COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 JANVIER 2005
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 25 octobre 2001 (R.G. : 200002283) N° R.G. : 02/01714
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente APPELANTE : Madame Jeanne X... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître CHEBBAH, Avocat, (TOQUE 175) INTIMEE :
SARL EST IMMOBILIER Siège social : 77 Avenue Jean Jaurès 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître PEYROT, Avocat, (TOQUE 502) Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 DEBATS en audience publique du 08 Décembre 2004 tenue par Madame BORDAGI, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Monsieur RUELLAN, Conseiller . Madame BORDAGI,
Vice Présidente placée à la 6ème Chambre par ordonnance du Premier Président en date du 19 novembre 2004 a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience publique du 27 JANVIER 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 1999, Jeanne X... donnait à la SARL EST IMMOBILIER un mandat de vente pour un appartement sis à Décines-Charpieu, 62 Avenue Edouard HERRIOT, résidence "Les Sablons".
Se fondant sur les articles 1998, 2000 et 1147 du Code civil, la SARL EST IMMOBILIER faisait citer Jeanne X... devant le tribunal d'instance de Villeurbanne en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles. Suivant jugement du 25 octobre 2001, le tribunal d'instance de Villeurbanne a condamné Jeanne X... à payer à la SARL EST IMMOBILIER la somme de 20 000,00 F(soit 3 048,98 ), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000,00 F (762,25 ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Appelante de cette décision dont elle poursuit l'infirmation, la SARL EST IMMOBILIER fait grief au premier juge d'avoir considéré que le mandat de vente du 7 décembre 1999 était parfaitement régulier et qu'elle avait commis une faute puisqu'elle ne démontrait pas avoir porté à la connaissance du mandataire l'existence de la donation du 8 septembre 1989.
Elle soutient qu'au contraire, la SARL EST IMMOBILIER connaissait parfaitement l'existence de cette donation entre vifs établie au profit de ses enfants.
Elle précise que le seul interlocuteur de la SARL EST IMMOBILIER était son conjoint et non elle-même.
Elle fait valoir en outre que la donation entre vifs du 8 septembre 1989 a été publiée à la conservation des hypothèques, qu'il incombait donc à la SARL EST IMMOBILIER en sa qualité de professionnel de l'immobilier, de vérifier ce point et de requérir le consentement des donataires lors de la régularisation du mandat de vente.
Elle estime donc que le mandataire a commis une faute. L'appelante sollicite la condamnation de la SARL EST IMMOBILIER au paiement de la somme de 1 600,00 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL EST IMMOBILIER reprenant les conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état, soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Jeanne X...
Elle expose que le jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne du 25 octobre 2001 a été régulièrement signifié à l'appelante par procès-verbal de recherches infructueuses du 21 décembre 2001, qu'ayant interjeté appel le 30 janvier 2002, l'appel est hors délai. Elle conteste l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 décembre 2002 qui a déclaré cet appel recevable au motif que l'huissier de justice n'avait pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de sa mission, Jeanne X... justifiant que l'adresse figurait sur le mandat et un changement d'adresse auprès de La Poste avait été réalisé.
L'intimé fait valoir que les dispositions des articles 654, 655 et 659 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées et que Jeanne X... est de mauvaise foi ayant délibérément entretenu une confusion entre deux adresses.
Au fond, la SARL EST IMMOBILIER conclut à la confirmation du jugement déféré .
Elle sollicite la condamnation de Jeanne X... au paiement de 3 000,00
sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'aux termes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe ;
Qu'en l'espèce, s'il est constant que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par Maître GIOVANNONE, huissier de justice le 21 décembre 2001 mentionne précisément les diligences accomplies pour rechercher Jeanne X..., en me vérifiant pas auprès de son mandant, soit la SARL EST IMMOBILIER si ce dernier n'avait pas d'autres renseignements en sa possession susceptible de permettre de localiser Jeanne X... à une autre adresse que celle communiquée dans la procédure, l'huissier a omis de faire une vérification élémentaire ;
Qu'en conséquence, comme l'a très exactement relevé le conseiller de la mise en état les diligences ont été insuffisantes, d'autant qu'autre vérification auprès de La Poste n'a pas non plus été réalisée, alors que Jeanne X... avait fait procéder à un changement d'adresse dès le 22 mai 2000 ;
Que par ailleurs, la SARL EST IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Jeanne X... qui sciemment
utiliserait deux adresses dans l'intention de nuire ;
Que la signification du jugement n'a donc pas pu faire courir valablement le délai d'appel ;
Que l'appel est recevable ;
II - Sur le fond :
Attendu que Jeanne X... reprend devant la cour d'appel les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge et les pièces produites au soutien de ses prétentions sont les mêmes que celles examinées attentivement en première instance ;
Attendu que le premier juge, par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, a exactement retenu que le contrat de mandat conclu entre Jeanne X... et la SARL EST IMMOBILIER est parfaitement régulier et que l'appelante ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son mandataire l'existence de la donation en avancement d'hoirie qui avait été consentie le 8 septembre 1989, soit avant la signature du mandat ;
Que les attestations produites ne font qu'indiquer que si la SARL EST IMMOBILIER a pu avoir connaissance de cette donation après la signature du mandat, il lui avait été indiqué que cette donation ne pouvait faire obstacle à la vente, c'est à dire à l'exécution du mandat de vente, comme l'établissent les attestations de Patrick Y et d'Edmond X..., époux de l'appelante ;
Qu'outre, les termes mêmes du contrat de mandat signé nominativement entre Jeanne X... et la SARL EST IMMOBILIER corroborés par le contrat de vente établissant la propriété de cette dernière sur l'immeuble, objet du mandat désignent cette dernière comme mandataire ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas véritablement;
Que dès lors, le moyen selon lequel seul Edmond X... était l'interlocuteur de la SARL EST IMMOBILIER est inopérant ;
Qu'enfin, Jeanne X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles imputable à la SARL EST IMMOBILIER, le mandat stipulant que cette dernière en qualité de mandant doit "produire toutes les pièces justificatives de propriété demandées par le mandataire et de l'informer de toutes modifications concernant le bien et/ou le propriétaire" ;
Qu'elle ne saurait dès lors raisonnablement reprocher à la SARL EST IMMOBILIER de ne pas avoir procéder à des vérifications sur la situation juridique de l'immeuble, sans vider l'article 1134 du code civil de tout sens ;
Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu' il parait équitable de condamner Jeanne X... à payer à la SARL EST IMMOBILIER la somme de 1 500,00 au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de l'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit l'appel de Jeanne X... et le déclare recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute Jeanne X... de l'intégralité de ses prétentions,
Y ajoutant, condamne Jeanne X... à payer à la SARL EST IMMOBILIER la somme de 1 500,00 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Jeanne X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,
avec pour ces derniers application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de Maître MOREL, Avoué, sur affirmation de son droit. LE GREFFIER
LE PRESIDENT