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16/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943636

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2004, JURITEXT000006943636


1 RG : 2004/5538 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Monsieur Claude X..., débiteur de la SA BNP Paribas depuis 1991 pour diverses sommes (plus de 100.000 euros) a proposé à son créancier d'envisager une solution globale au cours de l'été 2002 et de nombreuses co

rrespondances ont été échangées à cette fin. Un litige s'est él...

1 RG : 2004/5538 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Monsieur Claude X..., débiteur de la SA BNP Paribas depuis 1991 pour diverses sommes (plus de 100.000 euros) a proposé à son créancier d'envisager une solution globale au cours de l'été 2002 et de nombreuses correspondances ont été échangées à cette fin. Un litige s'est élevé entre les parties au sujet d'une lettre en date du 4 juin 2003 contenant un accord pour une solution transactionnelle assortie d'un règlement forfaitaire de 36.000 euros. Le 6 octobre 2003, la SA BNP Paribas a, en effet, contesté la validité de cet accord en invoquant une erreur commise sur l'identité du débiteur suite à une confusion de dossier de Monsieur X... avec un dossier homonyme. Le 8 avril 2004, Monsieur Claude X... a fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne et a demandé la reconnaissance de la validité de la transaction ainsi que la mainlevée judiciaire des garanties et hypothèques encore inscrites sur ses biens outre la condamnation de la SA BNP Paribas sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. La SA BNP Paribas n'a pas comparu. Par jugement du 7 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a : -

déclaré valable et de plein effet la transaction litigieuse, -

ordonné, à titre principal, la mainlevée judiciaire des garanties encore inscrites, -

ordonné à la SA BNP Paribas d'autoriser la mainlevée de ces garanties dans le délai d'un mois à compter de la signification de cette décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six

mois, -

dit que les frais de mainlevée resteront à la charge de Monsieur Claude X..., -

ordonné l'exécution provisoire, -

dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, -

condamné la SA BNP Paribas à payer au demandeur 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SA BNP Paribas a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la cour l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de toutes les prétentions de son adversaire. Elle sollicite, également, la constatation par la cour de ce qu'elle est créancière à l'égard de Monsieur Claude X... pour une somme globale de 132.595 euros 63 outre intérêts conventionnels et la condamnation de son adversaire à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Elle soulève d'abord l'inexistence de la transaction aux motifs que Monsieur Claude X... ne rapporte la preuve ni d'une transaction par écrit ni celle de l'existence de concessions réciproques. Elle invoque ensuite la nullité de la transaction pour vice du consentement. Elle précise, d'abord, qu'elle a commis une erreur manifeste sur la personne de son interlocuteur et que cette erreur a été déterminante, Monsieur Claude X... n'établissant pas le caractère inexcusable de cette erreur, sans effet, au surplus, en matière de transaction. Elle ajoute, ensuite, que Monsieur Claude X... ayant compris l'erreur s'est rendu coupable de manouvres frauduleuses, au moins par omission, en essayant de profiter de la confusion de BNP Paribas, notamment en s'abstenant d'interroger la banque sur le sens de la condition posée à l'accord, à savoir le désistement préalable de la procédure pendante devant le tribunal de Bergerac, alors que Monsieur Claude X... était parfaitement conscient qu'aucune procédure ne l'opposait à la banque devant ce tribunal. Subsidiairement, elle soutient que la transaction n'était pas parfaite puisque la condition, suspensive ou résolutoire, relative au désistement du procès en cours n'a pas été réalisée et ne pourra jamais l'être. Elle explique que sa demande concernant le chiffrage de sa créance n'est pas une demande nouvelle puisqu'elle n'a pas comparu en première instance et que, en l'absence d'acte d'exécution et donc de difficulté d'exécution, le juge de l'exécution n'a ici aucune compétence exclusive.

Intimé, Monsieur Claude X... conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'au rejet des prétentions de la SA BNP Paribas et, notamment, de sa demande tendant à la constatation du montant actualisé de sa créance. Il demande également la condamnation de son adversaire à lui payer une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Il fait valoir que les conditions de la transaction sont réunies, que les courriers échangés par les parties et versés aux débats constituent des commencements de preuve par écrit qui permettent de palier à l'absence d'un contrat écrit, qu'il y a bien eu en l'espèce des concessions réciproques puisque la transaction a pour objet de régler le différend qui l'oppose depuis plusieurs années à l'établissement bancaire et que constitue un avantage pour une banque le fait pour cette dernière d'obtenir un paiement partiel mais immédiat d'une créance, même si celle-ci fait l'objet d'un titre exécutoire. Il s'oppose à la demande en nullité de la transaction, estimant qu'il n'y a eu aucune erreur sur la personne ou alors que cette erreur est inexcusable, dès lors que la simple vérification de son prénom et de son adresse aurait pu suffire à l'éviter. Il considère qu'un dol ne peut pas lui être reproché pour ne pas avoir vérifié les références d'un courrier qu'il a reçu d'un service juridique de contentieux spécialisé. Il prétend que la condition évoquée par la banque n'est pas une condition de validité de la transaction mais une modalité de son exécution, simple contrepartie du règlement de l'indemnité forfaitaire et transactionnelle, dont

l'inexécution ne remet pas en cause l'existence et la portée de la transaction. S'agissant de la demande de la banque de voir constater le montant de sa créance, il explique que cette demande est irrecevable car nouvelle, que le montant de cette créance a été déterminé par le tribunal de grande instance le 10 septembre 1991 et repris dans une reconnaissance de dette du 12 décembre 1991 pour un montant de 107.607 euros 66, et que sa constatation relève exclusivement du juge de l'exécution saisi d'une éventuelle contestation. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la transaction, contrat par lequel les parties mettent fin à un litige, doit être rédigée par écrit ; que la forme de l'écrit n'est pas réclamée pour établir la validité de la transaction mais sa preuve ; que, cependant, la preuve de l'existence d'une transaction peut être rapportée par témoins ou présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que la lettre du 4 juin 2003 émanant de la SA BNP Paribas constitue bien un commencement de preuve par écrit de cette transaction à hauteur de 36.000 euros, dont la réalité est, par ailleurs, clairement établie par l'ensemble des courriers échangés entre les parties, le principe même de la transaction ayant été accepté par courrier de la banque du 3 janvier 2003 ; que la preuve est bien ainsi rapportée de l'existence d'une transaction entre les parties sur les sommes restant dues par Monsieur Claude X... à l'établissement bancaire ; que la transaction permettait à Monsieur Claude X... de s'acquitter de sa dette sans en régler la totalité ; que constitue un avantage pour une banque le fait pour cette dernière d'obtenir le paiement partiel mais immédiat d'une créance ; que cette transaction est donc bien fondée sur des concessions réciproques des parties ; attendu que la banque conteste la validité de cette transaction, invoquant l'erreur et le dol ; qu'il y a eu erreur sur la personne puisque la lettre acceptant la

transaction fait, de manière erronée, référence à un litige pendant devant le tribunal de commerce de Bergerac qui ne concerne pas Monsieur Claude X... ; mais qu'il apparaît à la cour que cette erreur émanant d'un service de contentieux professionnel est inexcusable, dès lors que le courrier faisait suite à de nombreuses lettres entre les mêmes interlocuteurs, répond au précédent courrier de Monsieur Claude X... en date du 22 avril 203 et que la simple vérification du prénom de Monsieur Claude X... et de son adresse aurait pu suffire à l'éviter ; que la SA BNP Paribas ne peut pas se prévaloir de cette erreur inexcusable ; que ne constitue pas des manouvres dolosives le fait de donner suite à une transaction acceptée dans son principe et son montant par l'établissement bancaire créancier, après échanges de plusieurs propositions et contre-propositions entre les mêmes interlocuteurs ; attendu que la mention par laquelle la SA BNP Paribas acceptait la nouvelle offre de son débiteur et le règlement de 36.000 euros pour solde de tout compte " moyennant le désistement de la procédure portée devant le tribunal de commerce de Bergerac " ne constitue pas une condition de validité de la transaction mais une modalité, une conséquence de cette transaction ; que la non-réalisationn de ce désistement ne remet pas en cause l'existence et la portée de la transaction intervenue entre les parties ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris et de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; que la SA BNP Paribas ne justifie pas du bien fondé de ses demandes en dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il y a lieu de condamner la SA BNP Paribas à payer 1.000 euros à Monsieur Claude X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour,

Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la SA BNP Paribas à payer 1.000 euros à Monsieur Claude X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SA BNP Paribas aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame JANKOV

Monsieur ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943636
Date de la décision : 16/12/2004

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur

C'est à juste titre qu'une banque requiert la nullité d'une transaction pour erreur sur la personne, puisque la lettre acceptant la transaction fait, de manière erronée, référence à un litige pendant qui ne concerne pas le débiteur qui s'en prévaut. Cependant, cette erreur, émanant d'un service de contentieux professionnel, est inexcusable, dès lors que le courrier faisait suite à de nombreuses lettres entre les mêmes interlocuteurs, qu'il répond au précédent courrier du requérant et que la simple vérification de son prénom et de son adresse aurait pu suffire à l'éviter. Il s'ensuit que la banque ne peut se prévaloir de cette erreur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-12-16;juritext000006943636 ?
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