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16/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945534

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2004, JURITEXT000006945534


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 01/04064 ABERT C/ SA CREDIT LYONNAIS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 08 Juin 2001 RG :

199900995 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2004 APPELANTE : Madame Claudine X... épouse Y... comparant en personne, assistée de Me BATTEN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA CREDIT LYONNAIS représentée par Me RIBET, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 3 MAI 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2004 Présidée par M. Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans op

position des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cou...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 01/04064 ABERT C/ SA CREDIT LYONNAIS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 08 Juin 2001 RG :

199900995 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2004 APPELANTE : Madame Claudine X... épouse Y... comparant en personne, assistée de Me BATTEN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA CREDIT LYONNAIS représentée par Me RIBET, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 3 MAI 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2004 Présidée par M. Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Yolène Z..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 16 Décembre 2004 par Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller, en présence de Madame Yolène Z..., Greffier, et dont la minute a été signée par M. Didier JOLY, Président, et Madame Yolène Z..., Greffier

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 5 juillet 2001 par Claudine X... d'un jugement rendu le 8 juin 2001 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a : - dit et jugé qu'une cause réelle et sérieuse justifiait le licenciement de Claudine X... sans qu'aucune faute grave ne soit toutefois établie à son encontre, - condamné le Crédit Lyonnais à payer à Claudine X... la somme de 12 608, 00 F bruts à titre d'indemnité de licenciement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - fixé à la somme de 8 901, 98 F bruts le salaire des trois derniers mois de Claudine X..., - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 novembre 2004 par Claudine X... qui demande à la Cour de : 1°) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que les faits reprochés à Claudine X... ne constituaient pas une faute grave, 2°) le réformer pour le surplus, 3°) dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, 4°) dire, vu l'accord du 12 décembre 1996 et son avenant du 1er octobre 1997, que Claudine X... remplissait toutes les conditions pour bénéficier du plan social, 5°) décider, en conséquence, que le principe de la rupture du contrat de travail pour motif économique était acquis au moment où a été envisagé un licenciement disciplinaire qui, en l'absence de faute grave, n'avait plus d'objet, 6°) condamner, en conséquence, le Crédit Lyonnais à payer à Claudine X... les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

53 357 - indemnité de licenciement

21 168 - indemnité de préavis

2 920 - congés payés afférents

292 7°) à titre subsidiaire, vu l'exécution déloyale des accords relatifs au plan social, allouer sur ce fondement les dommages-intérêts sollicités, 8°) condamner le Crédit Lyonnais à payer à Claudine X... la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par le Crédit Lyonnais qui demande à la Cour de :

- constater que les griefs sont avérés et dire qu'ils caractérisent une faute grave, - dire et juger que l'employeur n'était pas dépossédé de son pouvoir disciplinaire du seul fait de la validation du projet de Claudine X... par l'antenne emploi, - constater que l'employeur a refusé ce projet et dire qu'il pouvait exercer son pouvoir disciplinaire, - dire et juger que le licenciement intervenu est fondé, - débouter Claudine X... de l'ensemble de ses demandes, étant précisé qu'en tout état de cause, elle ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement en application des articles 48 et 58 de la convention collective ;

Attendu que Claudine X... a été engagée par le Crédit Lyonnais le 6 février 1984 et titularisée en qualité d'employée le 1er février 1985 ; que début 1998, elle occupait un poste de conseiller commercial "particuliers" (statut gradée classe III-1) à l'agence de Chassieu qui, outre l'intéressée, comprenait un responsable d'agence et une guichetière, Madame A... ;

Que par lettre du 19 février 1998, le Crédit Lyonnais a convoqué Claudine X... le 2 mars en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; que par lettre du 5 mars 1998, il lui a notifié sa rétrogradation de la classe III-1 (coefficient 455) à la classe II-2 (coefficient 425) pour :

- avoir commandé, le 10 octobre 1997, 3 chéquiers de 60 formules à

adresser à son domicile, alors qu'elle avait été informée la veille de sa convocation à un entretien au cours duquel devait être évoquée sa situation de surendettement,

- ne pas avoir tenu, de manière continue et croissante, l'engagement souscrit en 1992, en contrepartie du crédit de restructuration accordé, de ne plus souscrire d'autres crédits à la concurrence,

- d'avoir obtenu de sa hiérarchie, en octobre 1994, une autorisation de découvert de 5 000 F en lui dissimulant son endettement réel, manquements contraires à la probité et constitutifs de fautes professionnelles graves ;

Que Claudine X... a demandé que cette sanction soit soumise pour avis au Conseil de discipline qui a émis le 26 mai 1998 un avis partagé ; que par lettre du 4 juin 1998, l'employeur a confirmé la sanction qui est devenue exécutoire et que la salariée a acceptée par écrit le 5 juin 1998 ;

Que par lettre du 3 juillet 1998, le Crédit Lyonnais a convoqué Claudine X... le 15 juillet en vue d'un entretien préalable à une mesure de révocation ; que par lettre du 20 juillet 1998, il lui a notifié sa révocation dans les termes suivants :

Les investigations entreprises à la suite de l'intervention d'une de vos collègues contestant des opérations saisies sous sa session informatique, ont révélé les manquements que vous avez commis dans l'exercice de vos fonctions.

Il vous est ainsi reproché : - d'avoir, alors qu'une première mesure disciplinaire vous concernant était en cours et malgré divers entretiens, tant avec les vérificateurs, le 9 janvier 1998 qu'avec le Directeur de Marché, le 2 mars 1998, au cours desquels il vous a été rappelé que la gestion de vos propres comptes était interdite :

- saisi, le 18 avril 1998, au mépris des observations qui venaient de vous être faites, une annulation de virement permanent et une

opposition concernant des prélèvements domiciliés sur votre propre compte,

- saisi le 21 avril 1998, une opération de virement, concernant un client mineur, hors de votre fonds de commerce, sans recueillir le Bon à exécuter du responsable de l'antenne. Ces virements destinés à COFINOGA et FINAREF ne mentionnaient pas le nom du débiteur de ces établissements. L'examen du "Journal de Fonds Comptable" fait apparaître en clair votre nom, véritable bénéficiaire de l'opération. - d'avoir utilisé la session informatique d'une de vos collègues, à son insu, ainsi que cette dernière l'a confirmé par lettre du 14 mai 1998, pour réaliser les opérations du 18 avril 1998 et pouvoir, vous-même, en faire la confirmation en l'absence du Directeur de l'agence.

En l'état de ces manquements contraires à la probité, constitutifs de fautes professionnelles d'autant plus graves qu'ils font suite à d'autres de même nature pour lesquels une mesure de rétrogradation a été prise à votre encontre le 5 mars 1998, il a été décidé de vous révoquer du personnel du Crédit Lyonnais en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques.

Que le Conseil de discipline a émis un avis partagé le 8 octobre 1998 ; que par lettre du 28 octobre 1998, le Crédit Lyonnais a notifié à Claudine X... que la sanction était exécutoire à compter du 31 octobre 1998 ; que le 21 décembre 1998, la Commission nationale paritaire a pris acte de la rupture du contrat de travail de Claudine X... pour les faits qui lui sont reprochés ;

Que le 9 mars 1999, Claudine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) et L 122-14-3 du code du travail que

devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'il résulte, en l'espèce, des pièces et des débats que Claudine X... a mis à profit l'absence du directeur de l'agence le 18 avril 1998 et celle, momentanée, de Madame A..., pour intervenir sur son propre compte à partir du poste informatique de sa collègue ; qu'elle a ainsi annulé un virement permanent en faveur de la société FINAREFF et fait opposition à un prélèvement de la société COFINOGA ; qu'elle a ensuite confirmé ces opérations au cours d'une session ouverte sur son ordinateur ; que le 21 avril, elle est intervenue sur le compte du fils de son concubin, normalement réservé au directeur de l'agence, s'agissant du compte d'un mineur ; qu'en ces deux circonstances, Claudine X... a perdu de vue les procédures internes interdisant notamment qu'une opération soit confirmée par la personne même qui l'avait passée ; que, surtout, elle a instauré une confusion entre sa fonction de conseiller commercial au Crédit Lyonnais et sa qualité de titulaire d'un compte dans la banque qui l'employait, usant de la première pour servir la seconde à des fins étrangères à l'exécution de son contrat de travail ; qu'il lui appartenait, en effet, comme à tout client de l'agence de Chassieu, de contester le prélèvements effectué, selon elle, indûment, sans pouvoir faire obstacle au fonctionnement régulier de son compte ; qu'après avoir d'abord donné de son comportement une explication puérile ("éviter une charge de travail à Madame A..."), la salariée minimise

devant la Cour l'importance des faits qui lui sont imputés et révèle une fragilité certaine de ses repères déontologiques ; que les faits imputés à Claudine X... justifiaient la rupture de son contrat de travail ; que la validation de son projet professionnel par l'antenne emploi du Crédit Lyonnais, le 12 mai 1998, ne pouvait priver l'employeur de la faculté de sanctionner des fautes antérieures à cette date, l'appelante n'ayant alors aucun droit acquis à bénéficier du plan social ;

Attendu, sur l'appel incident du Crédit Lyonnais, que les faits du 18 avril ont été dénoncés par Madame A... le 14 mai 1998 ; qu'un audit interne a donné lieu à un rapport du 27 mai ; que ce dernier a été reçu par l'inspection générale de la banque le 5 juin 1998, date à laquelle l'employeur a eu une connaissance pleine et entière des faits imputés à la salariée ; que Claudine X... s'est trouvé ensuite en congé de maladie du 2 juillet au 31 octobre 1998 ; que la procédure de licenciement a été engagée seulement le lendemain du premier jour d'absence de la salariée ; que l'employeur, qui a différé pendant un mois l'engagement des poursuites disciplinaires, ne saurait soutenir que l'importance des fautes commises aurait été incompatible avec le maintien de Claudine X... au sein de la banque pendant la durée limitée du préavis, si l'intéressée avait été médicalement en mesure de l'effectuer ; que l'innocuité du poste confié en dernier lieu à l'appelante n'est pas de nature à modifier cette analyse, le même poste pouvant être attribué à la salariée pendant le délai-congé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur la qualification du licenciement ;

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a exactement apprécié les droits de Claudine X... à l'indemnité légale de licenciement, seule susceptible d'être allouée à la salariée ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Claudine X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Y... Z...

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945534
Date de la décision : 16/12/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

l résulte des dispositions combinées des articles L122-6, L122-14-2 et L122-14-3 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.Perd de vue les procédures internes interdisant notamment qu'une opération soit confirmée par la personne même qui l'avait passée et instaure une confusion entre sa fonction de conseiller commercial au sein de la banque et sa qualité de titulaire d'un comte dans la banque qui l'employait, usant de la première pour servir la seconde à des fins étrangères à l'exécution de son contrat de travail, le salarié qui met à profit l'absence du directeur de l'agence et celle de sa collègue pour intervenir sur son propre compte à partir du poste informatique de sa collègue et sur le compte du fils de son concubin normalement réservé au directeur de l'agence s'agissant du compte d'un mineur. Les faits imputés à la salariée justifiaient donc la rupture de son contrat de travail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-12-16;juritext000006945534 ?
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