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25/01/2005 | FRANCE | N°04/01084

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2005, 04/01084


R.G : 04/01084 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES RG :2003/7891 du 22 décembre 2003 -2ème ch Cab 6 - X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 25 Janvier 2005 APPELANT : Monsieur Raymond X... 8 ter, rue d'Auffargis 78610 LE PERRAY EN YVELINES représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me ROUSSET-BERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Pascale Y... épouse X... 202, rue de Saint Cyr 69009 LYON 09 représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me GUILLON EYNARD, av

ocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 19 Novembr...

R.G : 04/01084 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES RG :2003/7891 du 22 décembre 2003 -2ème ch Cab 6 - X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 25 Janvier 2005 APPELANT : Monsieur Raymond X... 8 ter, rue d'Auffargis 78610 LE PERRAY EN YVELINES représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me ROUSSET-BERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Pascale Y... épouse X... 202, rue de Saint Cyr 69009 LYON 09 représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me GUILLON EYNARD, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 19 Novembre 2004

Audience de plaidoiries du 01 Décembre 2004 N RG. 2004/1084 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée de * Maryvonne DULIN, présidente de la deuxième chambre, chargée du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, * Patricia MONLEON, conseillère, magistrates ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, de Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l' arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Après appel du 16 février 2004, monsieur Raymond X... demande de fixer à 4.500 euros par mois au lieu de 8.000 euros la contribution aux charges du mariage due à madame Pascale Y...
Z... sollicite, avec 3.000 euros de frais, la confirmation du jugement du 22 décembre 2003. Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que le mariage a eu lieu en 1995 ; que bien que le contrat de mariage ait prévu une contribution aux charges du mariage à proportion des facultés respectives des époux, il n'est énoncé aucun budget pour le

couple depuis plus de neuf années ; qu'il n'est démontré par aucun élément précis le caractère très excessif de la contribution énoncée par le juge ; Attendu que les avis d'imposition 2001 et 2002 font état de 296.754 euros et 387.851 euros déclarés par le mari, 1.634 euros pour l'épouse qui perçoit une pension alimentaire pour un enfant majeur d'une précédente union de 295 euros par mois ; que monsieur X... ne conteste pas avoir cessé tout usage du compte joint, au mois de juin 2003, année où il a perçu 326.677 euros de revenus ; que la charge fiscale, évaluée par lui, à 9.392 euros par mois, a été N RG. 2004/1084 allégée, en 2003, par le Trésor public qui a effectué un remboursement d'impôts de 84.058 euros ; que l'appelant ne décrit aucun frais exposés boulevard du Montparnasse à Paris alors qu'il énonce 1.500 euros de frais pour l'immeuble du Perray en Yvelynes et que le bail passé à Lyon, le 5 septembre 2003, avec deux signatures dans la mention "locataires" énonce un loyer de 1.000 euros ; que les revenus de l'épouse elle-même ont été de 279,25 euros par mois en 2003 et ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments aux débats, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise en fixant la contribution aux charges du mariage à 8.000 euros ; que le jugement est confirmé ; que l'appelant supportera les dépens et versera 1.500 euros (mille cinq cents euros) de frais ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement. Rejette les autres demandes. Condamne l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et au paiement de 1.500 euros de frais. Cet arrêt a été prononcé publiquement par Maryvonne DULIN, présidente, en présence d'Anne Marie BENOIT, greffière, et signé par elles. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/01084
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-01-25;04.01084 ?
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