AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/00825 THUAIRE C/ SA HIGH LEVEL PERFORMANCE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE / SAONE du 10 Janvier 2002 RG : 200100166 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2004 APPELANTE : Madame Véronique X... Y... en personne, Assistée de Me REVEL, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me LEGAILLARD, INTIMEE : SA HIGH LEVEL PERFORMANCE Représentée par Me BONNARD, Avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mme Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 16 Décembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée en date du 4 novembre 1996, la Société HIGH LEVEL PERFORMANCE ( HLP ) a engagé Madame X... en qualité d'assistante technique et administrative pour un temps partiel fixé à 24 heures hebdomadaires. Selon un avenant au contrat de travail du 21 février 1997, la durée du travail a été fixée à 28 heures. Par lettre du 7 décembre 2000, le groupe A3R qui envisageait de racheter la Société HLP a proposé à Madame X... un poste d'acheteur pour les approvisionnements informatiques, bureautiques et consommables de l'ensemble des sites du groupe, avec une durée de travail effectif de 39 heures par semaine et une rémunération brute mensuelle de 8.000 F; Par courrier en date du 8 décembre 2000, Madame X... indiquait à son employeur qu'elle était intéressée par le poste mais qu'elle n'entendait pas accepter un temps complet, souhaitant
conserver ses acquis sociaux et son temps partiel. Par courrier du 8 décembre 2000, la Société HLP convoquait Madame X... à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Le 22 décembre 2000, Madame X... a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur. Le 24 janvier 2001, Madame X... indiquait à son employeur qu'elle n'avait pas reçu de lettre de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2001, la Société HLP précisait à Madame X... qu'eu égard à la lettre de licenciement, elle lui confirmait que le contrat de travail d'un salarié ayant bénéficié d'une convention de conversion était rompu d'un commun accord des parties sans préavis et que la rupture prenait effet à l'expiration du délai de réflexion dont elle disposait. Madame X... a saisi le 11 mai 2001 le Conseil de Prud'hommes de VIILEFRANCHE -sur- SAONE aux fins d'entendre dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner, en conséquence, la Société HLP à lui verser les sommes de: 60.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.924 à titre de dommages-intérêts pour absence de priorité de réembauchage 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'ordonner à la
Société HLP de lui remettre un chèque d'un montant de 1.013, 89 à titre de solde de tout compte. La Société HLP demande à la Cour de constater que le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord des parties , elle était dispensée de notifier une lettre de licenciement à la salariée et de confirmer, en conséquence, le jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L.122- 14-2 du code du travail: "L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L.321-1-1. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre". La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique et la lettre notifiant au salarié son licenciement, tout en lui proposant une convention de conversion, doit répondre aux exigences de motivation des articles L.122-14-2 et L.321-1 du code du travail. La proposition d'adhérer à une convention de conversion ne dispense donc pas l'employeur d'énoncer les raisons économiques de la rupture du contrat de travail; à défaut, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la salariée a adhéré le 22 décembre 2000 à une convention de conversion, après avoir été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 8 décembre 2000. Qu'en réponse à la demande de la salariée de précisions sur les
motifs de son licenciement, l'employeur lui confirmait, le 25 janvier 2001,que son contrat de travail était rompu d'un commun accord des parties sans préavis dès lors qu'elle avait bénéficié d'une convention de conversion. Attendu qu'il résulte de ces éléments que la salariée n'a pas reçu de lettre de licenciement et qu'en conséquence, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Qu'il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de la salariée avait été rompu d'un commun accord des parties. Attendu que Madame X... justifie avoir trois enfants à charge, avoir perçu les indemnités ASSEDIC pendant la période du 9 février 2001 au 2 janvier 2004 tout en assurant le remboursement d'un prêt immobilier, et être suivie médicalement depuis son licenciement pour un syndrome dépressif. Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de condamner la Société H.L.P. à verser à Madame X... la somme de 5.762,57 ä à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que le défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié qui doit être réparé. qu'en l'espèce, l'absence de lettre de licenciement et a fortiori de mention dans cette lettre de la priorité de réembauchage a nécessairement causé un préjudice à Madame X... laquelle non informée de la priorité de réembauchage n'a pu être en mesure de solliciter le bénéfice de cette priorité, aucune lettre de licenciement ne lui ayant été adressée;
qu'il convient, au vu de ces éléments, de réparer le préjudice subi par Mme X... en condamnant son employeur à lui verser la somme de 1.924 ä. Attendu qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la convention de conversion est privée de cause.Attendu qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la convention de conversion est privée de cause. Qu'il convient, en
outre d'ordonner la condamnation de la Société HLP à rembourser aux organismes concernés les indemnités servies à Madame X... du jour de la rupture au jour du présent arrêt dans la limite de huit jours d'indemnités de chômage. Attendu que Madame X... qui avait, lors de la rupture de son contrat de travail, contesté le solde de tout compte, n'a pas encaissé le chèque d'un montant de 6.650, 70 F remis par son employeur, lequel , compte tenu de la date est périmé. Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner à Mme X... de restituer le chèque de 1.013,89 ä non encaissé à son employeur et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1.013,89 ä, montant dudit chèque. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.; Qu'il convient de condamner la Société HLP de verser, à ce titre, à Madame X... la somme de 1.500 . DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Condamne la Société HLP à verser à Madame X... la somme de 5.762, 57 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.924 ä à titre de dommages-intérêts pour non information du bénéfice de lapriorité de réembauchage. Ordonne à Mme X... de restituer le chèque non encaissé de 1.013,89 ä à son employeur la Société HLP. Condamne la Société HLP à verser à Mme X... la somme de 1.013,89 ä montant dudit chèque. Ordonne le remboursement par la Société HLP aux organismes concernés des indemnités servies à Madame X... du jour de la rupture au jour du présent arrêt dans la limite de huit jours. Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe au bureau de l'ASSEDIC compétent en raison du domicile de Madame X...; Condamne la Société HLP à verser à Madame X... la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la Société HLP aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT