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12/01/2005 | FRANCE | N°2002/02683

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2005, 2002/02683


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/02683 SA PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR C/ X APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 22 Novembre 2001 RG : 200000037 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2005 APPELANTE : SA PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR 1 RUE DU PARC 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me CLAUS, avocat au barreau de PARIS INTIME :

Monsieur Patrick X comparant en personne, assisté de Me THENAUT, avocat au barreau de Paris PARTIES CONVOQUEES LE : 29.04.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA CO

UR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/02683 SA PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR C/ X APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 22 Novembre 2001 RG : 200000037 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2005 APPELANTE : SA PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR 1 RUE DU PARC 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me CLAUS, avocat au barreau de PARIS INTIME :

Monsieur Patrick X comparant en personne, assisté de Me THENAUT, avocat au barreau de Paris PARTIES CONVOQUEES LE : 29.04.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 12 Janvier 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X a été embauché à compter du 3 octobre 1077 par la société PLASTIC OMNIUM SA, son contrat de travail ayant été repris successivement par plusieurs société et en dernier lieu par la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR. Lors de son licenciement, il occupait, sur le site d'OYONNAX (Ain), le poste de responsable de planning, niveau VI, échelon A coefficient 390 dans la catégorie cadre de la convention collective de la plasturgie. En avril 1998, il était informé qu'il était rattaché au projet "supply chain" pour 50% de sa charge. Puis en avril 1999, il lui était proposé de changer de poste pour travailler à temps plein sur ce projet qui était mis en place à LEVALLOIS (Hauts de Seine). Il s'ensuivait un certain nombre d'entretiens et d'échanges de correspondances.

Le 30 septembre 1999, Monsieur X était convoqué à un entretien

préalable fixé au 11 octobre 1999 et se voyait notifier son licenciement le 16 octobre 1999. En ces termes : "En premier lieu nous regrettons l'attitude que vous avez adoptée depuis le début du mois de juin 1999 qui révèle de votre part une volonté délibérée et malicieuse d'éviter, par tous moyens, de prendre position clairement quant aux propositions qui vous ont été faites au regard tant de la poursuite de votre contrat de travail en tant que responsable de la planification industrielle, sous la responsabilité de Philippe Y qu'au regard de l'extension de votre rôle au sein de la Division AUTO EXTERIEUR en ce qui concerne le projet SUPPLY CHAIN. Cette attitude, vos atermoiements, vos esquives, nous mettent dans une incertitude totale quant à vos intentions , et nous ne pouvons analyser votre comportement que comme à l'origine d'une rupture irréversible du climat de confiance qui existait jusque là entre nous, et qui se doit nécessairement d'exister compte tenu des responsabilités dont vous étiez investi. D'autant plus que depuis lors,, force est de constater que vous avez unilatéralement tout simplement interrompu tout travail et toute activité conformes à vos fonctions, aussi bien au regard de la planification industrielle qu'au regard de l'implication dont vous devez faire preuve s'agissant du projet SUPPLY CHAIN. Dans ce même état d'esprit, nous constatons que vous avez pris la liberté, et copntraire aux pratiques de la société, que vous connaissez pourtant fort bien, pour les avoir respectées depuis toujours, de vous octroyer quatre semaines de congés payés, sans en informer les personnes concernées, ni a ortiori sans autorisation de votre supérieur hiérarchique ou de votre responsable de projet. Toutes marques d'un désengagement professionnel qui corrobore la perte de confiance que nous déplorons..." Le 24 février 2000, Monsieur X saisissait le Conseil des Prud'hommes d'OYONNAX aux fins de contester la légitimité de son licenciement. Suivant jugement en date du 22

novembre 2001, le Conseil des Prud'hommes disait que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que sa procédure était irrégulière. Il condamnait en conséquence la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à lui verser les sommes de 314.625 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR a interjeté régulièrement appel de cette décision, dont elle sollicite la réformation, de sorte que Monsieur X soit débouté de l'intégralité de ses demandes. Elle soutient que le licenciement repose sur deux griefs essentiels, à savoir, d'une part les refus successifs opposés par le salarié aux propositions de l'employeur en l'absence de modification de son contrat de travail et, d'autre part, la cessation par le salarié des activité ressortant de ses fonctions de responsable planning et le refus de se conformer aux instructions et procédures. Monsieur X, dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à lui verser la somme de 47.964,27 euros à titre de dommages-intérêts. Il estime notamment qu'aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n'est établi. Monsieur X considère par ailleurs que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où la lettre de licenciement contient des griefs qui n'avaient pas été évoqués lors de l'entretien préalable. Il sollicite de ce chef des dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 3.996,91 francs. MOTIFS DE LA DECISION Le licenciement n'est fondé que pour autant qu'il repose sur des motifs réels et sérieux. La lettre de licenciement qui doit indiqué les motifs du licenciement, fixe les limites du litige. Il est constant que

Monsieur X, jusque là affecté au site d'OYONNAX et qui, depuis septembre 1998, effectuait des déplacements indemnisés sur le site de LEVALLOIS pour consacrer 50% de son temps à un projet dénommé "Supply chain", s'est vu proposer fin avril 1999 de travailler à 100% sur ce projet dans le cadre d'une filialisation d'AUTO EXTERIEUR. Il résulte toutefois des pièces et notamment des courriers adressés à Monsieur X que cette proposition recèle une ambigu'té, puisque bien que le travail devrait désormais s'effectuer intégralement 5 jours sur 5 à LEVALLOIS, la proposition considère fictivement (notamment courrier du 7 juillet 1999) qu'il n'y avait pas de changement de conditions de travail et donc de lieu d'affectation (ni de changement de rémunération), alors que Monsieur X souhaitait que la réalité du changement de résidence qu'induisait cette proposition soit reconnue et prise en compte notamment sur le plan de la rémunération. Il ne peut dès lors être reproché à Monsieur X dans la lettre de licenciement de ne pas avoir pris clairement position alors que la proposition de l'employeur reposait manifestement sur une fiction et en tout cas recelait une ambigu'té. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'étayer le grief fait au salarié d'avoir interrompu tout travail et toute activité notamment au regard du projet "Supply chain", l'employeur fait état de la non transmission de dossiers. Or il est là aussi paradoxal qu'au moment où l'on propose à Monsieur X de prendre en charge à 100% le projet "Supply chain" et qu'on lui demande de s'y impliquer davantage, il lui soit demandé de transmettre les dossiers à celui qui est appelé à lui succéder. L'employeur n'établit pas en tout cas la réalité d'un désengagement de Monsieur X et encore moins l'absence de travail, hormis quatre semaines de congés annuels au mois d'août dont il n'est pas contesté qu'il y avait droit. Là encore, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir pour faire à son salarié des reproches de désengagement

professionnel d'une situation ambige qu'il a lui-même créée par une proposition qui ne tenait pas compte des réels changements qu'elle représentait dans les conditions de travail. C'est dès lors à juste titre que le Conseil des Prud'hommes d'OYONNAX a considéré que le licenciement de Monsieur X qui avait dans la société une ancienneté de 22 ans ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Le Conseil des Prud'hommes a toutefois fait une appréciation quelque peu excessive des dommages-intérêts au regard du préjudice effectivement subi par Monsieur X , étant précisé cependant qu'au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail l'indemnité à laquelle il peut prétendre ne saurait être inférieure à six mois de salaire. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 40.400 euros. Monsieur X ne peut cumuler cette indemnisation avec des dommages-intérêts pour irrégularité dans la procédure de licenciement, laquelle n'est au demeurant pas établi en l'espèce. Il sera débouté de ce deuxième chef de demande. Il convient également en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités. Il est équitable d'allouer à Monsieur X, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2001 par le Conseil des Prud'hommes d'OYONNAX en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à ce dernier une somme de 762,24 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur X la somme de 40.400 euros à titre

de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (en sus de l'indemnité allouée surcenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (en sus de l'indemnité allouée sur le même fondement par le Conseil des Prud'hommes) ; Déboute Monsieur X de ses demandes plus amples ou contraires ; Ordonne à la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois d'indemnités; Condamne la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02683
Date de la décision : 12/01/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

e licenciement n'est fondé que pour autant qu'il repose sur des motifs réels et sérieux. La lettre de licenciement, qui doit indiqué les motifs du licenciement, fixe les limites du litige. Lorsqu'il est proposé à un salarié de travailler à temps plein sur un autre lieu de travail, mais que cette proposition recèle une ambigu'té, puisqu'elle considère fictivement qu'il n'y a pas de changement de condition de travail et donc de lieu d'affectation, alors que l'employé souhaitait que la réalité du changement de résidence qu'induisait cette proposition soit reconnue et prise en compte notamment sur le plan de la rémunération, il ne peut lui être reproché dans la lettre de licenciement de ne pas avoir pris clairement position alors que la proposition de l'employeur reposait manifestement sur une fiction et en tous cas recelait une ambigu'té.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-01-12;2002.02683 ?
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