COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 JANVIER 2005
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY du 02 juin 2003 - (R.G. : 2001/652) N° R.G. : 03/05169
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :
Monsieur Orhan X... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître PERRET, Avocat, (BELLEY) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/024704 du 05/02/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Madame Saide X... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître PERRET, Avocat, (BELLEY) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/024703 du 05/02/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mademoiselle Guleren X... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître PERRET, Avocat, (BELLEY) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/024702 du 05/02/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Monsieur Dursun X... représenté par Maître RAHON, Avoué assisté par Maître BARRE, Avocat, (TOQUE 42) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/21889 du
18/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) SOCIETE CGU ABEILLES ASSURANCES Siège social : Immeuble La Renaissance 71330 FRANGY EN BRESSE représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître LORA-TONET, Avocat, (BELLEY) CPAM DE L'AIN Siège social : Place de la Grenouillère 01015 BOURG-EN-BRESSE Non comparante Instruction clôturée le 15 Juin 2004 Audience de plaidoiries du 07 Décembre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame Y..., Vice Présidente placée à la 6ème Chambre par ordonnance du Premier Président en date du 19 novembre 2004 assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 27 JANVIER 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 1999 en Turquie, sur la route d'Ankara, Orham X..., Saide X... et Guleren X... ont été victimes d'un accident de la circulation en tant que passagers du véhicule conduit par Dursun X... (assuré par la Compagnie CGU ABEILLE ASSURANCES) qui a perdu le contrôle de son véhicule.
Les consorts X... ont saisi le 10 octobre 2001 le tribunal de grande instance de Belley d'une action en indemnisation.
Par jugement avant dire droit réputé contradictoire, en date du 29 avril 2002 le tribunal de grande instance de Belley a ordonné des expertises médicales concernant les trois victimes.
Par jugement du 2 juin 2003, ce tribunal, faisant droit à l'argumentation de la Compagnie CGU ABEILLE, a débouté les consorts X... de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices en relevant que la loi turque est applicable conformément à la convention de la Haye du 4 mai 1971 relative aux accidents de la circulation et que les demandeurs n'apportaient pas la preuve de la compétence de la loi française.
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Appelants de cette décision, les consorts X... soutiennent que la loi française est applicable compte tenu des dispositions dérogatoires de la convention de la Haye et, de plus, dus système CARTE VERTE qui garantit la responsabilité civile de tout conducteur et l'indemnisation des victimes à l'étranger.
Ils soulignent que l'assuré est domicilié sur le territoire français, ainsi que les victimes dont deux sont de nationalité française, et que l'assurance a été contractée en France concernant un véhicule immatriculé en France.
Au vu des expertises médicales, les appelants demandent à la Cour de condamner solidairement Monsieur Dursun X... et la Compagnie CGU ABEILLE ASSURANCES a réparer le préjudice matériel et corporel des victimes soit :
- Orhan X... : la somme de 2 970 ä,
- Saide X... : la somme de 32 390,90 ä,
- Guleren X... : la somme de 16 788,86 ä, outre intérêts de droit à compter de l'assignation initiale en date du 9 octobre 2001, ainsi que la somme de 5 000 ä chacun de dommages et intérêts en raison de
la carence de la compagnie pour non respect du contrat d'assistance et celle de 500 ä chacun au dédommagement des frais divers exposés du fait de l'accident.
Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, la Compagnie CGU ABEILLE ASSURANCES réplique que l'accident survenu en Turquie doit entraîner indemnisation des victimes par application de la loi turque instaurant une prescription d'un an tant pour les préjudices corporels que matériels. Elle ajoute que le système "Carte verte" invoquée en cause d'appel ne remet pas en cause le principe de la "lex loci delecte".
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De son côté, Monsieur Dursun X... conclut également à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la loi applicable est la loi turque. Il fait sien les arguments développés par son assureur la CGU ABEILLE au titre de la prescription d'un an prévue par la loi turque et au titre de l'application du système de carte verte. Subsidiairement il conclut à une réduction ou à un rejet de certains postes de préjudices. Enfin il sollicite la somme de 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge des appelants.
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La CPAM DE L'AIN a été régulièrement assignée.
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MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la convention de la Haye en date du 4 mai 1971 détermine la loi applicable en matière accident de la circulation ;
Que l'article 3 dispose "la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu" ;
Que l'article 4 de cette convention prévoit certaines exceptions notamment :
- "lorsqu'un seul véhicule est impliqué et est immatriculé dans un état autre que celui du territoire duquel l'accident est survenu",
- "lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et sont tous immatriculés dans le même Etat" ;
Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal de l'accident du juillet 1999 (traduit en français) fait apparaître que le véhicule immatriculé en France sous le numéro 2152 WB 01 conduit par Monsieur Dursun X... n'est pas le seul véhicule impliqué dans l'accident puisque ce véhicule a heurté l'arrière d'un véhicule immatriculé en Turquie 06 RKH 87 ;
Que l'exception prévue par l'article 4 ne peut recevoir application ; Que la loi turque s'applique donc à l'accident survenu en Turquie, y compris aux passagers transportés dans le véhicule français ;
Attendu que le premier juge a fait une exacte application du droit en considérant que les victimes ne rapportaient pas la preuve de leur droit à indemnisation sur le fondement de la loi turque ; que cette
loi institue un délai de prescription d'un an, non contesté ; que le rejet des demandes d'indemnisation fondée sur la loi française doit être en conséquence confirmé par la Cour ;
Attendu, par ailleurs, que le moyen nouveau tiré du système de "Carte verte" est inopérant, la garantie obligatoire de la responsabilité civile automobile à l'étranger ne remettant pas en cause le principe de loi interne applicable à l'accident en cause ;
Attendu enfin que les griefs invoqués par les appelants à l'encontre de la Société d'Assistance, ne peuvent être opposés à l'assureur ; que la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre ne peut être admise ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Dursun X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit en la forme l'appel,
Au fond,
Confirme le jugement déféré ayant débouté les consorts X... de leurs demandes en indemnisation fondées sur la loi française suite à l'accident de circulation survenu en Turquie le 7 juillet 1999,
Déboute les appelants de toutes leurs prétentions,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur Orhan X..., Madame Saide X... et Mademoiselle Guleren X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT