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20/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944894

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2005, JURITEXT000006944894


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 20 Janvier 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 08 juillet 2004 - N° rôle: 2003/2466 N° R.G. :

04/05148

Nature du recours : Contredit

DEMANDEUR AU CONTREDIT : SARL RIANDISTRIBUTION Place de l'Eglise 56670 C... GUIREC assistée de Me Jean-Patrick A..., avocat au barreau de VANNES Monsieur Maurice X assistée de Me Jean-Patrick A..., avocat au barreau de VANNES

DEFENDEUR AU CONTREDIT : SAS DISTRIBUTION Y... FRANCE ... assistée de Me Z..., avoca

t au barreau de PARIS

Audience publique du 02 Décembre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA C...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 20 Janvier 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 08 juillet 2004 - N° rôle: 2003/2466 N° R.G. :

04/05148

Nature du recours : Contredit

DEMANDEUR AU CONTREDIT : SARL RIANDISTRIBUTION Place de l'Eglise 56670 C... GUIREC assistée de Me Jean-Patrick A..., avocat au barreau de VANNES Monsieur Maurice X assistée de Me Jean-Patrick A..., avocat au barreau de VANNES

DEFENDEUR AU CONTREDIT : SAS DISTRIBUTION Y... FRANCE ... assistée de Me Z..., avocat au barreau de PARIS

Audience publique du 02 Décembre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 2 décembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 janvier 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.S. Distribution Y... FRANCE a conclu, le 1er septembre 2001, avec la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION, dont B... Maurice X était le gérant, un contrat de franchise conférant à cette dernière le droit d'exploiter la marque Y... et le savoir-faire du franchiseur pour la distribution de produits de la marque Y... dans un magasin de type supermarché situé à RAINTEC (56). Le contrat de franchise comportait une clause attributive de compétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE "en cas de difficultés survenant pour l'interprétation et l'exécution du présent contrat ou par suite de sa résiliation". En annexe 10 du contrat de franchise B... Maurice X s'est engagé "irrévocablement et inconditionnellement, d'ordre et pour le compte de la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION, à payer à la S.A.S. Distribution Y... FRANCE, à première demande indépendamment de la validité et des effets juridiques de contrat de franchise, tout montant jusqu'à concurrence de la somme de 700.000 francs".

La S.A.S. Distribution Y... FRANCE a conclu, le 1er septembre 2001, avec la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION un contrat de location-gérance confiant à cette dernière l'exploitation du fonds de commerce de supermarché de 789 m exploité à RIANTEC. Le contrat de location-gérance comportait une clause attributive de compétence territoriale "exclusive" au profit du Tribunal de Commerce de LORIENT.

Les deux contrats étaient à effet du 1er septembre 2001 et pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.

La S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION a dénoncé, le 21 mars 2003, tant le contrat de franchise que le contrat de location-gérance à l'échéance contractuelle du 31 août 2003. La S.A.S. Distribution Y... FRANCE a

résilié à son tour, le 13 juin 2003, à effet au 30 juin 2003, pour manquements graves du franchisé, le contrat de franchise et consécutivement le contrat de location-gérance.

Sur assignation de la S.A.S. Distribution Y... FRANCE en date du 2 décembre 2003, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, par jugement du 7 juillet 2004, "s'est déclaré compétent en ce qui concerne les problèmes nés du contrat de franchise et s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les problèmes nés du contrat de location-gérance".

La S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION a régulièrement formé un contredit motivé, le 19 juillet 2004.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION et B... Maurice X dans "leurs conclusions récapitulatives et additionnelles" en date du 29 novembre 2004 tendant à faire juger :

- que la clause attributive de compétence signée par B... Maurice X qui n'a pas la qualité de commerçant doit être réputée non écrite à son égard, ce qui donne compétence au Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP, statuant en matière commerciale, dans le ressort duquel B... Maurice X a son domicile,

- qu'en raison du lien évident de connexité entre les deux contrats, le Tribunal de Commerce de LORIENT doit être considéré comme compétent territorialement,

- qu'il est nécessaire qu'une seule juridiction apprécie les faits de la cause par application des articles 42 et 46 du nouveau code de procédure civile, et dès lors que les contrats comportent des clauses attributives de compétence inconciliables, la juridiction consulaire de LORIENT doit être désignée comme compétente ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.S. Distribution Y... FRANCE dans ses conclusions récapitulatives N° 2 déposées à l'audience tendant à faire juger :

- que la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION a fourni une adresse fictive dans sa déclaration de contredit, ce qui entraîne la nullité du contredit, - qu'il n'y a pas contrariété entre les différentes clauses attributives de compétence insérées dans des contrats distincts et ayant vocation à régir des situations également distinctes,

- que le lien de connexité existant entre les deux affaires n'oblige pas au renvoi de l'affaire devant la même juridiction, deux juridictions consulaires pouvant fort bien statuer sur chacun des litiges dont elles seraient respectivement saisies,

- que la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION, qui n'a plus d'établissement à RIANTEC, n'a pas son domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce de LORIENT,

- que par application de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE est compétent, la plus grande partie de l'exécution des prestations nées du contrat de franchise ayant eu lieu au siège du franchiseur à SAINT ETIENNE;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 82 du nouveau code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; qu'il s'évince de ce texte que, pour fonder sa décision sur la compétence, la Cour d'Appel saisie sur contredit ne peut prendre en compte que les moyens formulés dans le contredit ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION et B...

Maurice X dans leur contredit en date du 19 juillet 2004 remis au greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE invoquent le caractère indivisible des deux contrats litigieux ou/et la connexité des demandes formées contre deux parties distinctes, outre le fait que la clause attributive de compétence ne peut être opposée à B... Maurice X qui n'a pas la qualité de commerçant, pour solliciter soit la compétence du Tribunal de Commerce de LORIENT, tribunal dans le ressort duquel la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION a son siège social, soit celle du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC tribunal dans le ressort duquel B... Maurice X a son domicile personnel ;

Attendu que le contredit est explicitement et suffisamment motivé ; que seule la motivation qu'il contient conduisant à un choix de compétence laissé à la juridiction d'appel (ce qui n'est pas proscrit au cas où une option légale de compétence territoriale existe, en l'espèce en présence de plusieurs défendeurs domiciliés dans des ressorts de tribunaux distincts, l'article 42 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile offre un choix au demandeur), sera prise en compte ;

Attendu qu'à l'évidence, le contrat de franchise et le contrat de location-gérance constituent un tout indissociable en organisant des rapports économiques et juridiques imbriqués entre les parties ; que le contrat de location-gérance le mentionne d'ailleurs expressément dans son exposé préliminaire : "il est bien entendu entre les parties, que le contrat de location-gérance d'une part, et le contrat de franchise d'autre part, constituent un tout indivisible et solidaire" ; que les deux contrats ont trait, tous deux, exclusivement à l'exploitation d'une activité précise dans un site

unique et sont conclus pour la même durée ; que l'article 8 du contrat de location-gérance prévoit "sa résiliation de plein doit et sans mise en demeure préalable" en cas de "cessation, pour quelque cause que ce soit, du contrat de franchise qui est conclu le même jour entre la société locataire-gérante et la S.A.S. Distribution Y... FRANCE" ; que la S.A.S. Distribution Y... FRANCE a d'ailleurs fait application de cet article pour rompre, le 13 juin 2003, le contrat de location-gérance comme conséquence de la résiliation du contrat de franchise pour manquements graves du franchisé ; que la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION a saisi la même juridiction pour solliciter le paiement de différentes sommes tant par la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION que par B... Maurice X au titre de l'un et l'autre des deux contrats ; qu'il existe à l'évidence entre les demandes portées à l'origine devant la même juridiction un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; que la connexité avait été admise initialement par la S.A.S. Distribution Y... FRANCE jusqu'à ce qu'elle suggère aux juges consulaires stéphanois la scission du procès en deux instances ; que la connexité existe également entre la demande formée contre la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION en exécution du contrat de franchise et celle formée contre B... Maurice X en exécution de l'annexe 10 du même contrat au titre "d'une garantie à première demande"qu'il a souscrite personnellement en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION ;

Attendu que les deux contrats préparés et conclus dans le même temps et prévoyant expressément qu'ils "constituent un tout indivisible et solidaire", comportent pourtant des clauses attributives de compétence territoriale contraires, donc inconciliables avec la nécessité de faire instruire et juger les affaires ensemble ; que ces clauses inconciliables quant à la désignation de la juridiction

compétente pour statuer sur l'entier litige s'annulent et la désignation de la juridiction territorialement compétente doit être régie par les articles 42 et 46 du nouveau code de procédure civile ; que la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de l'exécution de la prestation de service au sens de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, s'agissant d'un contrat de franchise et d'un contrat de location-gérance afférents à un magasin de distribution de produits alimentaires et autres, situé à RIANTEC (56) ne peut être celle de SAINT ETIENNE ; que le Tribunal de Commerce de LORIENT est compétent pour connaître de l'entier litige que le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a, à tort, scindé ;

Attendu que la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION était inscrite au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de LORIENT avec pour adresse de son siège social ... (56) ; qu'au moment où la S.A.S. Distribution Y... FRANCE lui a fait délivrer à cette adresse l'assignation introductive d'instance, le 2 décembre 2003, la société n'avait pas effectué un changement de l'adresse de son siège social ensuite de la dénonciation des contrats au 1er septembre 2003 ou/et de leur résiliation au 30 juin 2003 et de l'arrêt consécutif de toute activité sur ce site ; que la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION qui a fait assigner la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION à l'adresse de son siège social, ne peut invoquer le caractère fictif de cette adresse en soutenant que "tout acte introductif d'instance doit contenir l'adresse de la partie qui initie le recours" ; que d'une part, la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION ne fonde son exception de nullité sur aucun texte légal précis, le contredit n'étant pas un acte introductif d'instance, mais la continuation (un avatar de procédure) d'une instance ; que d'autre part, la S.A.S. Distribution Y... FRANCE n'allègue aucun grief que lui aurait causé l'irrégularité (un simple vice de forme) de l'acte de procédure

litigieux (le contredit formé), ainsi que l'exige l'article 114 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; que la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION avait comparu devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE et bien entendu devant la Cour d'Appel de LYON ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à chacune des deux autres la somme de 1.500 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit le contredit de la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION et de B... Maurice X comme régulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, renvoie la connaissance de l'entier litige dont le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE avait été saisi par l'assignation du 2 décembre 2003, devant le Tribunal de Commerce de LORIENT.

Dit qu'il sera fait application des articles 87 et 97 du nouveau code de procédure civile à savoir dit que le greffier de la Cour d'Appel de LYON notifiera l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et transmettra à la juridiction désignée le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi.

Condamne la S.A.S. Distribution Y... FRANCE à porter et payer et à la S.A.R.L. RIANDISTRIBUTION et à B... Maurice X la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la S.A.S. Distribution Y... FRANCE aux entiers frais de

l'instance sur contredit.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944894
Date de la décision : 20/01/2005

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Pluralité de défendeurs - Litige indivisible - /JDF

Lorsqu'un contrat de franchise et un contrat de location-gérance constituent un tout indissociable en organisant des rapports économiques et juridiques imbriqués entre les parties, que le contrat de location-gérance mentionne ce caractère indivisible et solidaire dans son exposé préliminaire, que les deux contrats ont trait exclusivement à l'exploitation d'une activité précise, dans un site unique et sont conclus pour la même durée, que le contrat de location-gérance prévoit sa résiliation de plein droit et sans mise en demeure préalable en cas de cessation, pour quelque cause que ce soit, du contrat de franchise conclu le même jour, il existe entre les demandes un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, de sorte que les deux clauses attributives de compétence, inconciliables, s'annulant, la désignation de la juridiction territorialement compétente doit être régie par les articles 42 et 46 du Nouveau Code de procédure civile


Références :

nouveau code de procédure civile, articles 42 et 46

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-01-20;juritext000006944894 ?
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