COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 20 Janvier 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 30 juin 2003 - N° rôle : 02j2164 N° R.G. : 03/04938
Nature du recours : Appel
APPELANT : Monsieur Armand X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Alain RIBEYRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO B.N.L 119 via Veneto ROME (Italie) représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de la SCP LECOQ RIBADEAU DUMAS, avocats au barreau de PARIS Instruction clôturée le 12 Novembre 2004 Audience publique du 02 Décembre 2004
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 2 décembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 janvier 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 30 juin 2003, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. X..., en sa qualité de caution solidaire de la société CPJ,
à payer à la Banca Nazionale Del Lavoro (BNL) la somme de 87.984,68 euros outre intérêts de droit à compter du 20 janvier 2000 ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Appelant, M. X..., par conclusions récapitulatives du 8 octobre 2004, demande à la Cour de constater que les premiers juges ont accordé à la banque une somme au titre de l'escompte de la société CPJ, non réclamée par la banque, d'infirmer la décision, statuant à nouveau de constater que la banque ne recalcule pas sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de la société CPJ en substituant aux intérêts au taux conventionnel des intérêts au taux légal du jour de l'ouverture au jour de la clôture du compte, dire sa créance incertaine en son montant et l'en débouter, la condamner à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Par conclusions déposées au greffe le 22 mars 2004, l'intimée conclut à la confirmation et à la condamnation de M. X... à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS ET DECISION
Attendu que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société CPJ, dont M. X... s'est porté caution à hauteur de 304.898,03 euros (2MF) en principal, la BNL a déclaré auprès de Me Z, représentant des créanciers, une créance de 519.167,57 F représentant en principal et intérêts arrêtés au 25 mars 1996 le solde débiteur du compte courant, et une créance de 592.892,56 F représentant le montant de divers effets escomptés par la banque au profit de la société CPJ, ramenée par la suite à 191.782,91 F ;
Que la déclaration de créances ayant été contestée s'agissant des
intérêts applicables au solde débiteur du compte courant, le juge-commissaire, par ordonnance du 4 avril 1997, a dit que la banque devra recalculer le montant des intérêts à compter du jour de l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, soit le 8 septembre 1985, en appliquant au compte courant, hors commission, hors capitalisation des intérêts au taux conventionnel, le taux d'intérêt légal, et dit que la banque devra lui remettre son décompte dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
Que sur appel de la banque, cette Cour, par arrêt du 20 mars 1998, a confirmé l'ordonnance entreprise ;
Que le 20 janvier 2000, la BNL a adressé à Me Z une déclaration de créance rectifiée ramenant à 402.395,69 F la créance au titre du découvert en compte courant, après extourne d'une somme de 84.763,98 F pour la période du 30 juin 1990 au 23 janvier 1996 et d'une somme de 32.006,90 F pour la période du 31 mars 1988 au 31 mars 1990, et à 174.745,97 F la créance au titre de la ligne d'escompte ;
Que le montant total de la créance déclarée et rectifiée était donc de 577.141,66 F soit 87.984,68 euros ;
Sur la demande relative à la ligne d'escompte
Attendu que la BNL a assigné M. X... le 3 juin 2002 en paiement de la somme de 87.984,68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2000 ;
Attendu que c'est de façon inexacte que M. X... affirme "que les premiers juges ont accordé à la banque une somme au titre de l'escompte de la société CPJ, non réclamée par la banque" ;
Qu'en effet, la somme de 174.745,97 F soit 26.639,85 euros, était comprise dans le total de 577.141,66 F soit 87.984,68 euros constituant le montant de la demande ;
Que force est de constater que l'arrêt du 20 mars 1998 ne comportait
aucune disposition relative à cette créance et que M. X... n'invoque aucun moyen susceptible de lui permettre d'échapper au règlement de cette somme ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé cette condamnation à l'encontre de l'appelant, les intérêts au taux légal devant courir à compter de l'assignation valant mise en demeure ;
Sur la demande relative au solde débiteur du compte courant
Attendu que M. X... prétend que la BNL ayant perdu le bénéfice de sa déclaration de créance faute de production de son décompte dans les délais prescrits par la Cour, sa créance à l'encontre de la société CPJ se trouve éteinte ;
Attendu que si l'ordonnance du 4 avril 1997 a spécifié que la BNL devait produire son décompte rectifié dans le délai d'un mois et que la banque n'a pas respecté le délai imparti qui expirait un mois après la signification de l'arrêt confirmatif le 21 mai 1998, puisqu'elle n'a adressé sa déclaration de créance rectificative à Me Z que le 25 janvier 2000, c'est de façon erronée que M. X..., qui ne peut s'appuyer pour ce faire sur aucun texte, soutient que la banque aurait perdu le bénéfice de sa déclaration de créance ; que la déclaration de créance initiale demeure et que le fait que la procédure d'admission n'a pas été menée à son terme (pour une raison qui n'est pas explicitée par les parties) ne rend nullement irrecevable l'action que dirige à présent la banque contre la caution ;
Attendu que M. X... soutient encore que les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire et qu'ils ont statué au vu d'une pièce (la déclaration de créance rectificative adressée à Me Z le 20 janvier 2000) jamais versée aux débats par la BNL;
Attendu que ce moyen sera écarté, la lettre qu'a adressée Me Y, conseil de la BNL, au président du tribunal de commerce le 11 avril
2003 établissant que la déclaration de créance rectificative, versée aux débats par la banque, était connue du conseil de M. X... et M. X... ne produisant devant la Cour ni bordereaux ni écritures de son adversaire en première instance susceptibles de conforter ses dires ; Attendu que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'il a été définitivement jugé qu'à défaut de convention d'ouverture de compte, ou de tout autre écrit porté à la connaissance du titulaire du compte préalablement à la constitution d'un découvert, fixant le taux de l'intérêt conventionnel appliqué au solde débiteur du compte, la BNL ne pouvait prétendre qu'à l'intérêt légal à compter du 8 septembre 1985 ; qu'il incombe donc à la banque créancière de justifier du montant de sa créance calculée conformément aux dispositions précitées ; que le recalcul auquel s'est livré la banque n'est que partiel ; que d'une part elle n'a opéré aucune déduction pour la période allant du 8 septembre 1985 au 30 mars 1988 (certes en raison d'un problème d'archivage.. mais qu'elle ne peut opposer à la caution) et pour la période allant du 1er avril au 29 juin 1990 (sans fournir d'explication) ; que d'autre part elle n'a pas tenu compte de l'incidence de la capitalisation puisqu'elle s'est contentée de déduire du montant du solde du compte courant une somme représentant la différence entre le taux d'intérêt conventionnel et le taux d'intérêt légal ;
Attendu que faute d'être recalculée conformément aux dispositions de l'ordonnance du 4 avril 1997 et de l'arrêt du 20 mai 1998, la créance de la banque n'est pas certaine en son montant ; qu'ainsi la BNL doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 61.344,83 euros et le jugement réformé en conséquence ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des parties en cause d'appel ;
Attendu que chaque partie succombant partiellement, les dépens seront partagés ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Réformant le jugement, hormis sur l'article 700 et les dépens,
Condamne M. X... à payer à la Banca Nazionale del Lavoro la somme de 26.639,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2002. Déboute la Banca Nazionale del Lavoro du surplus de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que les dépens d'appel seront supportés à raison d'un tiers par M. X... et de deux tiers par la Banca Nazionale del Lavoro, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. Y...
B. MARTIN