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25/01/2005 | FRANCE | N°04/04650

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2005, 04/04650


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/04650 X... C/ CPAM DE LYON SAS MANPOWER FRANCE Société KDI NOZAL APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 26 Mai 2004 RG : 20031444 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2005 APPELANT : Monsieur Mahmoud X... représenté par Maître FAUCONNET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/027340 du 04/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : CPAM DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représentée par

Monsieur Y... muni d'un pouvoir spécial SAS MANPOWER FRANCE 80 a...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/04650 X... C/ CPAM DE LYON SAS MANPOWER FRANCE Société KDI NOZAL APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 26 Mai 2004 RG : 20031444 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2005 APPELANT : Monsieur Mahmoud X... représenté par Maître FAUCONNET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/027340 du 04/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : CPAM DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représentée par Monsieur Y... muni d'un pouvoir spécial SAS MANPOWER FRANCE 80 avenue Jean Jaurès 69007 LYON 07 représentée par Maître FORGET, avocat au barreau de PARIS Société KDI NOZAL 2 4 rue d'Avignon 69007 LYON 07 représentée par Maître LINGLART, avocat au barreau de PARIS PARTIES CONVOQUEES LE : 3 Août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Z..., Greffier. ARRET : Prononcé à l'audience publique du 25 Janvier 2005 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame BRISSY, greffier, qui ont signé la minute. ************* La Cour,

Employé de la société MANPOWER, Monsieur X... était mis à disposition de la société KDI dont l'activité est la distribution de produits métallurgiques, métaux non ferreux, fournitures pour l'industrie et le bâtiment, du 2 au 15 Juin 2001 en qualité de préparateur de commandes.

Le 15 Juin 2001, Monsieur X... était victime d'un accident du travail : alors qu'il manipulait un appareil de levage sur le site de la société KDI à LYON et accrochait un paquet de tôles à la chaîne,

celle-ci se détachait laissant choir la charge qui lui écrasait le bassin. Transporté à l'hôpital SAINT-JOSEPH SAINT LUC, il souffrait selon le diagnostic de cet établissement "d'une fracture de la branche ischio-pubienne droite, d'une douleur sacro-iliaque gauche et d'une dermabrasion du bras gauche et du tiers supéro-interne de la jambe gauche".

Monsieur X... faisait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 15 Juin 2001.

Ses lésions étaient déclarées consolidés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON à la date du 15 Juillet 2002 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. Un capital de 2913,69 ä lui a été versé. *************

Le 5 Mars 2003, Monsieur X... saisissait la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Lors de la réunion organisée le 11 Juin 2003 par la Caisse en vertu de l'article L452-4 du Code de la Sécurité Sociale, aucune conciliation n'a pu intervenir entre les parties.

Monsieur X... saisissait en conséquence le 3 Juillet 2003 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON.

Par jugement du 26 Mai 2004, ce tribunal le déboutait de sa demande tendant à fire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Monsieur X... interjetait appel le 27 Mai 2004. SUR QUOI

Vu les conclusions du 7 Décembre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Monsieur X... qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de dire que l'accident du travail dont il a été victime le 15 Juin 2001 est dû à la faute inexcusable de l'employeur et de la société utilisatrice KDI, porter au maximum la majoration du capital servi, désigner un expert aux fins de déterminer son préjudice personnel et de carrière, de

condamner la société MANPOWER à lui verser la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions du 7 Décembre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la société MANPOWER aux fins de confirmation du jugement déféré; subsidiairement, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de mise à la charge de la société KDI, substituée dans la direction du salarié, de cette faute et condamnation de cette société à la garantie de toutes les conséquences financières en résultant,

Vu les conclusions du 7 Décembre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la société KDI aux fins de confirmation du jugement déféré,

Vu le mémoire du 7 Décembre 2004 régulièrement communiqué au soutien de ses prétentions orales de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON qui s'en remet à l'appréciation de la Cour, en demandant toutefois, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, qu'il soit jugé qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime et procédera à leur recouvrement auprès de l'employeur,

Considérant sur le moyen d'appel tiré des dispositions de l'article L231-8 al.3 du Code du Travail, que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale est présumée établie pour les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, comme en l'espèce, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L231-3-1 du Code du Travail; Que pour combattre cette présomption légale, la société MANPOWER

n'articule aucun moyen sur le caractère du poste de travail de Monsieur X...; que la société KDI se contente de dire qu'elle employait un "ingénieur sécurité" et un "auditeur de sécurité", qu'un manuel de sécurité commun à tous ses sites était en vigueur au moment des faits, que la mission de Monsieur X... consistait en "divers travaux de préparation de commandes-manutention" selon ses contrats successifs, qu'elle avait eu confirmation que le salarié avait la maîtrise du fonctionnement du pont roulant utilisé sur son site de LYON et disposait d'une autorisation à ce titre depuis le 17 Mai 2001, qu'une formation spécifique d'une journée avait été dispensée auparavant à la victime;

Or, Considérant que le poste de travail consistant à conduire un pont roulant pour manipuler des charges volumineuses et lourdes de produits ferreux destinés à l'industrie et au bâtiment présente des risques particuliers pour la sécurité de son titulaire au regard des caractères des charges en cause;

Et considérant que ni la société MANPOWER ni la société KDI ne démontrent avoir fait bénéficier à Monsieur X... de la formation prévue à l'article L231-3-1 du Code du Travail; que la société MANPOWER, en effet, ne fait état d'aucune formation pratique appropriée à la sécurité pour occuper un poste de manutention de produits métallurgiques à l'aide d'un pont roulant en venant affirmer seulement qu'elle s'était assurée que Monsieur X... avait les qualités requises pour occuper le poste et qu'il était titulaire d'une autorisation de conduite des ponts roulants délivrée le 17 Mai 2001 Sans autre précisions quant à la nature exacte de la formation dispensée;

Que la société KDI ne vient pas justifier avoir elle-même dispensée une quelconque formation appropriée au pont roulant utilisé avec manipulation de charges volumineuses et très lourdes;

Que dans ces conditions, en application de la présomption légale ci-dessus définie, non combattue par les intimées, la faute inexcusable de la société MANPOWER comme de la société KDI, substituée dans la direction du salarié, doit être retenue;

Que les moyens en défense tirés de la définition de la faute inexcusable, de la conformité de la machine utilisée ou d'une manoeuvre prétendument malencontreuse de salarié ne peuvent du fait de cette présomption légale prospérer;

Que l'appel est fondé; qu'il doit être fait droit aux demandes relatives aux conséquences de la faute inexcusable;

Considérant sur l'appel en garantie que la société utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail en vertu de l'article L124-4-6 du Code du Travail; qu'ayant affecté Monsieur X... sur un poste dangereux sans lui faire bénéficier d'une formation pratique appropriée, la société KDI dont la responsabilité est engagée est tenue de garantir la société MANPOWER des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable en application de l'article L241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Considérant que la Caisse est fondée en ses propres demandes au titre de l'article L452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement déféré,

Dit que l'accident du travail dont Monsieur X... a été victime le 15 Juin 2001 est due à la faute inexcusable de l'employeur,

Condamne la société KDI à garantir la société MANPOWER des conséquences financières de cette faute,

Fixe au maximum le montant de la majoration du capital attribué,

Dit que la Caisse fera l'avance de cette majoration et en recouvrera le montant sur la société MANPOWER,

Ordonne une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer les

préjudices personnels et de carrière de Monsieur X...,

Désigne à cet effet : Monsieur le Docteur VAN A...
B... de chirurgie-Clinique du Parc 86 Boulevard des Belges 69006 LYON aux fins, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée, de :

-examiner Monsieur X..., de décrire ses blessures et séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 15 Juin 2001,

-évaluer sur une échelle de 1 à 7 son pretium doloris et son préjudice esthétique,

-donner tous éléments d'information utiles sur l'éventuelle perte de ses possibilités de promotion professionnelle, l'éventuelle diminution de ses activités courantes de loisir,

Dit que le Docteur VAN A... devra déposer son rapport dans les deux mois de sa saisine et au plus tard le 12 Avril 2005 et en transmettra copie aux parties,

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du mardi 17 Mai 2005 à 13h30 salle D afin qu'il soit plaidé et statué ce qu'il appartiendra sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur X...,

Réserve les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON quant aux indemnisations du préjudice personnel de Monsieur X...,, Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société MANPOWER à payer à l'appelant la somme de 1000 ä à ce titre.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/04650
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-01-25;04.04650 ?
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