COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 20 Janvier 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 mai 2003 - N° rôle : 2002/3463 N° R.G. : 03/03347
Nature du recours : Appel
APPELANTE : SARL OUTSIDER 43 Avenue Leclerc 69007 LYON 07 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : SA FINADEC venant aux droits de la SA RHONE ROTO ZAE des 3 tilleuls 59850 NIEPPE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Didier BASILIOS, avocat au barreau de LILLE
Instruction clôturée le 8 Octobre 2004 Audience publique du 27 Octobre 2004
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 27 octobre 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame MARTIN, Président Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de
Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 janvier 2005 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 30 mai 2003, la société OUTSIDER a relevé appel d'un jugement rendu le 19 mai 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a dit la société RHÈNE ROTO bien fondée dans ses demandes - qui l'a condamnée à payer à la société RHÈNE ROTO la somme en principal de 12.734,52 euros, celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant les autres demandes des parties.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société OUTSIDER dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société RHÈNE ROTO qu'elle avait chargée en tant que sous-traitant de réaliser des travaux d'imprimerie a manqué à son obligation de résultat pour n'avoir livré dans les délais convenus les dépliants publicitaires commandés - que le délai s'entendait de livraisons rendues - que la société RHÈNE ROTO s'étant engagée à livrer les dépliants à destination, il pesait sur elle la charge du transport, cette prestation étant incluse dans les travaux d'imprimeur - que les avoirs émis par la société RHÈNE ROTO établissent ces défaillances, de même que les courriers de son propre client la société SPORTGATE se plaignant de retard de livraison - que les bons de livraison n'ont pas été signés par les destinataires - que la société RHÈNE ROTO ne prouve pas la cause étrangère - qu'ainsi elle est fondée à ne pas
payer la facture réclamée de 12.734,52 euros - qu'elle a subi un préjudice qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour 14.706,64 euros.
Vu les prétentions et les moyens développés par la société FINADEC venant aux droits de la société RHÈNE ROTO dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'elle n'était pas liée à la société OUTSIDER par un contrat d'entreprise, dès lors qu'elle ignorait que la société SPORTGATE aurait été le donneur d'ordre n'ayant aucun lien avec cette société et n'ayant jamais été agréée par elle comme il est de règle en matière de sous-traitance - qu'il s'agissait d'un contrat de vente dans lequel elle était le fournisseur de la société OUTSIDER - qu'elle est un imprimeur et non une entreprise de transports - que l'entreprise chargée du transport était la société EXOFRET - qu'elle n'avait qu'à exécuter les commandes dans les délais impartis, ce qu'elle a fait - que la société OUTSIDER ne démontre aucun retard dans les livraisons qui lui serait imputable - que s'agissant de la facture litigieuse elle a satisfait à la commande et prouve que les expéditions de dépliants l'ont été le 23 août 2000 - que les avoirs émis par elle se rapportent à d'autres opérations antérieures au litige - qu'il n'est pas établi que les dates de livraison s'entendaient rendues - que les retards ne sont dûs qu'à l'appelante qui ne lui a remis les films à réaliser que tardivement - qu'ainsi la société OUTSIDER est bien redevable envers elle de la somme de 12.732,54 euros pour solde de sa facture du 31 août 2000 - que la société OUTSIDER ne démontrant pas avoir perdu son client SPORTGATE doit être déboutée de sa demande reconventionnelle - qu'elle a subi un préjudice commercial du fait de la société OUTSIDER justifiant que lui soit allouée la somme de 3000 euros de dommages et intérêts. MOTIFS ET DECISION :
I/ Sur la nature du contrat liant les parties :
Attendu qu'il y a contrat d'entreprise et non vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre que la personne à qui il est confié exécute contre rémunération en toute indépendance - que la réalisation des travaux d'impression dont a été chargée la société RHÈNE ROTO en vue de mettre en oeuvre par des prestations déterminées les films que lui transmettait à cette fin la société OUTSIDER répond à cette définition - que contrairement à ce que soutient la société RHÈNE ROTO, l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour le compte de qui le travail devait être exécuté selon sa commande n'est pas une condition de l'existence du contrat d'entreprise qui lie le donneur d'ordre à son sous-traitant - que l'agrément n'a pour objet que de permettre au sous-traitant d'exercer l'action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage en cas de défaillance du donneur d'ordre, ce qui n'est pas l'objet du litige ;
II/ Sur les manquements invoqués par la société OUTSIDER à l'encontre de la société RHÈNE ROTO
Attendu que la société OUTSIDER refuse le paiement du solde de la facture datée du 31 août 2000 que lui réclame la société FINADEC venant aux droits de la société RHÈNE ROTO au seul motif que la livraison des dépliants commandés ne serait pas intervenue comme il aurait été convenu à la date du 23 août 2000 chez le dépositaire désigné comme le destinataire de la marchandise ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la société OUTSIDER que la société RHÈNE ROTO se serait engagée à effectuer la
livraison des dépliants correspondant à la facture faisant l'objet de la réclamation pour le 23 août 2000 - que le débat instauré par la société OUTSIDER qui prétend que les livraisons devaient s'entendre rendues à destination, est sans portée alors même que l'indication sur le bon de livraison de la date du 23 août 2000 laisse supposer que cette livraison est intervenue à cette date, à défaut d'autre précision - que l'absence d'une réclamation de la part de la société OUTSIDER incriminant un retard dans la livraison ne permet pas de donner quelque crédit aux reproches bien tardifs qu'elle exprime aujourd'hui - que les autres pièces produites ne concernent pas la livraison litigieuse - que les griefs émis par la société SPORTGATE cliente de la société OUTSIDER ne sont pas suffisamment circonstanciés et sont par conséquent inopérants à caractériser un retard au titre de cette livraison ;
Attendu que la société OUTSIDER n'est ainsi pas fondée dans le moyen invoqué en ce qu'il est dépourvu de toute pertinence ;
III/ Sur la demande en paiement de la société FINADEC :
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société FINADEC est bien fondée à réclamer à la société OUTSIDER le paiement du solde de sa facture de 12.732,54 euros - qu'il convient donc d'y faire droit en condamnant la société OUTSIDER à lui payer cette somme ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
IV/ Sur la demande reconventionnelle de la société OUTSIDER :
Attendu qu'aucun manquement n'ayant été retenu au titre d'un retard imputable à la société RHÈNE ROTO, la société OUTSIDER n'est pas fondée à réclamer une indemnisation d'un préjudice qui en résulterait - qu'elle ne peut dans ces conditions se plaindre d'avoir perdu un de ses clients, la société SPORTGATE, au motif qu'elle lui aurait fait grief d'un retard de livraison, lequel n'est pas établi ;
Attendu que les demandes en dommages et intérêts formées par la société OUTSIDER sont dépourvues de tout fondement - qu'il convient en conséquence de l'en débouter, confirmant de ce chef le jugement déféré, qui a rejeté toutes les autres demandes ;
V/ Sur la demande de la société FINADEC en dommages et intérêts :
Attendu que c'est avec une particulière mauvaise foi que la société OUTSIDER, qui n'a aucun moyen sérieux à faire valoir, s'est opposée à la réclamation en paiement de la société RHÈNE ROTO - que la société FINADEC venant aux droits de la société RHÈNE ROTO a subi un préjudice financier qui n'est pas compensé par l'allocation d'intérêts de retard - qu'il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande en dommages et intérêts de la société FINADEC et de condamner la société OUTSIDER à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre, confirmant le jugement déféré de ce chef ;
VI/ Sur les autres demandes :
Attendu qu'il serait inéquitable que la société FINADEC supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle que le premier juge a accordé à la société RHÈNE ROTO dont elle vient aux droits ;
Attendu que la société OUTSIDER, qui succombe dans son appel, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société OUTSIDER à payer à la société FINADEC venant aux droits de la société RHÈNE ROTO la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. X...
B. MARTIN