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16/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943939

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2004, JURITEXT000006943939


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 01 avril 2003 (R.G. : 2001/1691) N° R.G. : 03/03348

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble APPELANT : Monsieur Jérôme X... représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PALLE, Avocat, (SAINT-ETIENNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/21587 du 18/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de

LYON) INTIMEES : SOCIETE D' EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE Siège social : 35 rue ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 01 avril 2003 (R.G. : 2001/1691) N° R.G. : 03/03348

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble APPELANT : Monsieur Jérôme X... représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître PALLE, Avocat, (SAINT-ETIENNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/21587 du 18/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : SOCIETE D' EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE Siège social : 35 rue Ponchardier 42000 SAINT ETIENNE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître RIVA, Avocat, (TOQUE 737) CPAM DE SAINT-ETIENNE Siège social : 3 Avenue du Président Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître MAYMON, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Instruction clôturée le 25 Mai 2004 Audience de plaidoiries du 04 Novembre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur CONSIGNY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 DECEMBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 11 juillet 1998, Jérôme X... et plusieurs camarades pénétraient dans les locaux désaffectés de la papeterie du VAL FURET à Saint-Etienne pour pratiquer le "skate bord" dans la grande salle du bâtiment. Ils décidaient d'effectuer des exercices d'obstacles au moyen d'une grande plaque de bois qu'ils déplaçaient.

Lors de cette manipulation, ils découvraient un trou d'une profondeur de 5 mètres dans lequel tombait Jérôme X... Celui-ci était grièvement blessé.

Par exploit du 25 mai 2001, Monsieur X... a assigné la Société d'Equipement du Département de la Loire (SEDL) sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, afin d'obtenir avant dire droit une expertise médico-légale.

Suivant jugement du 1er avril 2003, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a estimé que la SEDL n'était pas responsable du dommage subi et a rejeté la demande d'expertise.

Appelant de cette décision, Jérôme X... demande à la Cour de déclarer la SEDL responsable du dommage subi et d'ordonner une expertise médicale.

La Société d'Equipement du Département de la Loire conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La CPAM de Saint-Etienne sollicite la condamnation de la SEDL à

l'indemniser de ses débours pour le cas où elle estimerait recevable et fondé l'appel interjeté.

SUR CE

Attendu que Monsieur X... expose qu'il a fait une chute dans un trou démuni de toute protection, dont la dangerosité n'était pas signalée, l'immeuble étant facilement accessible et aucune signalisation n'en interdisant l'accès ;

Qu'il ajoute que la plaque servant à dissimuler le trou ne saurait être considéré comme un dispositif de sécurité, s'agissant d'une simple plaque posée à même le sol sans système de fixation, peu lourde et aisément maniable, étant au surplus relevé qu'aucune signalisation ne permettait de savoir que cette plaque dissimulait un danger ;

Qu'il ajoute que le rôle d'une plaque de bois n'est pas de dissimuler un trou de 5 mètres et que dès lors la position anormale de la chose est démontrée ;

Qu'en conclusion la responsabilité de la SEDL résulte de son obligation de gardien à empêcher les intrusions et à signaler les dangers ;

Attendu que la SEDL réplique essentiellement que :

- la présomption de causalité découlant de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ne joue pas pour les choses inertes,

- la plaque de bois posée volontairement sur la trémie constituait un dispositif de protection dont l'objet était d'obturer le trou non de le dissimuler ainsi que le prétend artificiellement l'appelant, étant

observé que cette plaque était robuste et très lourde et remplissait sa fonction puisqu'elle n'avait pas cédé sous le poids de Monsieur X..., - en prenant l'initiative de déplacer, avec l'aide de ses camarades, Monsieur X... a pris l'usage, le contrôle et la direction de la plaque, - la victime ne pouvait ignorer que l'accès à l'usine était interdit la porte métallique ayant en effet été condamnée par une chaîne et un cadenas,

- en toute hypothèse la faute commise par Monsieur X... présente les caractères de la force majeure qui exonère la Société SEDL de toute responsabilité ;

Attendu d'une part que la faute de la victime exonère le gardien de la chose si elle revêt les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure ;

Attendu d'autre part que le propriétaire, gardien de la chose, perd la garde de cette dernière s'il en est dépossédé par un tiers ;

Attendu en l'espèce que Monsieur X... a manifestement soumis des fautes :

- en transgressant délibérément l'interdiction d'entrer dans une propriété privée en se glissant par l'entrebâillement d'une porte condamnée par une chaîne et un cadenas,

- et en déplaçant avec l'aide de ses camarades une plaque de bois qui recouvrait la trémie et devait nécessairement considérée comme lourde

puisqu'elle n'a pu être soulevée que par les efforts conjugués de plusieurs jeunes gens d'une vingtaine d'années ;

Attendu que la conjonction de ces deux fautes constitue un comportement imprévisible et irrésistible pour la SEDL laquelle, eu égard à cette cause étrangère, l'exonère de toute responsabilité dans l'accident survenu à Monsieur X... ;

Attendu, en toute hypothèse, qu'en s'emparant et en manipulant la plaque de bois avec ses camarades, sans l'accord de la SEDL, propriétaire de cet objet, Monsieur X... et ses camarades ont acquis la qualité de gardiens dudit objet, qualité dès lors perdue par la SEDL laquelle n'encourt ainsi aucune responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;

Attendu que, tout en substituant les motifs du présent arrêt à ceux du jugement entrepris, il y a lieu de confirmer le dispositif de cette décision ;

Attendu enfin que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable mais injustifié l'appel interjeté par Monsieur X...,

L'en déboute,

Substituant les motifs du présent à ceux du jugement entrepris,

Confirme le dispositif de cette décision,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il sied en matière d'aide juridictionnelle totale. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943939
Date de la décision : 16/12/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération

a responsabilité du fait des choses, fondée sur l'article 1384 alinea 1 du Code civil, suppose que le demandeur n'ait pas commis de fautes revêtant les caractères de la force majeure et exonérant le défendeur de sa responsabilité. Le fait de transgresser délibérément l'interdiction d'entrer dans une propriété privée en se glissant par l'entrebâillement d'une porte condamnée par une chaîne et un cadenas, et de déplacer, avec l'aide de ses camarades, une plaque de bois qui recouvrait la trémie et qui devait nécessairement être considérée comme lourde puisqu'elle n'a pu être soulevée que par les efforts conjugués de plusieurs jeunes d'une vingtaine d'années, constitue une cause étrangère.En toute hypothèse, le requérant, victime d'une chute dans un trou, était devenu gardien de la plaque de bois qui l'obstruait en la manipulant avec ses camarades et il a fait perdre cette qualité au défendeur, propriétaire des lieux.


Références :

Code civil, article 1384 alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-12-16;juritext000006943939 ?
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