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28/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944597

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2005, JURITEXT000006944597


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/05100 X... Y.../ S.A. FEURS METAL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 11 Septembre 2002 RG :

01/11 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 JANVIER 2005 APPELANT : Monsieur Roger X... représenté par Maître CHABANOL substituant Maître LENOIR, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A. FEURS METAL Boulevard de Boissonnette 42110 FEURS représentée par Maître POCHON, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 23 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2004 Présidée par Mon

sieur CATHELIN, Conseiller, magistrat rapporteur, chargé de faire rapp...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/05100 X... Y.../ S.A. FEURS METAL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 11 Septembre 2002 RG :

01/11 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 JANVIER 2005 APPELANT : Monsieur Roger X... représenté par Maître CHABANOL substituant Maître LENOIR, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A. FEURS METAL Boulevard de Boissonnette 42110 FEURS représentée par Maître POCHON, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 23 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2004 Présidée par Monsieur CATHELIN, Conseiller, magistrat rapporteur, chargé de faire rapport et qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame LE BRETON, greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 28 Janvier 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE BRETON, Greffier , qui ont signé la minute.

LA COUR Monsieur Roger X... a été engagé par la Société FEURSMETAL spécialisée dans la fonderie le 11 Octobre 1967 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie de la Loire et d'Yssingeaux. Il a occupé au sein de la société divers postes de travail pour être affecté à un poste d'électromécanicien ouvrier professionnel en 1986. Son salaire mensuel brut était de 1.293 euros. Le 17 Novembre 2000 un incident a opposé Monsieur X... et Monsieur Z... son supérieur hiérarchique. Le jour même, Monsieur X... était convoqué à un entretien fixé au 20 Novembre 2000, puis de nouveau convoqué pour le 4 Décembre 2000. Par lettre du 28 Novembre 2000, la société FEURSMETAL notifiait à Monsieur X... une mise à pied disciplinaire de deux jours pour les 30 Novembre 2000 et 1er Décembre 2000 et l'informait qu'il était de nouveau affecté à un poste de coupeur. Le 6 Décembre 2000, Monsieur X... avisait son employeur qu'il souhaitait reprendre son poste d'électromécanicien et refusait de reprendre son travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 Décembre 2000, la société FEURSMETAL notifiait à Monsieur X... une mise à pied conservatoire et par un deuxième courrier le convoquait à un entretien préalable fixé au 18 Décembre 2000. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 Décembre 2000, l'employeur procédait au licenciement de Monsieur X... pour faute grave. La lettre de licenciement était ainsi rédigée ; Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien que nous vous avions proposé le 18 décembre 2000. C'est au regard des faits antérieurs suivants que nous avons pris notre décision : - vous avez travaillé plusieurs mois à la

maintenance sans remplir les bons de travaux, - vous avez gravement insulté un agent de maîtrise de ce service, - vous avez décidé de votre propre chef et contre nos instructions de ne pas accepter le poste de travail qui vous était proposé en production, - vous n'avez pas quitté le service maintenance alors que je vous signifiais que vous deviez rejoindre votre poste de travail en production, - vous n'avez pas quitté l'entreprise alors que je vous avais signifié verbalement dans un premier temps, puis par écrit ensuite, que vous étiez mis à pied de suite. Ces comportements rendent impossible le maintien des relations contractuelles. Cet ensemble de faits qui vous est imputable constitue une violation des obligations qui découlent de votre contrat de travail". Par acte du 19 Janvier 2001, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON. Par jugement du 8 Octobre 2001, le Conseil de Prud'hommes se déclarait en part

age de voix. Le 9 Janvier 2002, le Conseil de Prud'hommes en sa formation de départition ordonnait la réouverture des débats et la comparution personnelle de plusieurs salariés. Par jugement du 11 Septembre 2002, le Conseil de Prud'hommes annulait la mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée le 28 Novembre 2000, condamnait la société FEURSMETAL à payer à Monsieur X... 112,95 euros à titre d'indemnité compensatrice pour la mise à pied ainsi que la somme de 11,28 euros à titre de rappel de congés payés et le déboutait du surplus de ses demandes. Par acte du 20 Septembre 2002, Monsieur X... interjetait appel de ce jugement.

°°°°°°°°° Monsieur Roger X... demande à la Cour : -

d'annuler la mise à pied disciplinaire prononcée par la société

FEURSMETAL le 28 Novembre 2000 et la mise à pied conservatoire prononcée le 11 Décembre 2000, -

de dire que le licenciement dont il a fait l'objet ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a fortiori sur aucune faute grave, -

de condamner en conséquence la société FEURSMETAL à lui payer les sommes de : -

[* 112,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire pour la mise à pied et 11,29 euros au titre des congés payés afférents,-

*] 599,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire sur mise à pied conservatoire annulée et 59,98 euros à titre de congés payés afférents, -

[* 646,99 euros à titre d'un demi treizième mois, -

*] prime d'ancienneté - mémoire, -

[* 2.587,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de deux mois de préavis, et 258,78 euros au titre des congés payés sur préavis, -

*] 11.903,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -

[* 50.000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -

*] 2.000 euros à titre d'indemnité procédurale. La société FEURSMETAL demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... fondé, de le réformer sur le chef de la mise à pied du 28 Novembre 2000, de constater le départ de Monsieur X... de l'entreprise avant la date de versement de la deuxième moitié du treizième mois de l'année 2000, de constater l'absence d'intéressement pour l'année 2000 et en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité procédurale.

°°°°°°°°°°

MOTIFS DE LA DECISION 1)

sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 28 Novembre 2000 Attendu qu'aux termes de l'article L 122-43 du Code du travail dont les dispositions demeurent applicables lorsqu'un licenciement a été prononcé ultérieurement, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; Qu'en l'espèce la notification de la mise à pied disciplinaire de deux jours en date du 28 Novembre 2000 est rédigée ainsi qu'il suit : lors de notre entretien du 20 Novembre 2000 vous avez persisté à nier d'avoir calomnié Monsieur Z..., alors que nous disposons de témoignages concordants. D'autre part, nous n'avons pas reçu de réponse satisfaisante à propos de votre refus de remplir les bons d'intervention . Aussi nous avons pris la décision de vous mettre à pied le 30 Novembre 2000 et le 1er Décembre 2000 ; Qu'il est constant que des difficultés relationnelles sont survenues le 16 Novembre 2000 entre Monsieur X... et Monsieur Z... (agent de maîtrise), que Monsieur A... confirme les propos désobligeants que Monsieur X... a tenu à l'égard de Monsieur Z..., lequel a indiqué que Monsieur X... l'avait accusé de frauder et de falsifier notamment par rapport aux horaires qu'il effectuerait le samedi matin dans l'entreprise ; Qu'ensuite de ce premier Qu'ensuite de ce premier épisode, l'attestation de Monsieur B... précise que Monsieur Z... est

revenu vers Monsieur X... et l'a violemment tiré par la manche ; Que par ailleurs il n'est pas contesté que Monsieur X... n'avait pas rempli le bon d'intervention du 13 Novembre alors que Monsieur Z... l'avait invité à bien renseigner ces bons ; Qu'il ressort de ces éléments qu'un climat de tension certain a existé entre Monsieur X... et Monsieur Z... durant cette période, qui s'est traduit pour l'un par des critiques de son supérieur quelque peu vives ainsi que par l'absence de présentation d'un bon d'intervention, pour l'autre par une attitude en réponse également vive à l'égard du salarié ; Que ce contexte particulier ainsi que le fait que Monsieur X... n'ait jamais fait l'objet de reproches précis depuis le début de sa carrière professionnelle au sein de l'entreprise (1967) permettent à la Cour d'avoir la conviction que la sanction disciplinaire de mise à pied notifiée le 26 Novembre 2000 est disproportionnée à la faute commise par Monsieur X... ; Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ce chef et notamment en ce qu'il a condamné la société FEURSMETAL à payer à Monsieur X... les sommes de 112,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire et de 11,28 euros à titre de rappel de congés payés afférents ; 2)

sur le licenciement Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) et L 122-14-3 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; Qu'en l'espèce il est constant que Monsieur X... a refusé le 11 Décembre

de reprendre son poste de coupeur, alors qu'il occupait précédemment un poste d'électromécanicien ; Que Monsieur X... soutient que le changement d'affectation qui lui était imposé constituait une modification de son contrat de travail justifiant son refus d'occuper ce nouveau poste de travail ; Qu'il résulte des pièces du dossier que le poste de coupeur correspond à la qualification de Monsieur X..., à son expérience ancienne dans l'entreprise puisqu'il a précédemment occupé ce poste durant vingt ans, que ce poste de coupeur est affecté du même coefficient conventionnel que celui d'électromécanicien (170) et qu'ainsi sa rémunération n'aurait pas changé ; Que de plus les attestations de Monsieur C..., de Monsieur D..., de Monsieur Y... font état du désir exprimé par Monsieur X... de changer de poste de travail pour reprendre un poste de coupeur ; Que l'employeur avait d'ailleurs replacé Monsieur X... sur un poste de coupeur, poste que Monsieur X... avait repris durant trois jours avant de manifester son refus de poursuivre le 6 Décembre 2000 ; Qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la société FEURSMETAL, dans le cadre de son pouvoir de direction, était en droit de changer les conditions de travail de Monsieur X..., dès lors que la tâche qui lui était donnée correspondait à sa qualification, que sa rémunération ne variait pas, en sorte que ce changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; Que le refus par Monsieur X... de rejoindre son poste de travail de coupeur le 11 Décembre 2000 constitue une faute grave caractéristique d'une insubordination ; Que de surcroît le fait pour Monsieur X... de refuser de quitter l'atelier de maintenance pour reprendre son poste de coupeur, de refuser de quitter l'entreprise malgré la mise à pied conservatoire qui lui a été signifiée, ces deux griefs étant également énoncés dans la lettre de licenciement, doivent être qualifiés d'actes d'insubordination justifiant également un licenciement pour faute grave ; Que les deux griefs reprochés à

Monsieur X... d'avoir refusé de remplir les bons d'intervention et d'avoir tenu des propos insultants à l'égard de Monsieur Z... ont entraîné la mise à pied disciplinaire de Monsieur X... par l'employeur, laquelle sanction a été annulée par la Cour, les griefs n'étant pas en proportion de la faute commise ; Que ces deux griefs en conséquence ne peuvent étayer la réalité d'une faute grave ; Attendu en conséquence que les trois séries de faits examinés supra constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elles rendent impossible le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes présentées (indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts) ; 3)

sur la moitié du treizième mois et l'intéressement Attendu que Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 646,99 euros correspondant à un demi treizième mois à fin décembre 2000 sans d'ailleurs s'expliquer sur cette demande ; Que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur X... de cette demande au motif que le paiement de la moitié du treizième mois est intervenu le 28 Décembre 2000 (la première moitié du treizième mois ayant été payée aux salariés en Juin 2000) à un moment où Monsieur X... avait quitté l'entreprise, la présence au sein de l'entreprise étant le critère retenu et Monsieur X... ne démontrant pas l'existence d'une convention expresse ou d'un usage relatif au paiement du treizième mois au prorata du temps de présence ; Que s'agissant de la demande relative à l'intéressement, la société FEURSMETAL produit aux débats un document comptable attestant de ce que le résultat d'exploitation est inférieur au seuil de déclenchement du calcul de l'intéressement ;

Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ces deux chefs de demande ; Attendu enfin que Monsieur X..., sans aucun élément d'explication, demande à la Cour (page 13 de ses conclusions) d'annuler la mise à pied conservatoire notifiée le 11 Décembre 2000 jusqu'à la date de notification du licenciement le 23 Décembre 2000 et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 599,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire outre celle de 59,98 euros au titre des congés payés afférents ; Que selon l'article L 122-41 du Code du travail, pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit être concomitante du déclenchement de la procédure de licenciement, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'elle a débouché sur le licenciement de Monsieur X... pour les mêmes motifs que le licenciement lui-même ; Que le premier juge avait fait une juste appréciation de la situation en déboutant Monsieur X... des demandes formées sur ce chef ; Attendu, en fonction de l'ensemble de ces éléments, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Que l'équité ne commande pas qu'une indemnité procédurale soit allouée à la société FEURSMETAL ;

PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel recevable en la forme, CONFIRME le jugement rendu le 11 Septembre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON en toutes ses dispositions, DEBOUTE Monsieur X... du surplus de ses demandes, DEBOUTE la société FEURSMETAL de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le Greffier

Le Président F. LE BRETON

E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944597
Date de la décision : 28/01/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-01-28;juritext000006944597 ?
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