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28/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944636

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2005, JURITEXT000006944636


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/01801 SA PENAUILLE POLYSERVICES ALLIANCE C/ JOULBANE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 07 Février 2002 RG : 200100080 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 JANVIER 2005 APPELANTE : SA PENAUILLE POLYSERVICES ALLIANCE représentée par Maître TEBOUL, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Mohamed X... comparant, assisté de Mademoiselle Y..., délégué syndical muni d'un pouvoir régulier, PARTIES CONVOQUEES LE : 9 août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2004 Présidée par Ma

dame PANTHOU-RENARD, Président, magistrat rapporteur, chargé de fai...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/01801 SA PENAUILLE POLYSERVICES ALLIANCE C/ JOULBANE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 07 Février 2002 RG : 200100080 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 JANVIER 2005 APPELANTE : SA PENAUILLE POLYSERVICES ALLIANCE représentée par Maître TEBOUL, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Mohamed X... comparant, assisté de Mademoiselle Y..., délégué syndical muni d'un pouvoir régulier, PARTIES CONVOQUEES LE : 9 août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2004 Présidée par Madame PANTHOU-RENARD, Président, magistrat rapporteur, chargé de faire rapport et qui a tenu seule l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame LE BRETON, greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 28 Janvier 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE BRETON, greffier, qui ont signé la minute.

LA COUR Monsieur X... était engagé le 28 mars 2000 en qualité d'agent de propreté coefficient 175 par la Société PENAUILLE. Ses horaires contractuels de travail étaient fixés de 8 à 13 heures et de 16 à 19 heures du Lundi au Vendredi. Il effectuait à SAINT ETIENNE des travaux de vitrerie sur divers sites en matinée et en fin d'après-midi des travaux de nettoyage sur le site Intertechnique à ROCHE LA MOLIERE. Au début de l'exécution de la relation contractuelle, pour se rendre sur les chantiers, Monsieur X... utilisait son véhicule personnel. Il percevait un salaire horaire brut en dernier lieu de 48,16 francs.

°°°°°°°°°° Z... courrier du 5 septembre 2000, Monsieur X... faisait valoir qu'il ne disposait plus de véhicule personnel, qu'il se présentait à l'entreprise chaque matin mais ne pouvait effectuer sa tournée sur les chantiers. Il rappelait que son contrat de travail ne prévoyait pas qu'il devait utiliser un véhicule personnel. Il demandait à ce que lui en soit prêté un. Z... courrier du 14 septembre 2000, la société PENAUILLE demandait à Monsieur X... de justifier de "son absence régulière sur les sites de BPL Bellevue, BPL Bizillon, BPL Monplaisir, BPL Rond Point, BPL Fourneyron, BPL Terrasse,

Pharmacie Geventet". Z... courrier du 14 septembre 2000, Monsieur X... rappelait qu'il se rendait chaque matin à l'entreprise sans pouvoir partir sur les sites et que s'étant rendu le 12 septembre précédent à 8 heures sur le chantier Intertechnique à ROCHE LA MOLIERE, il avait attendu en vain, malgré ce qui était prévu, que lui soit apporté le matériel nécessaire pour effectuer son travail. Il demandait à nouveau que soit trouvé une solution concernant son véhicule. La société PENAUILLE ne réglait pas son salaire de septembre à Monsieur X... Z... lettre du 19 octobre 2000, le syndicat CFDT rappelait à la société PENAUILLE qu'elle devait fournir à Monsieur X... les moyens de travailler et réclamait qu'il lui soit versé son salaire. Z... courrier du même jour, la société PENAUILLE faisait grief à Monsieur X... de venir le matin à 9 heures 15, 9 heures 30 à l'entreprise alors qu'il devait être sur les chantiers à 7 heures. Elle réclamait au salarié ses bons de travaux et de vitrerie.

°°°°°°°°°° Z... lettre du 6 décembre 2000, la société PENAUILLE proposait à Monsieur X..., au motif d'un "abandon de poste sur la base de multiples et répétées absences quotidiennes", une affectation soit sur le site Intertechnique à SAINT ETIENNE, 78 heures par mois, soit un temps plein sur le site Philips éclairage à LYON, 7 heures par jour du Lundi au Vendredi. Z... courrier en réponse, Monsieur X... répondait que son contrat de travail prévoyait un temps plein à SAINT ETIENNE, que les moyens ne lui avaient pas été fournis pour qu'il exerce son travail, notamment la fourniture d'un véhicule. Il demandait que soit régularisé le paiement de son salaire. Il refusait la modification de son contrat de travail.

°°°°°°°°°° Z... courrier du 27 janvier 2001, la société PENAUILLE informait Monsieur X... qu'elle recherchait une autre solution et lui annonçait un rappel de salaire sur la base des "bons de vitrerie" qu'il avait fourni pour les 26, 27 ert 28 septembre 2000, soit 42 heures.

Monsieur X... saisissait le 5 février 2001 le Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE aux fins de paiement par la société PENAUILLE de rappels de salaires, congés payés et dommages-intérêts. Après un entretien préalable du 20 février 2001, la société PENAUILLE notifiait le jour même à Monsieur X... un avertissement aux motifs qu'il n'avait pas réalisé des travaux sur le site Intertechnique, qu'il contestait "de façon de plus en plus constante" les instructions qui lui sont transmises par le responsable d'exploitation, Monsieur A... et par son chef d'équipe, Monsieur B..., qu'il donnait des ordres à du personnel sur lequel il n'avait aucun pouvoir hiérarchique, qu'il avait transmis un arrêt maladie à réception de sa convocation à l'entretien préalable du 20 février, qu'il s'était tout de même présenté à cet entretien alors qu'il ne bénéficiait pas d'une autorisation de sortie. Monsieur X... protestait par lettre du 6 mars 2001 contre tout refus de travail. Z... lettre du 14 mars 2001, Monsieur X... contestait une retenue sur son salaire de 3.479,21 francs en février 2001. En réponse, son employeur faisait état d'heures non

effectuées. Z... courriers du 27 mars 2001, la société PENAUILLE adressait à Monsieur X... un second avertissement pour "obstination à ne pas réaliser (la) prestation (relative au) magasin SAV du site Intertechnique et proposait à Monsieur X... de ne travailler que de 16 à 19 heures du Lundi au Jeudi et de 11 à 19 heures le Vendredi sur le site Intertechnique. Z... lettre du 29 mars 2001, Monsieur X... contestait à nouveau tout refus de travail de sa part. Il refusait le 17 mai 2001 la diminution de ses horaires. Le 30 mai 2001, la société PENAUILLE contestait l'ensemble du comportement de Monsieur X... Z... lettre du 5 juillet 2001, Monsieur X... rappelait avoir arrêté son travail dès lors que le matériel qu'il réclamait, notamment sa tenue de travail, ne lui était toujours pas fourni, que les produits qu'il utilisait étaient dangereux pour sa santé, que le 3 juillet 2001 l'accès à l'entreprise lui avait été refusé. Il rappelait ne pas être démissionnaire. La situation étant "invivable" il demandait à la société de prendre ses responsabilités en procédant à son licenciement, faute de quoi le conseil de prud'hommes se prononcerait. Z... lettre du 18 juillet 2001, Monsieur X... notifiait à la société PENAUILLE qu'"en l'absence de réponse de sa part concernant son refus de modification de (son) contrat de travail, il prenait acte de la rupture de (ce contrat) du fait (de l'employeur)" et indiquait saisir la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts. Z... lettre en réponse du 20 juillet 2001, la société PENAUILLE indiquait que la rupture incombait au salarié, compte tenu de son comportement, qu'elle-même avait fait le nécessaire pour trouver des solutions (modifications du contrat, d'affectation, d'horaires, etc ...). Le 1er août 2001, la société PENAUILLE notifiait à Monsieur X... une lettre de "confirmation de mise à pied conservatoire" depuis le 3 juillet 2001. Elle lui adressait le 3 août 2001, faisant état d'un entretien du 17 juillet précédent, une

lettre de licenciement pour faute grave aux motifs suivants : "Vous n'effectuez pas correctement votre travail, voire refusez de le faire totalement depuis quelques semaines. Tel fut le cas le 2 juillet 2001 quand vous vous êtes déclaré en "grève" de manière inopinée et soudaine sur le site Intertechnique. En effet le 2 juillet 2001, après être entré sur le site, vous avez refusé de prendre votre poste de travail et avez déclaré devant Monsieur C..., notre client, que vous avez décidé de faire grève car vous n'avez pas de tenue de travail, ni de tee-shirt. Un tel comportement est inacceptable car nous vous avons remis une tenue de travail (une blouse taille 44 et un pantalon taille 46) lors de votre embauche en mars 2000, deux tee-shirts taille 5, le 22 juin 2000 et une parka le 5 février 2001. VOus n'étiez donc pas dans une situation dangereuse pour votre santé comme vous l'avez affirmé dans un courrier daté du 5 juillet 2001. De plus, il ne s'agissait absolument pas d'une grève puisque vous étiez seul et que vous ne nous avez pas transmis au préalable vos revendications. Il s'agissait d'un refus de travail qui avait pour seul but de perturber le bon fonctionnement de la prestation et de nuire à l'image de l'entreprise. Quand Monsieur Gérard GENIX D..., responsable Centre de Profits vous a demandé de reprendre votre poste de travail, vous avez refusé catégoriquement malgré nos arguments. De la même manière, le 26 juin 2001, vous avez cassé une vitre de l'atelier sur le site Intertechnique (coût 5.188 francs). C'est pourquoi, compte tenu de tous ces éléments, notre client, classé "confidentiel défense" n'a plus souhaité vous voir sur son site et, nous vous avons confirmé cette mise à pied conservatoire le 1er août 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement plus longtemps. Depuis le mois de septembre 2000, nous n'avons de cesse de vous rappeler que vous devez justifier vos absences et être à l'heure à vos rendez-vous (courriers

recommandés avec accusé de réception du 5 et 14 septembre 2000 et du 6 décembre 2000), respecter les procédures en fournissant vos bons de vitrerie justifiant de votre travail (lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2000), obéir à votre hiérarchie et faire le travail demandé (notification d'un avertissement le 20 février 2001 et d'un second avertissement le 27 mars 2001). Nous vous avons fourni du travail mais vous refusez de vous y rendre demandant un véhicule de service. .... Un tel comportement menace la pérennité de notre contrat commercial et témoigne de votre désintérêt pour votre emploi et notre entreprise". Z... jugement du 7 février 2002, le Conseil (section commerce) a condamné la société PENAUILLE Polyservices Alliance à lui payer, avec intérêts légaux, les sommes de : - 1.028,8 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2000, - 4.460,48 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2000 à août 2001, - 548,92 euros au titre de l'incidence des congés payés, - 1.114,48 euros à titre d'indemnité de préavis, - 3.048,98 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,- 3.048,98 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et à lui remettre un bulletin de salaire afférent aux sommes allouées. Les autres demandes des parties étaient rejetées. La société PENAUILLE interjetait appel de ce jugement le 4 mars 2002.

SUR QUOI Vu les conclusions du 16 décembre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de la société PENAUILLE Polyservices Alliance qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de débouter Monsieur X... de toutes ses

prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions du 16 décembre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de Monsieur X... aux fins de confirmation du jugement déféré, de condamnation de la société PENAUILLE Polyservices Alliance au paiement d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Sur les conditions d'exécution du contrat de travail Considérant que le contrat de travail liant les parties ne comporte aucune obligation pour le salarié d'utiliser son véhicule personnel alors qu'était mis à sa charge l'obligation de travailler jusqu'à 13 heures sur des sites différents, sites de surcroît distincts d'un autre site, celui-là toujours identique, où il devait se rendre en fin de journée, celui d'Intertechnique à la ROCHE LA MOLIERE ; Que l'échange de coirrespondances ci-dessus repris démontre que la société PENAUILLE a sans cesse refusé, non seulement de fournir un véhicule à Monsieur X..., mais également de le faire transporter avec son matériel de chantier alors qu'il se présentait le matin au siège de l'établissement de l'entreprise, au motif que le contrat ne comportait pas pour elle de telles obligations ; qu'il appartient toutefois à l'employeur de fournir au salarié les conditions nécessaires à l'exécution de son travail ; que dès lors que cette exécution intervenait quotidiennement en tournée sur des sites distants les uns des autres, il appartenait à la société PENAUILLE de permettre au salarié qui ne percevait qu'un salaire horaire de 48,16 francs d'être présent sur les lieux de son travail avec le matériel de l'entreprise aux heures convenues ; que Monsieur X... était en droit de refuser, tant les conditions imposées que la modification proposée d'une réduction de la durée contractuelle de travail et partant du niveau de sa rémunération puis sa mutation sur LYON ; Et considérant

que les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur X... s'est rendu chaque matin au dépôt de l'entreprise, se mettant ainsi à la disposition de l'employeur pour effectuer des travaux de vitrerie sur plusieurs sites, et a travaillé cependant sur le site Intertechnique après réduction de sa durée de travail ; que dans ces conditions les rappels de salaire pour la période de septembre et novembre 2000 sont dûs comme les rappels de salaire pour la période de réduction de la durée de travail non acceptée par Monsieur X..., à compter de décembre 2000 ; Que l'appel au titre des dispositions salariales du jugement n'est pas fondé ; Sur la rupture Considérant que malgré les réclamations constantes de Monsieur X... et de son syndicat, la société PENAUILLE a maintenu sa position, empêchant ainsi le salarié d'exécuter ses obligations dans des conditions normales et ultérieurement à compter de décembre 2000 en le contraignant à ne pas les exécuter dans leur intégralité ; Que Monsieur X... a de manière constante contesté tout refus de travail ; Et considérant que la rupture, nonobstant l'engagement de la procédure de licenciement, est intervenue avec la prise d'acte le 18 juillet 2001 par Monsieur X... de la rupture du contrat de travail motivée par l'absence de réponse de l'employeur sur son refus de modification du contrat de travail ; que le licenciement du 3 août 2001 fut sans objet, la rupture du contrat étant déjà effective ; Considérant enfin, que la rupture dont a pris l'initiative le salarié, a pour cause d'une part l'exécution de mauvaise foi par l'employeur de ses obligations du fait de l'absence de fourniture de moyens permettant au salarié d'exécuter son travail au motif prétendu que le contrat de travail ne mettait pas une telle obligation à sa chargé à ce titre puis d'autre part l'inexécution partielle du contrat de travail par l'employeur, celui-ci n'ayant plus fourni de travail à Monsieur X... pour toute la durée contractuelle ni servi dans son intégralité la rémunération due ; que la rupture

intervenue dans de telles conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que les dispositions du jugement au titre de la rupture doivent, pour les motifs ci-dessus sans que les termes de la lettre de licenciement qui est sans portée aient à être examinés, être confirmées ; Considérant que les premiers juges par ailleurs ont en effet, au vu des éléments de préjudice que la Cour trouve en la cause, à juste titre fixé la réparation des conséquences pour Monsieur X... de la perte de son emploi, à hauteur de 3.048,98 euros.

Z... CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la société PENAUILLE Polyservices Alliance aux dépens, Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, REJETTE sa demande à ce titre et LA CONDAMNE à verser à Monsieur X... la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de cet article. Le greffier

Le Président F. LE BRETON

E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944636
Date de la décision : 28/01/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses

La rupture du contrat de travail par le salarié, ayant pour cause d'une part l'exécution de mauvaise foi par l'employeur de ses obligations du fait de l'absence de fourniture de moyens permettant au salarié d'exécuter son travail au motif prétendu que le contrat de travail ne mettait pas une telle obligation à sa charge à ce titre puis d'autre part l'inexécution partielle du contrat de travail par l'employeur, celui-ci n'ayant plus fourni de travail au salarié pour toute la durée contractuelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-01-28;juritext000006944636 ?
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