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16/12/2004 | FRANCE | N°2003/03156

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2004, 2003/03156


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 décembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 16 avril 2003 - N° rôle : 2000/357 N° R.G. :

03/03156

Nature du recours : Appel

APPELANTS : S.A.R.L. ATE (AGENCE DE TRANSACTIONS EUROPEENNES), 47 rue Georges Besse 63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Alain ZANINETTI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur Michel X..., en sa qualité de gérant de la société ATE et d'actionnaire de la s

ociété STIF représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Alain ZANINETTI, av...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 décembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 16 avril 2003 - N° rôle : 2000/357 N° R.G. :

03/03156

Nature du recours : Appel

APPELANTS : S.A.R.L. ATE (AGENCE DE TRANSACTIONS EUROPEENNES), 47 rue Georges Besse 63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Alain ZANINETTI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur Michel X..., en sa qualité de gérant de la société ATE et d'actionnaire de la société STIF représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Alain ZANINETTI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND SA STIF 1/3 BD DE LA PREFECTURE 42600 MONTBRISON représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Alain ZANINETTI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME : Monsieur Robert Y... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Gérard LEGRAND, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 14 Septembre 2004 Audience publique du 22 Octobre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 19 Juillet 2004, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 22 octobre 2004 GREFFIER : La Cour était

assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 décembre 2004 par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 23 mai 2003, la société ATE et Monsieur Michel X..., pris en sa qualité de représentant légal de la société ATE, actionnaire de la société STIF ont relevé appel d'un jugement rendu le 16 avril 2003 par le tribunal de grande instance de de Montbrison statuant en matière commerciale qui a constaté que la société ATE ne rapportait pas la preuve des manoeuvres dolosives qu'elle impute au cédant Monsieur Robert Y... et qui auraient vicié son consentement, qui a débouté la société ATE de ses demandes - qui a déclaré irrecevables faute d'un lien suffisant avec le litige principal les interventions de Monsieur Michel X... et de la société STIF - qui, avant dire droit sur la demande de paiement d'un supplément de prix contractuellement prévu, a ordonné une expertise - qui a commis en qualité d'expert Monsieur Gérard A... pour y procéder - qui a débouté la société ATE de sa demande d'annulation de la clause prévoyant un supplément de prix - qui a débouté Monsieur Robert Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire - qui a condamné la société ATE et Monsieur Michel X... à payer à Monsieur Robert Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société ATE (Agence de Transactions Européennes) dans ses conclusions du 31 août 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que Monsieur Robert Y... a commis un dol par

réticence en l'informant qu'imparfaitement des conséquences d'un contrôle de l'URSSAF dans la société STIF et des informations dont il était en possession, l'URSSAF ayant fait des recommandations impératives à la société STIF que Monsieur Robert Y... n'a pas respecté - qu'ainsi elle a été trompée par Monsieur Robert Y... qui s'est comporté à son égard avec mauvaise foi - que les comptes étaient manifestement erronés, Monsieur Robert Y... ayant porté en compte les commissions qui n'étaient pas acquises lors de l'établissement des comptes contribuant à la surévaluation du chiffre d'affaires et ayant minimisé les charges - que la vente des biens, qui a fait suite aux compromis signés avant la date du bilan ayant servi de référence, le 31 mars 1999, n'avait pas de caractère certain - que des ventes ont été annulées - que des sommes devant figurer sur le compte Loi Hoguet ont été portées dans le compte de trésorerie surévaluant ainsi la Trésorerie et laissant croire à des sommes disponibles - qu'elle est ainsi fondée à réclamer la résiliation de la cession des actions du 28 juillet 1999 à raison du dol, lequel a trompé son consentement et la condamnation à la restitution du prix et à titre subsidiaire la réduction du prix des actions entraînant le remboursement d'une somme de 114.336,76 euros (749.999,98 francs) représentant le surplus qu'elle a indûment réglé - qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée si elle se révèle nécessaire - que des dommages et intérêts de 50.000 euros doivent être alloués à la société ATE.

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Michel X... ès qualités de gérant de la société ATE ainsi que par la société STIF dans leurs conclusions du 31 août 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'ils sont recevables dans leurs interventions volontaires, dès lors que l'action entreprise par un actionnaire contre un administrateur ( Monsieur Robert Y... ) n'est pas distincte de l'action contre la même

personne prise comme actionnaire de la société STIF, les deux qualités étant indissociables - qu'il y a bien cependant un préjudice distinct qui justifie l'action "ut singuli" de la société ATE représentée par Monsieur Michel X... contre Monsieur Robert Y... du fait des fautes qu'il a commises dans ses fonctions d'ancien administrateur de la société STIF - que ce sont les mêmes agissements qui ont eu des conséquences distinctes - qu'il n'y a pas prescription, l'intervention de mars 2002 étant intervenue dans les trois ans de la révélation - que l'action d'un actionnaire pour faire réparer les préjudices subis par la société STIF du fait d'un administrateur ( Monsieur Robert Y... ) est bien fondée dès lors que les fautes de gestion de cet administrateur ont été caractérisées par des agissements contraires à l'intérêt social et notamment par la falsification des comptes de la société STIF - que son préjudice résulte de possibilités de croissance obérées, justifiant qu'il lui soit accordé une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Robert Y... dans ses conclusions du 5 février 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le contrôle de l'URSSAF est postérieur à l'arrêté des comptes du 31 mars 1999 - qu'il n'a eu connaissance des résultats du redressement qu'en septembre 1999 - que la société ATE a été informé du contrôle URSSAF en cours dès la signature du protocole de cession des actions le 28 juillet 1999 - que les appelants ne peuvent se plaindre de comptabilisation de factures à établir, dès lors qu'il n'est pas prouvé que les ventes ne sont pas intervenues (seule une vente a été annulée et a fait l'objet d'un avoir correspondant) - que les erreurs se rapportant à des charges minorées ne représentent qu'une somme de 26.000 francs et qu'il en est résulté une augmentation de résultat de

même montant - que la société STIF a récupéré un excédent d'impôt sur les sociétés qu'il avait dû acquitter pour 100.000 francs - que les appelants ne démontrent pas qu'il y a eu transfert de sommes du compte de la Loi Hoguet sur le compte de Trésorerie de la société, alors même qu'il n'est pas établi que les actes définitifs de vente n'ont pas été régularisés - que Madame B... mandataire de la société STIF a acheté une part de clientèle de la société STIF du fait de son départ, ce qui ne constitue pas un préjudice - qu'il n'a pas été informé, comme l'exigeait le protocole, des contrôles intervenus, qui, de ce fait, ne lui sont pas opposables - que Monsieur Michel X... est irrecevable à agir, dès lors qu'il ne peut se substituer aux organes sociaux pour exercer l'action "ut singuli" - qu'il a subi un préjudice du fait que la procédure engagée est abusive et vexatoire à son égard justifiait l'allocation de dommages et intérêts. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur le dol invoqué par la société ATE au titre de la cession des actions de la société STIF :

Attendu que la société ATE dans des conclusions particulièrement longues et confuses invoque le dol pour justifier l'action en annulation de la cession des actions qu'elle a acquises de Monsieur Robert Y... dans la société STIF aux termes d'un protocole du 28 juillet 1999 (figure curieusement dans le dispositif de ses écritures le terme de "résiliation" de la cession !!!) et subsidiairement en réduction du prix, au motif qu'il l'aurait trompée au moment où elle contractait avec lui sur la valeur de ces actions en gardant le silence sur le non respect des recommandations impératives qu'avait formulées l'URSSAF et qui aurait été à l'origine des redressements intervenus dans la société STIF à la suite d'un contrôle dont elle n'avait pas eu connaissance et en se livrant à diverses irrégularités dans la présentation des comptes, le tout viciant son consentement;

Attendu qu'il appartient à la société ATE de rapporter la preuve de la réalité de ces allégations en démontrant que des manoeuvres ont été commises et que sans elles, elle ne se serait pas engagée ou aurait contracté à un prix moindre ;

Attendu qu'en indiquant dans le protocole de cession d'actions (page 8) que la société STIF était soumise à un contrôle URSSAF, la société ATE était de ce fait suffisamment informée que des conséquences financières étaient susceptibles de résulter de ce contrôle - qu'elle ne prouve pas que le cédant lui ait dissimulé des informations qui l'auraient abusée sur la nature des investigations entreprises, alors que cette seule indication aurait dû l'inciter à interroger le cédant auquel elle ne peut faire grief de sa propre carence - que les considérations sur l'inobservation des recommandations de l'URSSAF ne constituent pas un argument pertinent, dès lors qu'elle ne caractérise pas une manoeuvre - que ce moyen doit être écarté comme inopérant pour établir le dol ;

Attendu que la société ATE ne peut prétendre qu'elle a été abusée par Monsieur Robert Y... du fait que des factures ont été établies sur la seule présentation du compromis de vente et comptabilisées dans la société STIF, alors qu'il ne s'agissait au jour de la cession que de produits à recevoir, sans prouver que ces factures seraient fictives, pour ne reposer sur aucun compromis signé à cette date, ou que les ventes consécutives à ces compromis n'auraient pas été ensuite régularisées - que cette preuve n'est pas par elle rapportée, la seule vente annulée ayant fait l'objet d'un avoir correspondant à la commission prévue pour 25.000 francs enregistré dans les comptes de la société - que ce moyen doit être en conséquence écarté, faute d'établir que cette comptabilisation aurait eu quelque incidence sur sa détermination d'acquérir ;

Attendu que la société ATE reconnaît que des erreurs ont été

commises, des charges sur les commissions à verser par la société STIF à ses agents n'ayant pas été intégralement comptabilisées - que cette omission porte, selon la société ATE, sur la somme de 16.000 francs (charges constatées d'avance sur les assurances), de 10.000 francs (charges du personnel), et de 4000 francs (charges sociales), soit au total 30.000 francs - que cette somme, du fait de son caractère dérisoire, rapporté au prix de la cession des actions de 2.300.000 francs, n'a pu avoir une quelconque incidence sur l'intérêt que représentait pour la société ATE l'acquisition des actions de la société STIF - que ce moyen doit être écarté en conséquence;

Attendu que la société ATE ne démontre pas que des sommes qui devaient être versées sur le compte Loi Huguet de la société STIF - représentant les acomptes de clients à encaisser lors de la signature d'un compromis de vente - auraient été mises abusivement sur le compte de la société avant que la signature de l'acte définitif n'intervienne - qu'il eut été aisé de produire le détail des comptes de la société établissant le transfert prétendument litigieux ayant surévalué le compte de Trésorerie - que faute d'y satisfaire, la société ATE n'est pas fondée à invoquer ce moyen, qui dépourvu de pertinence, doit être écarté ;

Attendu que la société ATE ne peut, comme elle le fait, se contenter d'affirmations, sans apporter aux débats le moindre argument utile au soutien de ses prétentions - qu'elle n'établit pas la réticence dolosive qui l'aurait amenée à contracter - que sa demande en nullité doit être rejetée - qu'elle n'établit pas non plus qu'elle aurait contracté à d'autres conditions si les faits qu'elle allègue avaient été connus d'elle, alors qu'il a été démontré qu'elle a été informée et que les erreurs qu'elle invoque n'ont ey aucun caractère déterminant, de sorte que sa demande en réduction du prix des actions faite à titre subsidiaire n'est pas davantage fondée - qu'elle doit

donc être rejetée ;

Attendu que tout ce que reproche la société ATE à Monsieur Robert Y... était susceptible de donner lieu à l'application de la clause de garantie prévue dans le protocole au profit du cessionnaire pour autant qu'elle ait pu démontrer soit une diminution des éléments d'actif soit une augmentation des éléments du passif par rapport à la situation arrêtée dans la société STIF à la date de référence intervenues pendant la période de garantie - que l'on peut s'étonner que la société ATE, qui n'avait pas dans ce cas à démontrer une manoeuvre, mais seulement l'existence d'éléments susceptibles de mettre en oeuvre cette garantie, ne l'ait pas fait, en contradiction avec ses propres allégations ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ces chefs ;

II/ Sur l'action "ut singuli" de Monsieur Michel X... :

Attendu que Monsieur Michel X... est intervenu dans la procédure en sa qualité d'actionnaire de la société STIF pour demander réparation du préjudice résultant pour la société des fautes de gestion qu'il reproche à Monsieur Robert Y... d'avoir commises lorsqu'il en était le gérant à son détriment (abstention de provision dans les comptes du coût du redressement de l'URSSAF - surévaluation du chiffre d'affaires de la société - augmentation artificielle du compte de résultats - surévaluation des comptes de Trésorerie) - qu'il a fondé son action, comme le fait la société STIF qui est intervenue à ses côtés, sur l'article L. 225-252 du Code de Commerce qui dispose que les actionnaires, soit individuellement, soit en se groupant, peuvent intenter l'action sociale en responsabilité dite action "ut singuli" contre les administrateurs ou le directeur général de la société ;

Attendu que pour être recevable cette intervention doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant - qu'il ne peut y avoir un quelconque lien entre une demande en annulation d'une

cession d'actions qui intéresse seulement les rapports entre le cessionnaire et le cédant indépendamment de la société qui n'intervient pas à cette opération, qui lui est donc étrangère et une demande tendant à indemniser la société, ces prétentions ne reposant pas sur le même fondement et ne tendant pas aux mêmes fins ;

Attendu qu'au visa de l'article précité, en l'absence de ce lien, l'intervention de Monsieur Michel X... est irrecevable comme celle de la société STIF dont on ne voit pas à quel titre elle pourrait être faite ;

III/ Sur la demande en dommages et intérêts de la société ATE :

Attendu que la société ATE, dont les demandes ont été rejetées, n'est pas fondée à réclamer la réparation d'un préjudice à Monsieur Robert Y... - qu'elle doit par conséquent être déboutée de ses prétentions à obtenir des dommages et intérêts ;

IV/ Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur Robert Y... :

Attendu que Monsieur Robert Y... ne justifie pas que l'action diligentée contre lui par la société ATE et par Monsieur Michel X..., à supposer même qu'elle ait un caractère abusif, ce qui n'est pas établi, lui ait causé un préjudice indemnisable - que sa demande en dommages et intérêts, qui n'est pas fondée, doit être rejetée, confirmant de ce chef le jugement déféré ;

V/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que Monsieur Robert Y... supporte ses frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que la société ATE ainsi que Monsieur Michel X... et la société STIF, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ATE de

ses demandes au titre du dol, en ce qu'il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Monsieur Michel X... ainsi que de la société STIF et en ce qu'il a débouté Monsieur Robert Y... de sa demande en dommages et intérêts contre la société ATE et Monsieur Michel X...,

Y... ajoutant,

Déclare la société ATE mal fondée dans sa demande en dommages et intérêts formée contre Monsieur Robert Y... et l'en déboute,

Condamne la société ATE ainsi que Monsieur Michel X... et la société STIF à payer à Monsieur Robert Y... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

M.P. Z...

R. SIMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/03156
Date de la décision : 16/12/2004

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Nullité - Action en nullité

L'action ut singuli, exercée par les actionnaires au nom de la société en vertu de l'article L. 225-252 du Code de commerce, contre les administrateurs ou le directeur général de la société, doit, pour être recevable, présenter un lien suffisant avec les prétentions des parties faites à titre principal. Tel n'est pas le cas, lorsque les parties revendiquent, à titre personnel, l'annulation d'une cession d'actions qui intéresse seulement les rapports entre le cessionnaire et le cédant, indépendamment de la société qui n'intervient pas dans cette opération, et, réclament, à titre social, la réparation du préjudice résultant de fautes de gestion commises par le cédant lorsqu'il était gérant, ces prétentions ne reposant pas sur le même fondement et ne tendant pas aux mêmes fins


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-12-16;2003.03156 ?
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