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25/01/2005 | FRANCE | N°03/05754

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2005, 03/05754


R.G : 03/05754 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2003/01592 du 16 septembre 2003 SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES LYON C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 25 Janvier 2005 APPELANTE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES (CERAL)

prise en la personne de son représentant légal

42 boulevard Eugène Deruelle - BP 3276

69424 LYON CEDEX 03

Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués

Assistée de Me CROSET, avocat INTIME :

Monsieur Gabriel X...

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Assisté de Me MONOD, avocat Instruction clôturée le 2...

R.G : 03/05754 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2003/01592 du 16 septembre 2003 SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES LYON C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 25 Janvier 2005 APPELANTE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES (CERAL)

prise en la personne de son représentant légal

42 boulevard Eugène Deruelle - BP 3276

69424 LYON CEDEX 03

Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués

Assistée de Me CROSET, avocat INTIME :

Monsieur Gabriel X...

Représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

Assisté de Me MONOD, avocat Instruction clôturée le 29 Mars 2004 Audience de plaidoiries du 03 Novembre 2004 Délibéré au 11 Janvier 2005 - prorogé au 25 Janvier 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du

délibéré de : * Jeanne Y..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A l'occasion de l'acquisition du véhicule automobile de Gabriel X... le 31 octobre 2002, Monsieur A... lui a remis un chèque de banque établi par la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES d'un montant de 18.000 euros.

Ce chèque a été passé au crédit du compte de Gabriel X... ouvert à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÈNE-ALPES puis le chèque s'étant révélé falsifié, l'écriture a été contre-passée par sa banque.

Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2003, le président du tribunal de grande instance de LYON a : - rejeté comme irrecevable en référé la demande de sursis à statuer, - condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÈNE-ALPES à annuler l'opération de contre-passation établie le 19 novembre 2002, par laquelle elle avait débité le compte de Gabriel X... de la valeur de 18.000 euros correspondant au montant du chèque de banque établi par la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES le 31 octobre 2002 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÈNE-ALPES à payer à Gabriel X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - rejeté la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÈNE-ALPES sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÈNE-ALPES a relevé appel de cette ordonnance le 1er octobre 2003.

Elle expose à l'appui de sa demande d'infirmation qu'elle n'est pas

responsable en sa qualité de banquier "présentateur" en raison de l'apparence de régularité parfaite du chèque litigieux, que la falsification de ce chèque, dont l'original du chèque se trouve dans le dossier pénal, est démontrée, qu'elle a rapidement contre-passé l'écriture dès qu'elle a été en possession de l'information et qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite.

Elle sollicite la restitution de la somme de 18.000 euros versée au titre de l'exécution provisoire outre intérêts à compter de ses conclusions et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Gabriel X... répond qu'à la présentation du chèque, sa banque a reconnu la validité de ce titre de paiement, que la contre-passation était irrégulière et constitutive d'un trouble manifestement illicite, que la falsification, au demeurant non démontrée, est indifférente car traduisant le manquement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÈNE-ALPES à son obligation de prudence et de sécurité et la volonté de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÈNE-ALPES de favoriser une banque du même groupe qu'elle, puisque l'établissement tiré ne pouvait pas refuser le paiement.

En conséquence, Gabriel X... sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'appelante ne sollicite plus le sursis à statuer ;

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÈNE-ALPES ne fournit pas d'autres éléments que ceux produits en première instance et notamment l'original du chèque ; que la prétendue apparence de régularité du chèque litigieux ne peut pas être vérifiée ;

Attendu que l'appelante ne saurait faire abstraction, en invoquant la jurisprudence applicable en matière de responsabilité du banquier

"présentateur", de la nature particulière du chèque litigieux à savoir un chèque de banque dont l'intérêt réside dans le haut degré de sécurité juridique qui lui est inhérent ;

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÈNE-ALPES : - en ne procédant à aucune vérification auprès de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES, banque tirée, sur la régularité du chèque - et en prenant l'initiative de contre-passer l'opération (qui plus est, trois semaines après l'inscription au crédit) alors que la banque tirée, soumise à une obligation de prudence et de sécurité lorsqu'elle émet un chèque de banque, était tenue d'en garantir le paiement, a commis des irrégularités caractérisant le trouble manifestement illicite ;

Attendu que la confirmation de l'ordonnance s'impose ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Gabriel X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant en matière de référé :

Confirme l'ordonnance déférée ;

A... ajoutant :

Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÈNE-ALPES à payer à Gabriel X... la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÈNE-ALPES aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Z...

Mme Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/05754
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-01-25;03.05754 ?
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