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19/01/2005 | FRANCE | N°00/05793

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2005, 00/05793


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 00/05793 MAGNANA C/ SA LC INTERNATIONAL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 07 Septembre 2000 RG : 199900188 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2005 APPELANT : Monsieur JEAN CHRISTOPHE X comparant en personne, assisté de Me FILLIOUD ECK, avocat au barreau de INTIMEE : SA LC INTERNATIONAL représentée par Me ETIEMBRE T688, avocat au barreau de PARTIES CONVOQUEES LE : 01.04.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

24 Novembre 2004 Présidée par Monsieur GERVESIE, Conseiller, magistrat rapporteur,

(sans opposition des parties dûment avisées) assisté de Madame V...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 00/05793 MAGNANA C/ SA LC INTERNATIONAL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 07 Septembre 2000 RG : 199900188 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2005 APPELANT : Monsieur JEAN CHRISTOPHE X comparant en personne, assisté de Me FILLIOUD ECK, avocat au barreau de INTIMEE : SA LC INTERNATIONAL représentée par Me ETIEMBRE T688, avocat au barreau de PARTIES CONVOQUEES LE : 01.04.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

24 Novembre 2004 Présidée par Monsieur GERVESIE, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) assisté de Madame VILDE, Conseiller magistrat rapporreur qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 19 Janvier 2005 par Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, qui ont signé la minute.

[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] X C/ LCI INTERNATIONAL EXPOSE DU LITIGE La Société L.C.I qui exerce une activité de transports de marchandises a, par contrat à durée indéterminée, engagé à compter du 4 mai1998 Monsieur X en qualité d'agent commercial, sa rémunération étant de 1.981, 83 . Par lettre remise en mains propres à Monsieur X, le 19 octobre 1998, la Société L.C.I lui a fait part de son mécontentement quant à son comportement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 1999, la Société L.C.I a notifié à Monsieur X un avertissement motivé par un usage abusif de son téléphone . Le 14 janvier 1999, la Société L.C.I a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 1999, la Société L.C.I a notifié à Monsieur X son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis et ce, aux motifs suivants: [* absence de propositions tarifaires pour des expéditions à Athènes *] absence une demie-journée le 8 janvier 1999 sans autorisation et sans avertissement préalable [* absence de remise des rapports d'activité et de la liste des rendez-vous *] médiocres résultats par rapport à la clientèle démarchée ( chiffre d'affaires de 250 KF ) [* utilisation abusive à des fins personnelles du téléphone professionnel *] comportement inadmissible vis-à-vis de Mademoiselle X...( harcèlement sexuel ) Le 2 août 1999, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-sur-SAONE aux fins d'obtenir la condamnation de la Société L.C.I à lui verser les sommes suivantes: [* 8.318, 18 F à titre de rappel de salaires *] 78.000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail [* 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral *] 6.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 7 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause

réelle et sérieuse , a débouté ce dernier de ses demandes et l'a condamné à verser à la Société L.C.I la somme de 1.500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de le réformer et de condamner la Société L.C.I à lui verser les sommes de 12.000 à titre de dommages-intérêts, de 1.500 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de 1.344, 33 à titre de rappel de salaires et de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X fait valoir que la Société L.C.I ne démontre pas la réalité des griefs qu'elle invoque à son encontre et que les attaques formulées à son encontre dans le cadre de son licenciement ont porté atteinte à sa moralité et à sa conscience professionnelle et lui ont causé un préjudice moral justifiant une indemnisation complémentaire de 1.500 La Société L.C.I sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 1.600 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société L.C.I soutient que Monsieur X n'a pas respecté ses obligations contractuelle, qu'il a abusé de la confiance de la direction à tous les niveaux, que ce soit par la déclaration de son activité que par l'utilisation des moyens fournis par l'entreprise et qu'il contribué à la dégradation de l'ambiance de travail au sein de l'entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de six griefs à l'encontre de Monsieur X, à savoir, des absences d'offres tarifaires , une absence injustifiée le 8 janvier 1999, l'absence de rapports de visite et de réalisation de chiffre d'affaires, l'utilisation abusive à des fins personnelles du téléphone portable professionnel et comportement inadmissible vis-à-vis d'une salariée de l'entreprise, Mademoiselle X...; Attendu que l'offre tarifaire établie par Monsieur X à

destination de CASABLANCA le 11 janvier 1999 et versée aux débats démontre que cette activité faisait partie des tâches effectuées par Monsieur X lui-même au sein de la Société L.C.I. Qu'en omettant de préparer et de formuler des offres tarifaires pour des expéditions à ATHENES demandées par la Société RT International, tâches qui lui incombaient selon l'article 3 de son contrat de travail, Monsieur X n' a pas respecté ses obligations contractuelles; qu'un tel grief constitue manifestement une cause réelle et sérieuse de licenciement. Attendu qu'il en est de même de l'absence de Monsieur X le 8 janvier 1999 dans l'après-midi, dès lors que Madame Y... , dont l'attestation versée aux débats par Monsieur X et datée du 3 février 1999 mentionnait qu'elle avait reçu ce dernier pour la Société SPEED dans l'après-midi du 8 janvier 1999, certifiait le 20 septembre 1999 qu'elle n'avait ni écrit, ni signé ledit document daté du 3 février 1999. Attendu qu'il résulte de l'article 3 du contrat de travail de Monsieur X que ce dernier avait pour obligation de rendre compte de son activité, d'établir les rapports d'activité à la société et de communiquer les listes de rendez-vous de la semaine. Attendu que Monsieur X ne conteste pas avoir adressé les rapports d'activité et la liste de ses rendez-vous que le 14 janvier 1999, jour de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement , l'absence de réclamation de son employeur pendant huit mois étant inopérante pour ôter tout caractère fautif à l'obligation de fournir les comptes-rendus d'activité et la liste de ses rendez-vous, telle que mentionnée à l'article 3 de son contrat de travail sus-visé. Attendu que ce grief constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Attendu que l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur X est justifiée par les comptes versés aux débats des trois sociétés RT, SICPA, et OURY ainsi que par la lecture des comptes-rendus de Monsieur X faisant apparaître l'insuffisance du démarchage effectué

par ce dernier. Qu'un tel grief constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Attendu qu'il en est de même en ce qui concerne l'utilisation abusive à des fins personnelles par Monsieur X de son téléphone professionnel , laquelle avait fait l'objet d'un avertissement en date du 4 janvier 1999, et qui ne sont pas contestées par ce dernier qui se borne à relever que lesdites communications ont été passées dans des heures ouvrables "sans doute pour des besoins professionnels". Attendu que le comportement de Monsieur X vis-à-vis de Mademoiselle X... qui a démissionné pour cause de harcèlement sexuel est une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'absence de sanction au moment des faits, en octobre 1998 n'étant pas de nature à ôter à ceux-ci leur caractère fautif.. Attendu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle ett; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral. Sur la demande de rappel de salaire Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont, à bon droit, débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire chiffré à la somme de 1.344, 33 , étant observé que les documents versés aux débats par ce dernier ne justifient pas de manière formelle le bien fondé de ses demandes en remboursement de frais professionnels; Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il convient de débouter Monsieur X qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la

charge de la Société L.C.I les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel; qu'il convient de condamner Monsieur X à verser, à ce titre, à la Société L.C.I la somme de 1.600 PAR CES MOTIFS, et ceux adoptés des premiers juges, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déboute Monsieur X de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne Monsieur X à verser à la Société L.C.I la somme de 1.600 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur X uax entiers dépens. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/05793
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-01-19;00.05793 ?
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