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27/01/2005 | FRANCE | N°2002/332

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2005, 2002/332


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 JANVIER 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE du 24 juin 2003 - (R.G. : 2002/332) N° R.G. : 03/04551

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANT : CREDIT MUTUEL Siège social : 10 rue Rhin et Danube 69264 LYON CEDEX09 représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par BOUFFERET, Avocat, (ROANNE) INTIMES : Monsieur Gérard X..., représenté par l'Entraide Sociale de la Loire représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué as

sisté par Maître PHILIPPE, Avocat, (ROANNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 JANVIER 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE du 24 juin 2003 - (R.G. : 2002/332) N° R.G. : 03/04551

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANT : CREDIT MUTUEL Siège social : 10 rue Rhin et Danube 69264 LYON CEDEX09 représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par BOUFFERET, Avocat, (ROANNE) INTIMES : Monsieur Gérard X..., représenté par l'Entraide Sociale de la Loire représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par Maître PHILIPPE, Avocat, (ROANNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/19965 du 20/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Madame Jacqueline Y..., divorcée X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître ROBERT, Avocat, (ROANNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/20102 du 04/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Instruction clôturée le 21 Septembre 2004 DEBATS en audience publique du 08 Décembre 2004 tenue par Madame BORDAGI, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR

lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame BORDAGI, Vice Présidente placée à la 6ème Chambre par ordonnance du Premier Président en date du 19 novembre 2004 a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience publique du 27 JANVIER 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 avril 1996, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est a consenti Gérard X... et Jacqueline Y... une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit portant sur un découvert autorisé à l'ouverture de 60 000,00 F ( 9 090,91 ä) avec intérêts à taux révisable, le taux d'intérêt étant de 10,90 % et le TEG initial étant de 12,40 %.

Par actes en date des 23 et 26 août 2002, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est a fait citer Gérard X... et Jacqueline Y... devant le tribunal d'instance de Roanne à l'effet de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :

- 8 875,01 ä restant dus au titre de l'ouverture de crédit sus-visée, outre intérêts au taux conventionnel de 10,90 % à partir du 23 octobre 2001 jusqu'au jour du parfait paiement ;

- 97,97 ä , montant du solde débiteur, avec intérêts au taux de 17,15

% à partir du 1er juillet 2002 ;

- 500,00 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

avec capitalisation des intérêts dus pour une année en application de l'article 1154 du Code civil.

Par jugement en date du 24 juin 2003, le tribunal d'instance de Roanne a :

- déclaré forclose l'action de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est en paiement de la créance au titre de l'offre de crédit utilisable par fraction acceptée le 27 avril 1996 ; - rejeté les demandes en paiement de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est formulées au titre du solde débiteur du compte courant et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est.

Appelante de cette décision dont elle poursuit l'infirmation, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est demande à la Cour de faire droit à ses demandes telles que formulées en première instance, à l'exception du montant de l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle évalue en appel à la somme de 1 000,00 ä.

Elle fait grief au premier juge d'avoir fait une application erronée des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la consommation à l'espèce.

Elle fait valoir que Jacqueline Y... a fait l'objet de plusieurs plans de surendettement : le 18 février 1999, suivi d'une nouvelle saisine de la commission le 9 décembre 1999 qui a donné lieu à un nouveau plan le 25 mai 2000 prévoyant un report du crédit litigieux de 18 mois, interrompu par une nouvelle saisine de la commission le 27 juin 2002 qui a établi un autre plan à compter du 22 août 2002 qui a été refusé par la débitrice.

Elle estime qu'en application de l'article L 311-37 dernier alinéa, la prescription est suspendue, le point de départ étant fixé au 1er incident non régularisé après le rééchelonnement.

Elle soutient que le tribunal a retenu à tort cet incident au 15 janvier 2000 alors que la saisine de la commission de surendettement datait du mois de décembre 1999, qu'une décision intervenait le 25

mai 2000 qui différait de 18 mois les premiers règlements ; qu'il convient de se placer au 1er juillet 2000, point de départ des remboursements, plus 18 mois de carence, soit au 1er février 2002, pour vérifier la date du 1er impayé non régularisé, une nouvelle interruption de prescription intervenant en outre dès le 27 juin 2002, avec une nouvelle saisine de la commission ; que l'assignation étant intervenue en août 2002, le délai de forclusion n'était pas acquis.

L'appelante souligne qu'elle justifie du quantum des sommes réclamées qui ne sont pas contestées par les intimés.

Gérard X... et Jacqueline Y... concluent à la confirmation du jugement déféré.

Jacqueline Y... soutient que la forclusion de deux ans édictée à l'article 311-37 du Code de la consommation est acquise. Elle fait valoir que le premier plan de surendettement accepté par les parties date du 11 février 1999 et ne prévoyait pas de moratoire de remboursement de la créance litigieuse qui devait être remboursée en 70 mensualités à compter de mars 1999 ; que dès le 15 janvier 2000 est intervenu un premier incident de paiement non régularisé.

Elle estime que cette date constitue le point de départ du délai de forclusion qui ne saurait être suspendu par l'adoption d'un autre plan de surendettement.

Gérard X... considère lui aussi la date du 15 janvier 2000, comme point de départ du délai de forclusion . Il indique que le seul acte interruptif à ce délai est l'assignation en justice, qui en l'espèce n'est intervenue que les 23 et 26 août 2002, soit plus de deux après le premier impayé.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur l'ouverture de crédit :

Attendu qu'aux termes de l'article L 311-37 alinéa 2 du Code de consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la consommation ;

Que l'article L 331-7 dernier alinéa sus-visé énonce que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt les délais pour agir ;

Qu'il résulte de la combinaison des articles L 331-7 dernier alinéa et L 311-37 alinéa 1er du Code de la consommation que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu par l'article L 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en l'espèce, Gérard X... et Jacqueline Y... ont bénéficié d'un plan de redressement le 18 février 1999 qui prévoyait concernant l'ouverture de crédit litigieuse, un réaménagement de cette dette fixée à la somme de 58 606,00 F (8 879,70 ä) en 70 mensualités de 940,09 F (142,44 ä) avec intérêts au taux de 4 % ;

Qu'il est constant que le 15 janvier 2000, Gérard X... et Jacqueline Y... ont cessé tout paiement ;

Mais attendu que l'ouverture de crédit du 27 avril 1996 consentie par la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est a fait l'objet d'un nouveau plan de redressement, signé par la président de la commission le 25 mai 2000 pour Jacqueline Y... et le 20 juillet 2000

pour Gérard X... ;

Que ce plan conventionnel qui a édicté un report de 18 mois concernant la créance sus-visée, a interrompu le cours du délai de forclusion ;

Qu'en conséquence, il convient pour apprécier le point de départ du délai biennal de se placer après les 18 mois du moratoire, soit à compter du 1er février 2002 ;

Que dès lors, l'assignation en paiement au titre de ce crédit étant intervenue les 23 et 26 août 2002, la forclusion n'est pas acquise ; Attendu que suivant offre préalable acceptée le 27 avril 1996, la Société Coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est a consenti à Gérard X... et à Jacqueline Y... une ouverture de crédit utilisable par fractions portant sur un découvert autorisé à l'ouverture de 60 000,00 F(9 090,91 ä) avec intérêts à taux révisable, le taux d'intérêt étant de 10,90 % et le TEG initial étant de 12,40 % ;

Que les mensualités de l'offre de crédit sus-visée n'ont pas été régulièrement réglées et que tout paiement a été interrompu le 15 janvier 2000 en dépit de plans de réaménagement et de rééchelonnement conventionnel ;

Que dès lors, et au vu des relevés de comptes afférents à l'opération de crédit dont s'agit, la demande de la Société Coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est apparaît bien fondée à hauteur de la somme de 8 875,01 ä au titre des sommes restant dues, outre les intérêts au taux contractuel de 10,90 % à compter de la date de l'assignation, en l'absence de toute mise en demeure, soit à compter du 23 août 2002 pour Gérard X... et du 26 août 2002 pour Jacqueline Y... ;

Qu'il convient de condamner solidairement Gérard X... et Jacqueline Y... au paiement de cette somme ;

II - Sur le solde débiteur :

Attendu qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation de la prouver ;

Qu'en l'espèce, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est prétend être créancière de Gérard X... et Jacqueline Y... pour la somme de 97,97 ä au titre du solde débiteur d'un compte ;

Qu'elle ne produit aux débats, comme l'a très exactement relevé le premier juge, aucune pièce et notamment une convention d'ouverture de compte, à l'appui de sa demande ;

Que le mutisme des intimés ne saurait être un élément de preuve ;

Qu'il y a donc lieu débouter l'appelante de ce chef ;

Attendu qu'eu égard à la situation économique respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société coopérative de Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit en la forme l'appel formée par la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est,

Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré forclose l'action de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est en paiement au titre de l'offre de crédit utilisable par fraction acceptée le 27 avril 1996,

Statuant à nouveau,

Condamne Gérard X... et Jacqueline Y... à payer à la Société Coopérative

Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est en deniers ou quittances la somme de 8 875,01 ä au titre des sommes restant dues au titre de l'ouverture de crédit du 27 avril 1996, outre les intérêts au taux contractuel de 10,90 % à compter de la date de l'assignation, soit à compter du 23 août 2002 pour Gérard X... et du 26 août 2002 pour Jacqueline Y...,

Déboute la Société Coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est de sa demande en paiement formée au titre du solde débiteur,

Rejette toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties,

Condamne Gérard X... et Jacqueline Y... aux dépens, ceux d'appel qui seront distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/332
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-01-27;2002.332 ?
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