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26/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944891

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 26 janvier 2005, JURITEXT000006944891


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JANVIER 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 22 juin 2004 - (R.G. : 2000/140) No R.G. :

04/05298

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Rémi X... Demeurant : POUILLY LE CHATEL 69640 DENICE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître DELMAS, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) INTIMES : Monsieur Olivier Y... Demeurant : 10 Avenu

e de la Libération 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté pa...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JANVIER 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 22 juin 2004 - (R.G. : 2000/140) No R.G. :

04/05298

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Rémi X... Demeurant : POUILLY LE CHATEL 69640 DENICE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître DELMAS, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) INTIMES : Monsieur Olivier Y... Demeurant : 10 Avenue de la Libération 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître AMIET, Avocat, (TOQUE 768) Madame Catherine DUC, épouse Y... Demeurant : 10 Avenue de la Libération 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître AMIET, Avocat, (TOQUE 768) GENERALI FRANCE ASSURANCES Siège social :

52 rue Duquesne BP 6453 69413 LYON CEDEX 06 représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par la SCP SAINT-AVIT etamp; BUSSILLET, Avocats, (TOQUE 757) CPAM DE SAINT-ETIENNE Siège social : 3 Avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 Non comparante CPAM VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Siège social : 137 Boulevard Gambetta BP 472 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Non comparante Instruction clôturée le 20 Septembre 2005 DEBATS en audience publique du 22 Novembre 2005 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 26 JANVIER 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 3 août 1998 une collision est intervenue entre Rémy X..., conducteur d'une motocyclette, et François Y... au guidon d'un cyclomoteur.

Par arrêt rendu le 10 septembre 2003 la Cour de céans a dit que Monsieur X... et la Compagnie GENERALI étaient tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par François Y... et que ce dernier ainsi que Monsieur X... avaient droit à la réparation de la moitié de leurs préjudices respectifs. La Cour a également renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône pour la liquidation du

préjudice.

Suivant jugement du 22 juin 2004, cette juridiction a notamment condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 4 064,28 ç et de 392,55 ç aux titres respectifs des préjudices soumis à recours étant fixé à 103 451,69 ç, montant inférieur à celui de la créance de la CPAM.

Appelant de cette décision, Monsieur X... demande l'élévation des indemnités allouées.

Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La Compagnie GENERALI FRANCE, assureur de Monsieur X..., déclare d'en rapporter sur le mérite de l'appel.

La CPAM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a été régulièrement assignée. Elle n'a pas constitué avoué.

SUR CE

- Préjudice soumis à recours :

Frais médicaux et pharmaceutiques

77 909,93 ç

ITT du 3 août 1998 au 3 janvier 2001

perte de salaire

44 448,21 ç

perte de primes

Monsieur X... réclame une indemnisation

pour la perte de diverses primes (de 13ème mois,

d'ancienneté, de responsabilité, exceptionnelles, de

bilan).

La contestation par Monsieur Y... de ces

réclamations ne saurait être accueillie sauf en ce qui

concerne les primes exceptionnelles, Monsieur

X... ne précisant pas ni la nature ni la cons-

tance de ces dernières.

Ils sera alloué 15 248,18 ç - 5 526,28 ç :

9 721,90 ç

ITP

11 495,25 ç

Gêne dans les actes de la vie courante.

Monsieur X... réclame 760 ç par mois pendant

29 mois au titre de l'ITT et 5 510 ç pour 14 mois et demi

d'ITP.

Cette indemnisation ne peut être allouée que pour la période

d'ITT en l'absence de preuve d'une gêne durant la période

d'ITP.

600 ç/mois x 29 mois

17 400,00 ç

IPP : 30 %

C'est à tort que le premier juge a majoré l'indemnisation en

raison de l'incidence professionnelle.

Compte tenu de l'âge de la victime (33 ans), cette indemni-

sation s'élève à

49 400,00 ç

Préjudice professionnel

Contrairement à ce qu'avance Monsieur Y... ce

préjudice est réel et repose sur l'attestation de l'employeur

de mars 2002.

Ce préjudice s'analyse en une perte de chance que la Cour

évalue à la somme de 80 000 ç.

80 000,00 ç -------------------- TOTAL

240 975,29 ç

A déduire : - partage de responsabilité de 50 %

- 120 487,64 ç

- créance de l'organisme social - 268 579,01 ç -------------------- SOLDE

0

Le jugement entreprise sera confirmé.

- Préjudice personnel :

Pretium doloris : 5/7

La somme de 11 000 ç allouée en première instance

n'est pas contestée

11 000,00 ç

Préjudice d'agrément.

Le premier juge a tenu compte du fait que Monsieur

COTTINET ne peut plus pratiquer normalement un

sport.

L'appelant ne justifie pas de sa demande d'élévation de

l'indemnité.

4 000,00 ç

Préjudice esthétique : 3/7

3 800,00 ç

La somme de 3 800 ç allouée en première instance cor-

respond au maximum.

Elle sera confirmée. ---------------- TOTAL

18 800,00 ç

Déduction après partage de responsabilité - 9 400,00 ç

Déduction de la provision

- 5 335,72 ç ---------------- SOLDE

4 064,28 ç

- Préjudice matériel :

Monsieur X... produit une attestation de la Société EST MOTO en date du 31 mai 2002 faisant état d'une valeur de 3 800 ç.

Cette attestation, établie plusieurs années après l'accident, sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute Monsieur X... de son appel,

Confirme le jugement entrepris,

Dit que le présent arrêt opposable à la CPAM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit des avoués de la cause à l'exception de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944891
Date de la décision : 26/01/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.Lecomte, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-01-26;juritext000006944891 ?
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