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25/01/2005 | FRANCE | N°04/00436

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2005, 04/00436


R.G : 04/00436 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Cab. 5 RG :2001/1833 du 22 décembre 2003 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 25 JANVIER 2005 APPELANT : Monsieur Patrice X... 2 rue des Murinières 69680 CHASSIEU représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me BIOT CROZET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Marie-Thérèse Y... épouse X... 2 rue des Murinières 69680 CHASSIEU représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON

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struction clôturée le 02 Décembre 2004

Audience de plaidoiries du 0...

R.G : 04/00436 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Cab. 5 RG :2001/1833 du 22 décembre 2003 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 25 JANVIER 2005 APPELANT : Monsieur Patrice X... 2 rue des Murinières 69680 CHASSIEU représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me BIOT CROZET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Marie-Thérèse Y... épouse X... 2 rue des Murinières 69680 CHASSIEU représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 02 Décembre 2004

Audience de plaidoiries du 02 Décembre 2004 RG : 2004/436 La Deuxième Chambre - Section A - de la Cour d'Appel de LYON, composée de Maryvonne DULIN, présidente, Michèle RAGUIN GOUVERNEUR, conseillère, chargées du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, Patricia MONLEON, conseillère, Magistrats ayant tous les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats en audience non publique, de Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Les époux X... - Y... se sont mariés le 7 janvier 1978 à ECHIROLLES (ISERE), sans contrat préalable.

Un enfant actuellement majeur est issu de cette union.

Par jugement du 27 octobre 1995, le Tribunal de Grande Instance de LYON a homologué le changement de régime matrimonial des époux.

En vertu d'une ordonnance de non conciliation du 21 mai 2001, Madame Y... épouse X... a fait assigner son mari en divorce en application de l'article 242 du Code Civil.

Par jugement du 22 décembre 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment débouté Madame X... de sa demande en divorce, fixé à 3 000 euros par mois la contribution

aux charges du mariage due par Monsieur X... à son épouse, débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné Madame X... aux dépens.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 22 janvier 2004. RG : 2004/436

Vu ses prétentions et ses moyens développés dans ses conclusions déposées le 16 novembre 2004 tendant notamment au prononcé du divorce aux torts de l'épouse, à son opposition à la demande de prestation compensatoire et à la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 1 525 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Y... épouse X... dans ses conclusions déposées le 1er décembre 2004 tendant notamment au prononcé du divorce aux torts de son mari, à l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 685 000 euros à titre de prestation compensatoire et de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à son profit et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement querellé ;

Vu les conclusions de rejet de Monsieur X... tendant à voir écarter des débats les conclusions récapitulatives et les pièces 161 à 167 de Madame X..., signifiées le 1er décembre 2004 ;

Vu les conclusions en réponse sur l'irrecevabilité de Madame X... tendant notamment à son opposition au rejet des débats des conclusions et des pièces communiquées par elle le 1er décembre et, à défaut, à l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de l'appelant signifiées les 16 et 30 novembre 2004 ; MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'incident de procédure

Madame X... n'a communiqué sa nouvelle adresse que le 13 octobre 2004, ce qui a eu pour conséquence, la communication par Monsieur X... de nouvelles pièces le 15 novembre 2004 et le dépôt de conclusions développant des moyens nouveaux le 16 novembre 2004.

En outre, il a communiqué des pièces en réponse à la sommation de Madame X... du 12 octobre 2004.

Madame X... a donc du répondre à ses conclusions et à ses pièces nouvelles par la production de nouvelles pièces et par rédaction de conclusions communiquées et déposées le 1er décembre 2004. RG : 2004/436

Il convient donc d'admettre aux débats les conclusions et les pièces échangées du 15 novembre au 1er décembre 2004, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 2 décembre 2004.

- Sur les griefs

Il résulte des diverses pièces versées aux débats de part et d'autre (attestations, courriers échangés entre les époux, constat d'Huissier de Justice... : pièces 2, 3, 4, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 88, 95, 96, 109, 110, 114 et 140 à 143 produites par Monsieur X... ; pièces 1, 2, 3, 27, 45, 49, 105 et 133 produites par Madame Y...) que chacun des époux porte la responsabilité de la mésentente qui s'est manifestement installée dans le couple et que chacun d'eux a participé à la dégradation grave et manifestement définitive du lien conjugal, ce qui constitue de part et d'autre une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient donc de prononcer le divorce aux torts partagés.

- Sur les dommages et intérêts

Le divorce étant prononcé aux torts partagés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Madame Y...

- Sur la prestation compensatoire

Madame Y..., née en 1944, a longtemps travaillé à temps partiel et perçoit actuellement, pour un travail à plein temps un salaire imposable moyen mensuel de 1 852 euros en qualité de fonctionnaire.

Elle justifie qu'à 65 ans, elle percevra une retraite de 913 euros par mois.

Elle ne conteste pas les allégations de Monsieur X... selon lesquelles elle possède des droits sur deux sociétés de son mari et est propriétaire indivis d'un terrain à la suite du décès de son père et perçu la moitié de la vente d'un bien immobilier après son premier divorce.

Monsieur X..., né en 1949, exerce la profession d'agent immobilier. RG : 2004/436

Il percevait en 2000, des salaires imposables de 7 530 euros par mois, des capitaux mobiliers de 2 400 euros par mois et des revenus fonciers de 377 euros par mois.

En 2002, il a perçu des salaires imposables moyens mensuels de 5 400 euros, des capitaux mobiliers de 1 926 euros par mois et des revenus fonciers de 891 euros par mois.

En 2003, son avis d'imposition fait apparaître des salaires imposables moyens mensuels de 5 400 euros, des capitaux mobiliers de 47,67 euros par mois et des revenus fonciers déficitaires.

Ses explications selon lesquelles ses revenus ont baissé depuis la séparation sont peu plausibles.

A la retraite, il bénéficiera d'une pension de 1 952 euros par mois. En résumé, il est à la tête de plusieurs sociétés, il possède un ensemble immobilier à DECINES qui représente pour lui un investissement déficitaire selon ses allégations, ainsi qu'un appartement à JONAGE pour lequel il règle un prêt de 1 110 euros par

mois.

Le couple, marié sous le régime de la communauté, possède une maison évaluée environ à 600 000 euros.

La Cour ignore si le régime communautaire a été liquidé.

En 1995, les époux ont changé de régime matrimonial et sont donc depuis cette date sous le régime de la séparation de biens, ce qui explique que Monsieur X... possède un certain nombre de biens propres.

Compte tenu de ces éléments, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux sera compensée par l'allocation au profit de l'épouse d'une prestation compensatoire de 200 000 euros.

- Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

- Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... supportera les dépens de première instance et d'appel. RG : 2004/436

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions communiquées et déposées du 15 novembre 2004 au 1er décembre 2004,

Réforme partiellement le jugement déféré,

Vu l'ordonnance de non conciliation du 21 mai 2001,

Prononce le divorce entre les époux X... - Y... aux torts partagés,

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux,

Prononce la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,

Commet le Président de la Chambre des Notaires du RHONE, avec faculté de délégation pour procéder, sous la surveillance du Président de la Chambre de la Famille ou de son délégué, à la liquidation des droits et reprises des époux,

Dit qu'en application de l'article 259-3 du Code Civil, le Notaire liquidateur aura la faculté de procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par Maryvonne DULIN, présidente, en présence d'Anne-Marie BENOIT, greffière, et signé par elles. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/00436
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-01-25;04.00436 ?
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