser à Monsieur X... les sommes de : - 11.000 äuros, à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice, - 1.288,19 äuros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 128,22 äuros, à titre de congés payés sur préavis - 914,69 äuros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par la loi, et condamné la SA LACOUR SERVICES aux dépens.

Ayant relevé appel, le 2 Mai 2002, la société LACOUR SERVICES demande de dire bien fondé le licenciement de Monsieur X... et de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes.

Elle fait valoir que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé des congés, et encore moins celle d'une autorisation ; qu'il n'en n'avait jamais fait la demande ; que le récapitulatif de congé de la semaine 34 n'avait pas été visé par son chef d'équipe ; que l'erreur commise par le service de paie, quant à la mention de congés, avait été régularisée ultérieurement ; que l'intéressé n'est pas fondé à prétendre qu'il n'avait pas déjà pris des congés, et que

ses congés avaient été programmés lors de la fermeture des ateliers, entre Noùl et le Jour de l'AN ; que, de surcroît, il ne justifie pas de son préjudice.

Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, qu'il demande de porter à 23.000 äuros, et la somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'il demande de porter à 2.500 ä. Il rétorque qu'il se trouvait en congé d'été les semaines 34-35 et 36 en parfait accord avec sa direction ; que ce fait est corroboré par le décompte des heures supplémentaires au 25 Août, lequel fait déjà mention de cinq jours de congé. S'agissant de son préjudice, il affirme s'être retrouvé au chômage jusqu'au 31 Juillet 2004. II - MOTIFS DE LA DECISION

La charge de la preuve de la faute grave imputée au salaire incombe à l'employeur et, légalement (article L.122-14-3, du code du travail), le doute profite au salarié.

Selon le code du travail (article L.223-7)

"La période de congé payé est fixé par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année.

A défaut de convention ou accord collectif de travail, elle est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires.... Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les date de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un

mois avant la date prévue du départ..."

Et, en principe, selon l'article L.223-8 du même code, le congé principal d'une durée de douze jours ouvrables au moins, doit être attribué pendant la période du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année. Enfin, selon l'article R.143-2 du même code : "le bulletin de paie prévu à l'article L.143-3 comporte obligatoirement.....les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de pose considérée".

La décision de rupture a été ainsi motivée :

"Nous vous avons convoqué le 11 Septembre 2000 pour être entendu sur un projet de licenciement pour fautes graves.

Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous avons à vous reprocher.

Ces faits sont les suivants :

Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 21 Août dernier, et ce, sans avoir daigné fournir à l'entreprise de justification.

Vous n'avez pas, non plus, été autorisé à vous absenter.

Vous n'avez en particulier pas déposé de demande de congés payés ou d'absence pour cette période ni à votre hiérarchie, ni au service du personnel.

Vous avez tort de penser, comme vous me l'avez déclaré durant l'entretien, que vous pouvez décider unilatéralement de vos dates de congés payés.

Cette attitude est d'autant moins acceptable que vous avez abandonné en l'état un chantier (usine C.V.E. de Haute Marne) sans avoir terminé les travaux qui vous étaient confiés et sans avoir informé votre hiérarchie de l'état d'avancement des travaux.

Ceci n'a pas manqué de contrarier notre client CNIM qui a profité de

l'occasion pour différer un règlement de plus de 500.000 F.

Vous comprendrez que pour bien fonctionner, une entreprise doit s'appuyer sur des collaborateurs fiables qui réalisent convenablement les missions qui leur sont confiées et qui ne partent pas en vacances quand ils sont supposés être au travail.

Les explications recueillies n'ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons que nous vous licencions pour fautes graves.

Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; cette mesure prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement". La société LACOUR SERVICES ne justifie pas avoir établi, au titre des congés acquis par son personnel pour la période du 1er Juin 1999 au 31 Mai 2000, un ordre général des départ en congé pour la période d'été 2000, ni même d'un calendrier prévisionnel de congés pour Monsieur X...

Et, en second lieu, il est établi et non contesté que Monsieur X... avait bénéficié, jusqu'à Août 2000, de dix sept jours de congés, dont certains par anticipation sur les droits futurs, observation faite que la société LACOUR procède d'ailleurs à un décompte des droits en nombre de jours OUVRES.

Aucune des fiches de paie délivrée à Monsieur X... ne contient les mentions exigées sur ce point par l'article R.143-2 du Code du Travail.

La "feuille d'heures supplémentaires arrêtées au 25 Août 2000" mentionne un droit à congé de 25 jours, un report négatif de -10, des congés pris dans le mois (-5) et un solde de 10, ce qui signifiait

que l'intéressé pouvait prétendre à trois semaines complétés de congés payés. Et si Monsieur Henri Claude A... (responsable de l'activité manutention) "certifie que M. X... n'a pas fait l'objet d'une demande de congés pour les semaines 34,35, 36 de l'année 2000", rien n'établit qu'il était lui même présent à l'entreprise pour donner ou non une autorisation. En outre, le visa des chefs d'équipe, dont les noms variaient (Z -ande de congés pour les semaines 34,35, 36 de l'année 2000", rien n'établit qu'il était lui même présent à l'entreprise pour donner ou non une autorisation. En outre, le visa des chefs d'équipe, dont les noms variaient (Z - A) était manifestement donné "à posteriori"

Dès lors rien n'établit formellement, alors que les feuilles hebdomadaires concernant Monsieur X... pour fin Août mentionnaient expressément qu'il s'agissait de périodes de congés, que les congés prévus par l'intéressé aient fait l'objet d'un refus, et la société LACOUR n'établit pas que le "formulaire de demandes de congé" ait été préalablement utilisé par Monsieur X..., ni même d'autres salariés.

En l'état, le doute, à tout le moins, doit bénéficier à Monsieur X... et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alloué l'indemnité compensatrice de préavis.

S'agissant du préjudice, alors que sont applicables les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, force est de constater que si Monsieur X... prétend être resté constamment au chômage depuis son licenciement jusqu'au 30 Août 2004, il ne produit néanmoins aucun avis de paiement d'indemnités de chômage pour la fin de l'année 2000, ni pour les années 2001 et 2002, ni copies de ses déclarations fiscales à l'impôt général sur le revenu, mais seulement une lettre de l'ASSEDIC (23 Octobre 2003) mentionnent que son indemnisation avait été maintenue tout au long de l'année 2003. Dès lors, rien

n'établit qu'il n'avait pas retrouvé dans l'intervalle, un autre emploi, et son préjudice, prouvé, essentiellement moral, sera complètement réparé par la somme de SIX MILLE äUROS.

Il n'y a pas lieu à augmentation de la somme allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III - DECISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf celle concernant le montant des dommages intérêts

REFORMANT de ce seul chef et statuant A NOUVEAU, condamne la société LACOUR SERVICES à payer seulement SIX MILLE äUROS à titre de dommages-intérêts, ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;

Déboute les deux parties de toutes demandes contraires ou plus amples Condamne la société LACOUR SERVICES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/02670
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-03;02.02670 ?
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