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10/01/2005 | FRANCE | N°2001/03092

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2005, 2001/03092


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/03092 SA RENAULT TRUCKS ANCIENNEMENT DENOMMEE STE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS - RVI C/ X SYNDICAT CGT OUVRIERS RVI VENISSIEUX- ST PRIEST APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Avril 2001 RG : 199806041 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 10 JANVIER 2005 APPELANTE : SA RENAULT TRUCKS ANCIENNEMENT DENOMMEE STE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS - RVI 99 Route de Lyon 69800 SAINT PRIEST CEDEX Appelante à titre principal, Intimée sur appel incident, représentée par Me AGUERA, avocat au barreau de LYON (8) INTIMES : M

onsieur JOSE X Intimé sur appel principal, appelant ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/03092 SA RENAULT TRUCKS ANCIENNEMENT DENOMMEE STE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS - RVI C/ X SYNDICAT CGT OUVRIERS RVI VENISSIEUX- ST PRIEST APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Avril 2001 RG : 199806041 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 10 JANVIER 2005 APPELANTE : SA RENAULT TRUCKS ANCIENNEMENT DENOMMEE STE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS - RVI 99 Route de Lyon 69800 SAINT PRIEST CEDEX Appelante à titre principal, Intimée sur appel incident, représentée par Me AGUERA, avocat au barreau de LYON (8) INTIMES : Monsieur JOSE X Intimé sur appel principal, appelant à titre incident, comparant en personne, assisté de Me MASANOVIC, avocat au barreau de LYON (686) SYNDICAT CGT OUVRIERS RVI VENISSIEUX- ST PRIEST 402 avenue Charles de Gaulle 69200 VENISSIEUX CEDEX représenté par Me MASANOVIC, avocat au barreau de LYON (686) PARTIES CONVOQUEES LE : 18 Mai 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise FOUQUET, Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Assistées pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 10 Janvier 2005 par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, en présence de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier, qui ont signé la minute. ************* RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE

Titulaire d'un CAP de chaudronnier, José X est entré, le 11 juillet 1967, en qualité d'OS2, au service de l'entreprise BERLIET, devenu R.V.I., puis RENAULT TRUCKS. Il a été affecté à la maintenance au secteur d'emboutissage en 1971. José X estimant avoir été victime d'une mesure de discrimination en raison de ses activités syndicales et de représentation du personnel, a saisi, le 1er décembre 1998, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire que la Société

RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (RV.I.) a agi en violation des dispositions de l'article L.412-2 du Code du Travail, la condamner en conséquence à lui verser la somme de 380.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter du jugement, la condamner à lui attribuer le coefficient 275 avec une rémunération mensuelle brute de base de 11.879,44 Francs correspondant à la lettre J du barème de rémunération précédemment en vigueur, dire qu'en tout état de cause sa rémunération mensuelle ne saurait être inférieure à la somme de 10.000,00 Francs, enfin lui allouer la somme de 5.000F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le syndicat CGT est intervenu à la procédure et a demandé la condamnation de RVI à des dommages-intérêts à son profit , outre une somme en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement prononcé le 25 avril 2001, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section industrie, statuant en formation de départage, a

- Dit que l'action en dommages et intérêts du fait d'une éventuelle discrimination relevant des dispositions de l'article L.412-2 du Code du Travail ne relevait pas des dispositions de l'article L.143-14 du Code du Travail et que la prescription était dès lors une prescription trentenaire, - Constaté que Monsieur José X a été victime de discrimination du fait de son mandat syndical de la part de la Société R. V .I., et a condamné la société à lui payer à titre de dommages et intérêts de ce chef la somme de 100.000,00 Francs ( 15.244,90 ) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, ainsi que celle de 1.000,00 Francs (152,45 ) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - Débouté José X du surplus de ses demandes; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, avec obligation pour

la Société R. V .I. de consigner la somme de 100.000,00 F ( 15.244,90 ) en cas d'appel , dans les 30 jours du recours, auprès de la CARPAL et à en justifier auprès de Monsieur X, celui-ci pouvant, à défaut, poursuivre l'exécution provisoire de cette condamnation dans les formes de droit; - Reçu le Syndicat C.G.T. OUVRIERS R.V.I. VENISSIEUX-SAINT PRIEST en son action et condamné R.V.I. à lui verser 2.000F (304,90 ) à titre de dommages-intérêts outre 1.000F (152,45 ) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (R. V .I.) a régulièrement interjeté appel .

Monsieur José X a régulièrement interjeté appel.

Par ses conclusions régulièrement déposées le 16 novembre 2004, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la Société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (R. V .I. )demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter José X de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Par ses conclusions régulièrement déposées le 18 novembre 2004, au soutien de leurs observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, José X et le Syndicat C.G.T. OUVRIERS R.V.I. VENISSIEUX-SAINT PRIEST, demandent à la Cour de ,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la Société RENAULT TRUCKS a agi en violation des dispositions de l'article L.412-2 du Code du Travail, - Condamner en conséquence la Société RENAULT TRUCKS à payer à Monsieur X la somme de 80.000 à titre de dommages et intérêts, - Condamner la Société RENAULT TRUCKS à attribuer à Monsieur X le coefficient 275 avec une rémunération

mensuelle brute de base de 1.994,86 (barème n 10 échelon 14) à la date de l'arrêt à intervenir, outre la somme de 1.800 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus de celle allouée en première instance, - Condamner la Société RENAULT TRUCKS à payer au Syndicat CGT des Ouvriers RVI Vénissieux - Saint Priest la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts outre celle de 800 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus de celle allouée en première instance. SUR CE

L'article L.412-2 du Code du Travail dispose : "II est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci. Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Ces dispositions sont d'ordre public."

Sur la recevabilité de la demande

La société RENAULT TRUCKS soutient qu'aux termes de l'article L 143-14 du code du travail, la prescription quinquennale s'applique "

à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail" c'est à dire non seulement aux demandes de rappel de salaires mais aussi à la demande de dommages-intérêts formée par José X et fondée sur l'article L.412-2 , au titre du préjudice résultant d'une non augmentation de son salaire du fait de l'absence d'évolution de son coefficient; qu'en vertu de l'article 6 de la convention européenne des droits de 1 'homme, l' employeur, qui a droit à un procès équitable, ne peut être empêché de prouver du fait du temps écoulé et du défaut de référence à des périodes précises, l'absence de discrimination; qu' enfin le recours à la notion de dommages et intérêts permettant l'application de la prescription trentenaire, est contraire à la sécurité juridique; que sa demande est dès lors irrecevable, non seulement pour la partie antérieure au délai de cinq ans, mais pour le tout puisque non diversifiée Du fait de la référence à l'article 2277 du code civil la prescription quinquennale ne s'applique qu'aux sommes constituant des salaires ou payables par années ou à des termes périodiques plus courts et l'action tendant à voir sanctionner, par l'octroi de dommages et intérêts réparant le préjudice subi, consécutif au manquement à l'interdiction faite à tout employeur de prendre en considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale, n'a pas pour objet un rattrapage de salaire ou de sommes échues à titre périodique; s'agissant d'événements continus, dès lors que sont concernées des décisions successives relatives à la carrière du salarié, les moyens tirés du procès équitable au regard de l'administration de la preuve ou de la sécurité juridique, ne sont pas fondés. L'action est donc bien recevable et la décision doit être confirmée sur ce point . Sur la demande au titre de la discrimination salariale consécutive à l'appartenance syndicale de José X

L'engagement syndical d'un salarié ne doit pas le pénaliser dans son

évolution professionnelle et il doit aussi bénéficier d'une progression normale correspondant au minimum à ce à quoi il aurait pu prétendre s' il n' avait exercé à aucun moment de mandat syndical;Si l'employeur tient, de son pouvoir de direction, le pouvoir d'apprécier les qualités intrinsèques de chaque salarié, à partir desquelles il oriente leur évolution de carrière, et s'il est libre d'accorder des augmentations de rémunération individuelles en fonction de critères qu'il détermine, ceux ci doivent présenter un caractère objectif et suffisamment lisible; En outre, si l'exercice de de critères qu'il détermine, ceux ci doivent présenter un caractère objectif et suffisamment lisible; En outre, si l'exercice de mandats conduit nécessairement le salarié à utiliser des heures de délégation pendant lesquelles il n'exerce aucune activité professionnelle quantifiable et susceptible d'appréciation par l'employeur, ce dernier ne peut pour autant bloquer toute évolution. Il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge chargé du litige, les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l' appartenance syndicale. En présence d'éléments produits par le salarié établissant une disparité entre lui même et des salariés d'ancienneté, de niveau et de compétence similaires, il appartient à l'employeur de prouver que cette différence est justifiée par des éléments objectifs, liés à l'activité professionnelle stricto sensu du salarié et/ou à son comportement , et non en rapport avec l'activité syndicale, et le juge forme alors sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les meures

d'instruction qu'il estime utiles. Le fait que l'entreprise ait pris des dispositions spécifiques quant à l'évolution des carrières des salariés protégés, dispositions contractualisées dans un accord d'entreprise du 20 mai 1983 et complétées par des rencontres annuelles avec les syndicats représentatifs dans l'entreprise, que certains salariés anciens élus ou mandatés C.G.T aient une carrière satisfaisante, est sans incidence sur l'examen du litige, les éléments objectifs susceptibles d'établir une éventuelle discrimination, ne pouvant s'apprécier qu'au regard de la situation du salarié concerné

José X, titulaire d'un CAP de chaudronnerie est entré en 1967 dans l'entreprise, en qualité d'OS2 et a été affecté à la maintenance au secteur emboutissage en 1971, service où il travaille toujours. Il est passé au niveau Pl en juin 1975 suite à la réussite à l'essai professionnel. Grâce à l'acquisition de son nouveau positionnement, il s'est vu attribuer le coefficient 170 lettre Euros, en septembre 1975, lors de la mise en oeuvre de la grille UIMM . Il a accédé en novembre 1976 à la position P2 " réparateur machines outils " après la réussite au second essai professionnel, avec l'attribution du coefficient 190 lettre D. Il a ensuite obtenu 3 lettres supplémentaires en l'espace de 14 mois avec l'attribution du coefficient 190 lettre H, devenant coefficient 210 au mois de janvier 1979, dans le cadre de la mise en oeuvre de la grille unique de rémunération R. V .I. Il a occupé à partir de septembre 1978 différents mandats de représentation du personnel : délégué du personnel, membre du CHS-CT, membre titulaire du Comité d'Entreprise, délégué syndical, en qualité de membre du syndicat C.G.T. S'il a acquis le coefficient 210 en janvier 19789, à la suite d'une transposition dans la nouvelle grille, il a vu son évolution bloquée entre 1981 et 1998, demeurant au coefficient 210, et ne progressant

que de 3 lettres de rémunération individuelle en 17 ans. Il résulte des éléments produits par José X et notamment du courrier de l'Inspection du Travail en juillet 1997, qu'il n'était classé en 2003 qu'au coefficient 210, alors que Messieurs Y et Joseph Z, qui se trouvaient au même niveau que lui en 1975, bénéficiaient respectivement des coefficients 335 et 290; qu'il était celui qui gagnait le moins de son atelier, après un salarié ayant une ancienneté nettement inférieure (8 ans), lui-même ayant une ancienneté de 31 ans, et une formation initiale supérieure; que la courbe d'évolution des salaires fait ressortir une différence et qu'il est nettement en deçà de la moyenne des salaires des autres collaborateurs de référence; que notamment le seul salarié ayant une ancienneté comparable à la sienne, M A, percevait une rémunération nette mensuelle supérieure, malgré un coefficient inférieur au sien; que la répartition différente du temps de travail (équipes en journée) ne peut justifier à elle seule un tel écart; Que les antécédents disciplinaires dont il y a lieu de retenir qu'ils sont par ailleurs liés à l'activité syndicale de José X (distributions de tracts , affichage en dehors de l'entreprise) ou la moindre disponibilité du salarié consécutive à son activité syndicale, s'ils sont de nature à justifier un ralentissement de l'évolution, ne peuvent expliquer un tel écart; Enfin la Cour remarque que José X qui a eu une progression de carrière normale jusqu'en 1988, a vu son évolution arrêtée pendant toute la durée de ses mandats, puis a bénéficié d'une augmentation individuelle le 1er juin 2003, d'une promotion au niveau P3, coefficient 230 , le 1er mars 2004 , après la cessation de ses fonctions syndicales. La Cour a donc la conviction que l'exercice des mandats syndicaux de José X a eu une incidence notable sur son évolution salariale. La stagnation de sa carrière sur de nombreuses années, a occasionné à l'intéressé, un préjudice

financier lié à son niveau de rémunération, et un préjudice moral certain, qui conduisent la Cour à augmenter le quantum des dommages-intérêts mis à la charge de l'employeur, à hauteur de 25.000 . Sur la demande de repositionnement

José X relevant que sa carrière a été bloquée de façon anormale au coefficient 210 pendant plus de quatorze ans du fait de son activité syndicale, demande à bénéficier à compter de l'arrêt à intervenir du coefficient 275 avec une rémunération mensuelle brute de base de 1.994,86 correspondant au salaire moyen ( barème 10 échelon 14). L'employeur conteste cette possibilité quant à son principe mais non quant au coefficient réclamé. Il appartient au juge qui a constaté que le salarié avait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière du fait de ses activités syndicales, en se référant à la classification des emplois prévus à la convention collective de la Métallurgie applicable dans l'entreprise de repositionner le salarié . Il sera donc fait droit à sa demande . Sur l'intervention du syndicat

La Cour confirme sur ce point la décision, non critiquée en tant que telle par la société RENAULT TRUCKS , dans ces conclusions d'appel. Il est équitable de faire droit à la demande du syndicat au titre des frais irrépétibles engagés en cause d 'appel, à hauteur de 500 , en sus des sommes justement allouées à ce titre par les premiers juges.

Sur les autres demandes

José X a du engager devant la Cour des frais irrépétibles et il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1.500 ; la décision des premiers juges à ce titre étant par ailleurs confirmée . PAR CES MOTIFS, LA COUR, REFORME partiellement la décision entreprise, DIT que la société RENAULT TRUCKS doit attribuer à José X le coefficient 275 avec une rémunération mensuelle brute de base de 1.994,86 correspondant au salaire moyen (barème 10 échelon 14), à compter du

prononcé de l'arrêt , CONDAMNE la société RENAULT TRUCKS à payer à José X les sommes de : - 25.000 à titre de dommages-intérêts , - 1.500 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée en première instance soit 152,45 . CONFIRME le jugement en ce qui concerne les sommes allouées au Syndicat CGT des Ouvriers RVI Vénissieux - Saint Priest, ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la société RENAULT TRUCKS à lui payer la somme de 500 au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. CONDAMNE la société RENAULT TRUCKS aux entiers dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M-F MAUZAC.

F. FOUQUET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/03092
Date de la décision : 10/01/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

u fait de la référence à l'article 2277 du Code civil, l'article L 143-14 du Code du travail, qui institue une prescription quinquennale, ne s'applique qu'aux sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques plus courts et l'action tendant à voir sanctionner, par l'octroi de dommages et intérêts réparant le préjudice subi, consécutif au manquement à l'interdiction faite à tout employeur de prendre en considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale, n'a pas pour objet un rattrapage de salaire ou de sommes échues à titre périodique. S'agissant d'événements continus, dès lors que sont concernées des décisions successives relatives à la carrière du salarié, les moyens tirés du procès équitable au regard de l'administration de la preuve ou de la sécurité juridique, ne sont pas fondés. L'action est bien recevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-01-10;2001.03092 ?
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